Texte 2003027259
Article 1er.Si l'objet du prêt est la transformation, l'achat, suivi éventuellement de transformations, la conservation, l'amélioration, la préservation de la propriété, la valeur vénale maximale du logement estimée après transformation éventuelle (ne peut excéder 150.000 euros) <AM 2004-06-11/50, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2004>
Si l'objet du prêt est la construction ou l'achat d'une construction qui n'a jamais été occupée, la valeur de construction (ne peuvent excéder 150 000 euros, TVA incluse et valeur du terrain non comprise). <AM 2004-06-11/50, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2004>
(Ces valeurs sont majorées de 5 % dans les zones à forte pression immobilière et de 10 % dans les zones à très forte pression immobilière, zones définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires sociaux de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.) <AM 2008-02-28/49, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2008>
Art. 2.<AM 2008-12-23/54, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2009> Lorsque le prêt s'inscrit dans le cadre de l'intervention de la Région pour le prêt "Tremplin" en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions du prêt "Tremplin" octroyé par la Région, la valeur vénale maximum que peut atteindre le logement est celle fixée par l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions du prêt "Tremplin" octroyé par la Région.
Art. 3.Les valeurs vénales ou de construction maximales mentionnées aux articles 1 et 2 font l'objet d'une adaptation annuelle, au 1er janvier, au départ de l'indice ABEX en vigueur au 1er janvier 2003, conformément à la formule suivante :
[150.000 euros] x indice ABEX du 1er janvier
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indice ABEX du 1er janvier 2003
<AM 2004-06-11/50, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2004>
Cette adaptation s'applique par tranche de 1.000 euros.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 1er avril 1999 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Namur, le 1er avril 2003.
M. DAERDEN.