Texte 2003027187

27 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de [l'article 1erbis, § 4, alinéas 2 à 4], de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit. (intitulé modifié par ARW 2004-05-27/66, art. 1, 002; En vigueur : 13-07-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2003 et mise à jour au 13-07-2004)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
7-4-2003
Numéro
2003027187
Page
17515
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-27/53
Entrée en vigueur / Effet
07-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

1. Ministre : le Ministre ayant la gestion aéroportuaire dans ses attributions;

2. organisme : la Société wallonne des Aéroports, désignée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2001 relatif à l'exercice de missions déléguées spécifiques confiées à la société spécialisée " Société wallonne des Aéroports ", tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 2002;

3. secteurs statistiques : les secteurs statistiques, également appelés quartiers, tels que délimités par l'Institut national des Statistiques.

Art. 2.Toute personne qui est titulaire d'un droit, réel ou personnel, relatif à un bien immobilier situé à proximité d'un aéroport relevant de la Région wallonne et qui, moyennant la reconnaissance de l'appartenance de ce bien par assimilation à une zone du plan d'exposition au bruit est susceptible de solliciter l'application d'un régime fondé sur (l'article 1erbis, § 4, alinéa 1er), de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, peut demander le bénéfice de l'application de l'alinéa 2 du même paragraphe. <ARW 2004-05-27/66, art. 2, 002; En vigueur : 13-07-2004>

Art. 3.§ 1. (Par application de l'article 1erbis, § 4, alinéa 3, 10°, de la loi du 18 juillet 1973, la gratuité de la mesure individuelle est accordée au demandeur dans l'hypothèse où la mesure des niveaux de bruit mesurés dans le quartier défini par la portion de secteur statistique dans lequel est situé son immeuble, fait apparaître à quatre reprises au moins, un dépassement du niveau de bruit suivant : 69 dB(A) Lden si l'immeuble est situé en zone B'; 65 dB(A) Lden si l'immeuble est situé en zone C'; 60 dB(A) Lden si l'immeuble est situé en zone D'; 55 dB(A) si l'immeuble n'est pas situé dans une zone du plan d'exposition au bruit.) <ARW 2004-05-27/66, art. 3, 002; En vigueur : 13-07-2004>

§ 2. (L'organisme fait procéder, dans l'année de l'entrée en vigueur des arrêtés délimitant les zones du plan d'exposition au bruit, et conformément au prescrit de l'article 1erbis, § 4, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 1973, à un relevé de mesures de niveaux sonores, par quartier défini par les portions de secteurs statistiques compris, selon le plan d'exposition au bruit applicable, entre les courbes isophoniques Lden 70 dB(A) et 68 dB(A) en zone B', 66 dB(A) et 64 dB(A) en zone C', 61 dB(A) et 59 dB(A) en zone D'et enfin 56 dB(A) et 54 dB(A).) <ARW 2004-05-27/66, art. 4, 002; En vigueur : 13-07-2004>

L'organisme fait procéder à un nouveau relevé de mesures à l'expiration de chaque triennat à compter de la date du dernier relevé de mesures effectué dans la zone considérée.

Ces mesures sont effectuées par un organisme agréé à cette fin en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit.

§ 3. Sur base du résultat de ces mesures, l'organisme dresse la liste des lieux et quartiers pour lesquels les relevés de mesures de niveaux sonores indiquent que la prétention de bénéficier de la gratuité de la mesure individuelle prévue au (§ 4, alinéas 2 et 3), de cette même loi, apparaît prima facie fondée. <ARW 2004-05-27/66, art. 5, 002; En vigueur : 13-07-2004>

Cette liste et les relevés de mesures peuvent être consultés auprès de l'organisme.

Art. 4.§ 1. Le demandeur adresse sa demande fondée sur (l'article 1erbis, § 4, second alinéa), de la loi du 18 juillet 1973, à l'organisme, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, au moyen d'un formulaire, selon le modèle annexé au présent arrêté. <ARW 2004-05-27/66, art. 6, 002; En vigueur : 13-07-2004>

§ 2. Dans les quinze jours de la date de l'accusé de réception de la demande, l'organisme notifie au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, sa décision quant à la recevabilité de la demande d'obtention du bénéfice de l'application de (l'article 1erbis, § 4, alinéa 2), de la loi précitée. <ARW 2004-05-27/66, art. 7, 002; En vigueur : 13-07-2004>

Lorsque la demande est recevable, la décision d'acceptation de celle-ci mentionne, sur base des relevés de mesures effectués préalablement par l'organisme et visés à l'article 3 du présent arrêté, si les frais afférents à la procédure de mesure individuelle incombent au Gouvernement ou au contraire, au demandeur lui-même.

§ 3. En l'absence de décision de l'organisme dans le même délai, le demandeur peut introduire le recours prévu à l'article 5.

Art. 5.§ 1. Le demandeur peut introduire un recours motivé auprès du Ministre, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Ce recours porte uniquement sur la décision d'irrecevabilité de la demande d'obtention du bénéfice de l'application de (l'article 1erbis, § 4, alinéa 2), de la loi du 18 juillet 1973, et non sur l'absence de gratuité des frais afférents à la procédure de mesure individuelle. <ARW 2004-05-27/66, art. 7, 002; En vigueur : 13-07-2004>

Le recours est introduit :

- dans les trente jours de la réception de la décision de rejet total ou partiel visée à l'article 4, § 2;

- dans les trente jours de l'expiration du délai prévu à l'article 4, § 2 en l'absence de décision de l'organisme.

§ 2. Dans les trente jours à dater de la réception du recours, le Ministre notifie sa décision au demandeur.

A défaut, le demandeur peut, dans un délai de quinze jours, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Ministre.

Art. 6.§ 1. Lorsque la demande est recevable, l'organisme fait procéder à la mesure individuelle, conformément à (l'article 1erbis, § 4, alinéa 2), de la loi du 18 juillet 1973, par l'une des sociétés agréées à cet effet au terme de l'arrêté royal du 2 avril 1974. <ARW 2004-05-27/66, art. 7, 002; En vigueur : 13-07-2004>

Dans l'hypothèse où les frais de la mesure individuelle incombent au Gouvernement, il sera procédé à ladite mesure dans un délai de six mois, à dater de la notification prévue à l'article 4, § 2, du présent arrêté.

§ 2. Si le demandeur ne peut bénéficier de la gratuité de la mesure individuelle, il sera invité à verser à l'organisme l'avance des frais nécessaires à l'exécution de ladite mesure. Il sera procédé à la mesure dans un délai de six mois à dater de la réception, par l'organisme, du paiement de ces frais.

Art. 7.§ 1. Le rapport dont question à (l'article 1erbis, § 4, alinéa 3, 6°), de la loi du 18 juillet 1973 à l'issue de la procédure de mesurage des niveaux sonores induits à un immeuble bâti ou non bâti par le trafic aérien civil et commercial en provenance et à destination de l'un des aéroports relevant de la Région wallonne, mentionne les renseignements suivants : <ARW 2004-05-27/66, art. 8, 002; En vigueur : 13-07-2004>

- coordonnées complètes de la société agréée qui a réalisé les mesures de bruit;

- Le cas échéant, copie du certificat d'agrément de cette société, tel que fixé par l'arrêté royal du 2 avril 1974;

- nom et prénom du responsable de la mesure de bruit;

- nom de l'auteur du rapport de mesure;

- dates, heures et durée de la mesure;

- localisation de la mesure (adresse précise);

- photographie du dispositif de mesure;

- descriptif complet de la chaîne de mesure utilisée;

- grandeurs mesurées;

- résultats obtenus. Ces résultats sont présentés sous la forme de tableaux par période de 24 heures consécutives, de 22 h 00 à 22 h 00. Les niveaux sonores mesurés sont mis en rapport avec les plans de vol (CR 1) fournis par l'aéroport. Les événements sonores relatifs au passage des aéronefs sont identifiés à partir de l'évolution temporelle des niveaux sonores élémentaires mesurés chaque seconde LAeq (1s). Ces événements sonores sont pris en considération dès que le niveau sonore qu'ils engendrent émerge du bruit de fond ambiant et jusqu'à ce qu'il y rentre;

- (la valeur de l'indicateur Lden calculé conformément aux termes du décret du 29 avril 2004), sur base de l'identification des passages d'aéronefs par période de 24 heures, de 22 h 00 à 22 h 00, en continu pendant une période d'au moins 14 jours consécutifs d'activité aéroportuaire habituelle, incluant au moins un week-end et sous réserve de suspension en cas de conditions météorologiques défavorables; <ARW 2004-05-27/66, art. 9, 002; En vigueur : 13-07-2004>

- (les valeurs de l'indicateur Lden simulés, pour le point de mesure, à l'horizon 2013 suivant les mêmes scénarii que ceux retenus pour la définition des zones du plan d'exposition au bruit et à l'horizon 2020 suivant les mêmes scénarii que ceux retenus pour la définition des zones du plan de développement à long terme). <ARW 2004-05-27/66, art. 10, 002; En vigueur : 13-07-2004>

Art. 8.<ARW 2004-05-27/66, art. 11, 002; En vigueur : 13-07-2004> Dans l'hypothèse où, en vertu de l'article 1erbis, § 4, alinéa 3, 8°, de la loi du 18 juillet 1973, le rapport de mesure indique qu'il y a lieu d'appliquer le second alinéa de l'article précité, le Gouvernement propose au demandeur, en fonction de la zone du plan d'exposition au bruit dans laquelle l'immeuble est réputé compris, l'une des mesures suivantes :

- l'acquisition de gré à gré, par l'organisme, de l'immeuble réputé situé en zone A'ou B';

- l'attribution, selon la procédure prévue par le Gouvernement wallon d'une prime de déménagement d'un montant de 3.718,4 EUR au demandeur titulaire d'un bail de résidence principale portant sur un logement réputé situé en zone A'ou B';

- l'octroi, selon la procédure prévue par le Gouvernement wallon d'une indemnité du chef de trouble commercial ou professionnel induit par la nécessité d'arrêter ou de relocaliser les activités professionnelles exercées, avant le début du développement des activités aéroportuaires, par les personnes dont les locaux professionnels ou commerciaux sont réputés situés en zone A'ou B';

- l'octroi, selon la procédure prévue par le Gouvernement wallon, d'une aide en vue de favoriser le placement dans les immeubles bâtis réputés situés en zone A', B'ou C', de dispositifs destinés à réduire le bruit généré par l'activité de l'aéroport, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients

Art. 9.(Le présent arrêté entre en vigueur quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone du plan d'exposition au bruit dans laquelle est situé le demandeur et de l'arrêté délimitant la zone D'du plan d'exposition au bruit dans l'hypothèse où le demandeur est situé en dehors de l'une des zones du plan d'exposition au bruit.) <ARW 2004-05-27/66, art. 12, 002; En vigueur : 13-07-2004>

Namur, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Annexe.

Art. N1.Annexe. Formulaire de demande de mesurage des niveaux sonores auxquels est exposé un immeuble sis à proximité d'un aéroport de la Région wallonne.

Je soussigné(e),

Monsieur/Madame :

Domicilié(e) : Rue/Avenue/Boulevard (*) ... N° ...

Code postal ... Commune ...

Numéro de téléphone :

Titulaire d'un droit réel ou personnel sur un immeuble situé :

Rue/Avenue/Boulevard (*) ... n° ...

Code postal ... Commune ...

Numéro cadastral (Code Serinfo) :

Localisation actuelle du bien par rapport au PEB : Zone B/ C/ D/ Hors zone (*)

Demande à bénéficier d'une mesure des niveaux sonores induits à mon immeuble bâti exclusivement par le trafic aérien civil et commercial en provenance et à destination de " Liège Airport " / " Brussels South Charleroi Airport ", selon les conditions de mesurage énumérées par l'article 1bis, § 3, alinéa 3 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit et ses arrêtés d'exécution, que j'accepte sans réserves.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant exécution de l'article 1bis, § 3, alinéas 2 à 4, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit.

Namur, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

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