Texte 2003027085

5 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et à la gestion de la qualité de l'air ambiant.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
10-2-2003
Numéro
2003027085
Page
6677
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-05/38
Entrée en vigueur / Effet
20-02-2003
Texte modifié
20000272991994027639
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose les directives 96/62 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, 99/30 relative à la fixation des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, 2000/69 relative à la fixation de valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant et 2002/3 relative à l'ozone dans l'air ambiant.

Art. 2.A l'article 2 in fine de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant est complété par les mots :

" 19° objectif à long terme : une concentration d'ozone dans l'air ambiant en-dessous de laquelle, selon les connaissances scientifiques actuelles, des effets nocifs directs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble sont peu probables. Sauf lorsque cela n'est pas faisable par des mesures proportionnées, cet objectif doit être atteint à long terme, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;

20°seuil d'information : un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et à partir duquel des informations actualisées sont nécessaires;

21°composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. La fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV;

22°composés organiques volatils (COV) contribuant à la formation d'ozone : tous les composés organiques provenant de sources anthropiques et biogènes autres que le méthane, capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire. "

Art. 3.A l'article 4, alinéa 1, du même arrêté, les mots " le benzène, le monoxyde de carbone, l'ozone " sont supprimés. L'alinéa 1 est ensuite complété comme suit :

" 5° le benzène;

le monoxyde de carbone;

l'ozone. "

Art. 4.Dans le même arrêté, le chiffre romain " X " est remplacé par le chiffre romain " XIII " dans les articles suivants :

- 4, alinéa 2;

- 8, § 2, alinéa 1 et § 4;

- 10, § 2, alinéas 1, 2 et 3.

Art. 5.Après l'article 4 du même arrêté, est ajouté un article 4bis rédigé comme suit :

" Art. 4bis. Les valeurs cibles et objectifs à long terme pour les concentrations d'ozone sont fixées conformément aux annexes... ".

Art. 6.A l'article 5, § 2, du même arrêté est ajouté un paragraphe entre les paragraphes 1 et le 2, rédigé comme suit :

" Il désigne les zones où il existe un risque de dépassement du seuil d'alerte pour l'ozone. Lorsqu'il apparaît qu'il n'y a pas de potentiel élevé de réduction de la durée et de la gravité d'un tel dépassement du seuil d'alerte, la DGRNE n'est pas tenue de mettre en oeuvre le plan d'action tel que visé à l'article 8, quatrième paragraphe, du présent arrêté. "

Art. 7.A l'article 6, § 2, du même arrêté sont ajoutés après l'alinéa 1 les mots :

" Dans les agglomérations telles que définies à l'article 2, 10° et dans les zones où, au cours d'une des cinq dernières années de mesure, les concentrations d'ozone ont dépassé un objectif à long terme, des mesures fixes en continu sont obligatoires.

La mesure du dioxyde d'azote est également effectuée dans au moins 50 % des points de prélèvement pour l'ozone. La mesure du dioxyde d'azote est effectuée en continu, sauf dans les stations rurales de fond telles que définies à l'annexe II, point a) dans lesquelles d'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées.

En outre, une station de mesure fournissant des données sur les concentrations de précurseurs de l'ozone énumérés à l'annexe VI est installée et fonctionne en Région wallonne. "

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté sont ajoutés après l'alinéa 2 les mots :

" Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de la mesure indicative, le nombre total de points de prélèvement indiqué au point I de l'annexe V peut être réduit, à condition que :

a)les méthodes complémentaires fournissent un niveau d'information adéquat pour l'évaluation de la qualité de l'air au regard des valeurs cibles et des seuils d'information et d'alerte;

b)le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale d'autres techniques soient suffisants pour pouvoir établir la concentration d'ozone conformément aux objectifs de qualité des données indiqués au point I de l'annexe V et aboutissent aux résultats de l'évaluation indiqués au point II de l'annexe V;

c)le nombre de points de prélèvement dans chaque zone ou agglomération soit d'au moins un point de prélèvement pour deux millions d'habitants ou d'un point de prélèvement pour 50 000 km2, le nombre retenu étant le plus élevé des deux;

d)chaque zone ou agglomération comprend au moins un point de prélèvement; et

e)le dioxyde d'azote soit mesuré dans tous les points de prélèvement restants, à l'exception des stations rurales de fond.

Dans ce cas, les résultats provenant de la modélisation et/ou de la mesure indicative sont pris en compte pour l'évaluation de la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs cibles. "

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par :

" Art. 8. § 1. Les zones et agglomérations visées à l'article 2, 9° et 10°, sont regroupées en fonction du respect ou non de la valeur limite.

La liste I comprend les zones et agglomérations dans lesquelles :

- le niveau d'au moins un polluant dépasse la valeur limite augmentée de la marge de dépassement; ou

- le niveau d'ozone dépasse la valeur cible.

La liste II comprend les zones et agglomérations où le niveau d'au moins un polluant est compris entre la valeur limite et la valeur limite augmentée de la marge de dépassement.

La liste III comprend les zones et agglomérations où le niveau d'au moins un polluant sont inférieurs aux valeurs limites et où les niveaux d'ozone respectent les objectifs à long terme.

La liste IV comprend les zones et agglomérations où les niveaux d'ozone sont supérieurs aux objectifs à long terme mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles.

La classification de chaque zone ou agglomération est revue tous les cinq ans au moins selon la procédure sous le point 2 de l'annexe 1. La classification est revue plutôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les niveaux des polluants dans l'air ambiant.

§ 2. Les Ministres compétents dont le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions élaborent un plan d'action intégré par zone ou agglomération reprises dans les listes I et II. Ce plan s'inscrit dans les axes arrêtés par le programme d'action pour la qualité de l'air adopté en vertu de l'article 17, 3°, du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable. Il englobe tous les polluants en cause et permet d'atteindre les valeurs limites et valeurs cibles dans les délais fixés aux annexes VII à XIII. Il détaille les dispositions particulières, progressives et efficaces au regard de leurs coûts, à adopter en vertu des législations en vigueur en la matière.

Ledit plan ou programme contient au moins les informations énumérées à l'annexe VI du présent arrêté.

§ 3. Dans les zones et agglomérations reprises dans la liste III, les niveaux des polluants sont maintenus en-dessous des valeurs limites et des dispositions particulières efficaces au regard de leurs coûts à adopter en vertu des législations en vigueur, sont prises pour préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable.

§ 4. Les Ministres compétents dont le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions établissent et mettent en oeuvre en outre des plans d'action comportant les mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement des valeurs limites et/ou des seuils d'alerte visés aux annexes VII à X afin de réduire le risque de dépassement et d'en limiter la durée. "

Art. 10.Le point 1 de l'annexe I est complété comme suit :

E)LE BENZENE.

                                     Moyenne annuelle
  Seuil d'évaluation maximal         70 % de la valeur limite (3.5 MUg/m3)
  Seuil évaluation minimal         40 % de la valeur limite (2 MUg/m3)

F)LE MONOXYDE DE CARBONE.

                                     Moyenne sur huit heures
  Seuil évaluation maximal         70 % de la valeur limite (7 mg/m3)
  Seuil évaluation minimal         50 % de la valeur limite (5 mg/m3)

Art. 11.A l'annexe I, point 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par les mots : " Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq ans, pour le contrôle de la qualité, on peut combiner des campagnes de mesure de courte durée, mises en oeuvre au moment de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation, afin de déterminer les dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux. "

Art. 12.A l'annexe II du même arrêté, point 1, a), première colonne, deuxième ligne, les chiffres " 0-250 " sont remplacés par les chiffres " 0-249 ".

Art. 13.§ 1. Un alinéa, libellé comme ci-après, est inséré entre le tableau du point 1, a) de l'annexe II et le point b) : " Pour le monoxyde de carbone et le benzène, il convient de prévoir au moins une station de mesure de la pollution en milieu urbanisé et une station axée sur la circulation routière, pour autant que cela ne fasse pas augmenter le nombre de points de prélèvements. "

§ 2. A l'annexe II du même arrêté sont ajoutés après les mots " de l'exposition potentielle de la population " un nouveau point 2 rédigé comme suit :

" 2. a. Nombre minimal de points de prélèvements pour la mesure d'ozone pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer la qualité de l'air afin de respecter les valeurs cibles, les objectifs à long terme et les seuils d'information et d'alerte lorsque la mesure en continu est la seule source d'information.

  Population     Agglomérations      Autres zones       Rurales de fond
   (x 1 000)      (urbaines et        (périurbaines
                  périurbaines)       et rurales) (a)
                  (a)
  <   250                                  1            1 station/50 000 km2
                                                         considérée comme une
                                                         densité moyenne pour
                                                         toutes les zones du
                                                         pays (b)
  <   500              1                   2
  < 1 000              2                   2
  < 1 500              3                   3
  < 2 000              3                   4
  < 2 750              4                   5
  < 3 750              5                   6
  > 3 750        1 station           1 station
                  supplémentaire      supplémentaire
                  pour 2 millions     pour 2 millions
                  d'habitants         d'habitants

a)Au moins 1 station dans les zones périurbaines où l'exposition de la population risque d'être la plus élevée. Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations devraient être situées dans des zones périurbaines.

b)station par 25 000 km2 pour les zones à topographie complexe est recommandée.

2. b. Nombre minimum de points de prélèvement pour les mesures fixes dans les zones et agglomérations où les objectifs à long terme sont atteints pour l'ozone.

Le nombre de points de prélèvement pour l'ozone, combiné à d'autres moyens d'évaluation complémentaire tels que la modélisation de la qualité de l'air et les mesures en un lieu du dioxyde d'azote, doit être suffisant pour pouvoir examiner l'évolution de la population due à l'ozone et vérifier la conformité avec les objectifs à long terme.

Le nombre de stations situées dans les agglomérations et dans d'autres zones peut être réduit à un tiers du nombre indiqué au point I. Lorsque les renseignements fournis par les stations de mesure fixes constituent la seule source d'information, une station de surveillance au moins doit être conservée. Si dans les zones où est effectuée une évaluation supplémentaire, il ne reste de ce fait aucune station dans une zone, la coordination avec le nombre de stations situées dans les zones voisines doit garantir une évaluation adéquate des concentrations d'ozone par rapport aux objectifs à long terme. Le nombre de stations rurales de fond doit être de 1 pour 100 000 km2. "

§ 3. A l'annexe II du même arrêté le point " 1. Nombre minimal de points de prélèvements " devient " 3. Nombre minimal de points de prélèvements ".

Art. 14.A l'annexe III du même arrêté, le point 2, alinéa 2, est complété par :

" - pour le monoxyde de carbone, les entrées ne peuvent être placées à plus de 5 m de la bordure du trottoir;

- pour le benzène, les entrées doivent être placées à des endroits représentatifs de la qualité de l'air à proximité de la ligne correspondant à l'alignement des bâtiments. "

Art. 15.A l'annexe III, le point 1 est complété comme suit après les mots " toujours valables " :

" 4. Dans le cas particulier de la mesure de l'ozone, les considérations suivantes s'appliquent pour les mesures fixes :

4.1. Macro-implantation, dans le cas particulier de l'ozone.

  Type de     Objectifs de la mesure  Représentativite  Critères de choix
   station                             (a)               d'un site
                                                         à grande échelle
  Urbaine     Protection de la santé  Quelques km2      Loin de l'influence
               humaine :
                                   des émissions
               Evaluer l'exposition                      locales telles que
               de la population                          le trafic, les
               urbaine à l'ozone,                        stations-service,
               c'est-à-dire ou la                        etc.; sites aérés
               densité de population                     ou des niveaux bien
               et la concentration                       homogenes peuvent
               d'ozone sont                              etre mesures;
               relativement elevees                      sites tels que zones
               et représentatives du                     residentielles
               niveau d'exposition de                    ou commerciales des
               la population en                          villes, parcs
               general                                   (loin des arbres),
                                                         grandes avenues
                                                         ou places avec très
                                                         peu ou pas de
                                                         circulation, espaces
                                                         ouverts typiquement
                                                         utilises pour les
                                                         installations
                                                         éducatives,
                                                         sportives ou
                                                         récréatives
  Périurbaine Protection de la santé  Quelques dizaines A une certaine
               humaine et de la        de km2            distance des lieux
               végétation :
                                émissions
              Déterminer l'exposition                    maximales, sous
               de la population et de                    le vent dans la
               la végétation situees                     ou les directions
               à la périphérie de                        des vents dominants
               l'agglomération, la ou                    et dans des
               l'on observe les                          conditions
               niveaux d'ozone les                       favorables à la
               plus élèves auxquels                      formation
               la population et la                       d'ozone;
               végétation sont                           aux endroits ou
               susceptibles d'etre                       la population,
               exposées directement                      les cultures
               ou indirectement                          sensibles ou les
                                                         écosystèmes
                                                         naturels situes dans
                                                         l'extrême
                                                         périphérie d'une
                                                         agglomération
                                                         sont exposes à des
                                                         niveaux d'ozone
                                                         élèves;
                                                         le cas échéant,
                                                         quelques stations
                                                         périurbaines
                                                         également au vent
                                                         par rapport à la
                                                         zone émissions
                                                         maximales, afin de
                                                         déterminer les
                                                         niveaux régionaux
                                                         de fond
  Rurale      Protection de la santé  Niveaux           Les stations
               humaine et de la        sous-régionaux    peuvent être
               végétation :
              (quelques         situées dans
              Déterminer l'exposition  centaines de      des petites
               de la population, des   km2)              localités et/ou
               cultures et des                           des lieux avec
               écosystèmes naturels                      des écosystèmes
               aux concentrations                        naturels, des
               d'ozone à l'echelle                       forets ou des
               regionale                                 cultures;
                                                         représentatif pour
                                                         l'ozone, éloigné
                                                         de l'influence des
                                                         émissions locales
                                                         immédiates telles
                                                         que les
                                                         installations
                                                         industrielles et
                                                         les routes;
                                                         sur des sites
                                                         ouverts, mais pas
                                                         aux sommets les
                                                         plus élèves de
                                                         montagnes
  Rurale de   Protection de la        Niveaux           Stations situées dans
   fond        végétation et de        régionaux,        des lieux à
               la santé humaine :
        nationaux,        faible densité de
              Evaluer l'exposition     continentaux      population,
               des cultures et des     (de 1 000 à       est-à-dire
               écosystèmes naturels    10 000 km2)       possédant des
               aux concentrations                        ecosystemes naturels
               d'ozone à l'echelle                       et des forets,
               régionale ainsi que                       situees loin
               l'exposition de la                        des lieux urbains
               population                                et industriels et
                                                         éloignées des
                                                         émissions locales;
                                                         éviter les sites
                                                         sujets à un
                                                         renforcement local
                                                         des conditions
                                                         d'inversion près du
                                                         sol, ainsi que les
                                                         sommets montagneux;
                                                         les sites côtiers
                                                         soumis à des cycles
                                                         prononces de vents
                                                         diurnes à caractère
                                                         local ne sont pas
                                                         conseilles
  (a) Les points de prélèvements doivent, dans la mesure du possible, être
       également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à
       proximité immédiate.

Pour les stations rurales ou rurales de fond, il y a lieu de considérer, le cas échéant, une coordination avec les exigences en matière de surveillance découlant du règlement (CE) n° 1091/94 de la Commission relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique doit être envisagée, le cas échéant.

4.2. Micro-implantation dans le cas particulier de l'ozone.

Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées :

1)le flux à l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement doit être dégagé (libre sur un angle d'au moins 270°); aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'il doit se trouver éloigné des bâtiments, balcons, arbres et autres obstacles d'une distance supérieure à deux fois la hauteur de l'obstacle au-dessus de l'échantillonneur;

2)en règle générale, le point d'admission d'air doit être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée est possible pour les stations urbaines dans certains cas et dans les zones boisées;

3)la sonde d'entrée doit être positionnée très loin de sources telles que les cheminées de four et d'incinération et à plus de 10 m de la route la plus proche, distance à augmenter en fonction de la densité du trafic;

4)l'orifice de sortie de l'échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération :

1)sources susceptibles d'interférer;

2)sécurité;

3)accès;

4)possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques;

5)visibilité du site par rapport à son environnement;

6)sécurité du public et des techniciens;

7)intérêt d'une implantation commune des points de prélèvements de polluants différents;

8)exigences d'urbanisme.

4.3. Documentation et réévaluation du choix du site dans le cas particulier de l'ozone.

Les procédures de choix du site doivent être étayées, lors de l'étape de classification, par une documentation exhaustive comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites sont réévalués à intervalles réguliers, à la lumière d'une documentation actualisée, afin de vérifier que les critères de sélection sont toujours satisfaits.

A cet effet, un examen et une interprétation corrects des données de surveillance sont nécessaires dans le contexte des processus météorologiques et photochimiques qui affectent les concentrations d'ozone mesurées sur le site considéré. "

Art. 16.A l'annexe IV du même arrêté sont ajoutés in fine un point 6, 7 et 8 libellés comme suit :

" 6. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du benzène.

La méthode de référence pour la mesure du benzène est l'aspiration de l'échantillon sur une cartouche absorbante, suivie d'une détermination par chromatographie en phase gazeuse.

Toute autre méthode peut être utilisée si il est prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.

7. Méthode de référence pour l'analyse du monoxyde de carbone.

La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone est l'absorption dans l'infrarouge non dispersive (NDIR).

Toute autre méthode peut être utilisée si il est prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.

8. Méthode de référence pour l'analyse de l'ozone et l'étalonnage des instruments de mesure de l'ozone.

- Méthode d'analyse : méthode photométrique aux UV (ISO FDIS 13964);

- Méthode d'étalonnage : photomètre UV de référence (ISO FDIS 13964, VDI 2468, B1. 6).

Cette méthode est en cours de normalisation par le Comité européen de normalisation (CEN). Dès que ce dernier aura publié la norme, la méthode et les techniques qui y sont décrites constitueront la méthode de référence et d'étalonnage aux fins de la présente directive. "

Art. 17.Le point 1 de l'annexe V est remplacé par ce qui suit :

" 1. Objectifs de qualité des données.

A titre d'orientation pour les programmes d'assurance de la qualité, les objectifs de qualité suivants ont été définis en ce qui concerne l'exactitude requise des méthodes d'évaluation, la période minimale prise en compte et la saisie minimale de données :

                            Anhydride sulfureux         Particules et Plomb
                             dioxyde d'azote
                             et oxydes d'azote
  Mesure en continu
  Incertitude               15 %                        25 %
  saisie minimale de        90 %                        90 %
   données
  Mesure indicative
  Incertitude               25 %                        50 %
  saisie minimale de        90 %                        90 %
   données
  Période minimale prise    14 % (une mesure par        14 % (une mesure
   en compte                 semaine, au hasard,         par semaine, au
                             également repartie sur      hasard, également
                             l'année, ou 8 semaines,     repartie sur
                             également reparties sur     année, ou
                             année).                   8 semaines,
                                                         également
                                                         reparties sur
                                                         année)
  Modélisation
  Incertitude
  Moyennes horaires         50 % - 60 %
  Moyennes journalières     50 %                        pas encore défini
  Moyennes annuelles        30 %                        50 %
  Estimation objective
  Incertitude               75 %                        100 %

                            Benzene                     Monoxyde de carbone
  Mesures fixes (1)
  Incertitude               25 %                        15 %
  Saisie minimale de        90 %                        90 %
   données
  Période minimale prise    35 % sites urbanises et
   en compte                 sites axes sur la
                             circulation (repartis sur
                             année afin être
                             représentatifs de la
                             diversité des conditions
                             climatiques et de
                             circulation) 90 % sites
                             industriels
  Mesures indicatives
  Incertitude               30 %                        25 %
  Saisie minimale de        90 %                        90 %
   données
  Période minimale prise    14 % (une mesure d'un jour  14 % (une mesure par
   en compte                 par semaine, au hasard,     semaine, au
                             également repartie sur      hasard, également
                             année, ou 8 semaines      repartie sur
                             également reparties sur     année, ou
                             année)                    8 semaines également
                                                         reparties sur
                                                         année)
  Modélisation
  Incertitude
  - Moyenne sur huit heures --                          --
  - Moyennes annuelles      50 %                        50 %
  Estimation objective
  Incertitude               100 %                       75 %
  (1) Des mesures aléatoires au lieu de mesures en continu peuvent être
       effectuées pour le benzène s'il peut être prouve que l'incertitude,
       y compris l'incertitude due au prélèvement aléatoire, satisfait à
       l'objectif de qualité de 25 %. Le prélèvement aléatoire doit être
       reparti de manière égale sur année pour éviter que les résultats
       soient fausses.

                                               Pour l'ozone, le NO et le NO2
  Mesure fixe en continu
  Incertitude des mesures individuelles        15 %
  Saisie minimale de donnees                   90 % en été
                                               75 % en hiver
  Mesure indicative
  Incertitude des mesures individuelles        30 %
  Saisie minimale de donnees                   90 %
  Période minimale prise en compte             > 10 % en été
  Modélisation
  Incertitude
  Moyennes sur 1 heure (la journée)            50 %
  Maximum quotidien sur 8 heures               50 %
  Estimation objective
  Incertitude                                  75 %

L'incertitude (à un intervalle de fiabilité de 95 %) des méthodes d'évaluation sera évaluée conformément aux principes énoncés dans le " Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure " - (ISO 1993), ou à la méthodologie prévue dans l'ISO 5725 (1994) ou un équivalent. Les pourcentages relatif à l'incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un intervalle de confiance de 95 %. Pour les mesures en continu, la précision doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur limite appropriée.

Pour les mesures fixes, l'incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur limite appropriée.

L'incertitude pour la modélisation et l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements.

Les exigences en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

Par dérogation, des mesures aléatoires peuvent être effectuées au lieu de mesures en continu pour les particules et le plomb, s'il peut être prouvé que la précision concernant l'intervalle de confiance de 95 % pour ce qui est de la surveillance continue, se situe en dessous de 10 %. L'échantillonnage aléatoire doit être réparti de manière égale sur l'année. "

Art. 18.A l'annexe V du même arrêté, au point 3, les mots " Pour l'anhydride sulfureux et les oxydes d'azote " sont remplacés par les mots : " Pour l'anhydride sulfureux, l'ozone et les oxydes d'azote ".

Art. 19.A l'annexe V du même arrêté, un point 4 rédigé comme suit est ajouté :

" 4. Critères pour l'agrégation des données et le calcul des paramètres statistiques pour l'ozone.

Les percentiles doivent être calculés suivant la méthode spécifiées dans la décision 97/101/CE du Conseil.

Les critères suivants doivent être employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques.

  Parametres                              Proportion requise de données
                                           valides
  Valeurs relevées sur 1 heure            75 % (soit 45 minutes)
  Valeurs relevées sur 8 heures           75 % des valeurs (soit 6 heures)
  Moyenne maximale quotidienne sur        75 % des moyennes horaires
   8 heures calculée à partir des          consécutives sur
   moyennes horaires glissantes sur        8 heures (ou 18 moyennes
   8 heures                                sur 8 heures chaque jour)
  AOT40                                   90 % des valeurs sur 1 heure
                                           mesurées pendant la période
                                           définie pour le calcul de la
                                           valeur AOT40 (a)
  Moyenne annuelle                        75 % des valeurs sur 1 heure
                                           mesurées séparément pendant
                                           été (avril-septembre) et
                                           l'hiver (janvier-mars,
                                           octobre-decembre)
  Nombre de dépassements et valeurs       90 % des maxima quotidiens
   maximales par mois                      valeurs moyennes calculées
                                           sur 8 heures (27 valeurs
                                           quotidiennes disponibles
                                           chaque mois)
                                          90 % des valeurs sur 1 heure
                                           mesurées entre 8 heures
                                           et 20 heures (heure de l'Europe
                                           centrale)
  Nombre de dépassements et valeurs       5 mois sur 6 pendant
   maximales par an                        l'ete (avril-septembre)
  (a) Dans les cas ou toutes les données mesurées éventuelles ne sont pas
       disponibles, les valeurs AOT40 sont calculées à l'aide du facteur
       suivant :
                                       nombre total d'heures possible*
  AOT40 [estimation] = AOT40 mesures x -------------------------------
                                       nombre de valeurs horaires mesurées
  * Il s'agit du nombre d'heures pendant la période prévue pour la définition
     de la valeur AOT40 (est-à-dire de 8 heures à 20 heures, heure de
     l'Europe centrale, du 1er mai au 31 juillet de chaque année pour la
      protection de la végétation et du 1er avril au 30 septembre de chaque
      année pour la protection de la foret). "

Art. 20.Une nouvelle annexe XI, libellée comme suit, est ajoutée au texte :

" Annexe XI. LE BENZENE.

1. Valeur limite.

La valeur limite doit être exprimée en MUg/m3 et son expression ramenée à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.

                  Période de   Valeur    Marge de         Date à laquelle la
                   calcul de    limite    depassement      valeur limite doit
                   la moyenne                              etre respectée
  Valeur limite   Année civile 5 MUg/m3  5 MUg/m3          1er janvier 2010
   pour la                                (100 %) le
   protection de                          13 décembre
   la sante                               2000,
   humaine                                diminuant le
                                          1er janvier
                                          2006 et
                                          ensuite tous
                                          les 12 mois de
                                          1 MUg/m3 pour
                                          atteindre
                                          0 % au
                                          1er janvier
                                          2010

2. Fréquence de mise à jour des informations.

Les informations sur les concentrations de benzène dans l'air ambiant, présentées sous la forme d'une moyenne pour les douze derniers mois, sont actualisées au moins tous les trois mois et, lorsque cela est réalisable, une fois par mois. "

Art. 21.Une nouvelle annexe XII, libellée comme suit, est ajoutée au texte :

" Annexe XII. LE MONOXYDE DE CARBONE.

1. Valeur limite.

La valeur limite doit être exprimée en mg/m3. L'expression du volume doit être ramenée à une température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.

                  Période de   Valeur    Marge de         Date à laquelle la
                   calcul de    limite    depassement      valeur limite doit
                   la moyenne                              etre respectée
  Valeur limite   Maximum      10 MUg/m3 6 MUg/m3 le      1er janvier 2005
   pour la         journalier             13 décembre
   protection de   de la                  2000,
   la santé        moyenne sur            diminuant le
   humaine         8 heures               1er janvier
                                          2003 et ensuite
                                          tous les
                                          12 mois de
                                          2 mg/m 3 pour
                                          atteindre 0 %
                                          au 1er janvier
                                          2010

La concentration maximale journalière de la moyenne sur 8 heures est sélectionnée après examen des moyennes consécutives sur huit heures, calculées à partir des données horaires actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur huit heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève; autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.

2. Fréquence de mise à jour des informations.

Les informations sur les concentrations de monoxyde de carbone dans l'air ambiant, présentées sous la forme d'une moyenne glissante maximale sur huit heures, sont mises à jour au moins une fois par jour et, lorsque cela est réalisable, les informations sont actualisées toutes les heures. "

Art. 22.Une nouvelle annexe XIII, libellée comme suit, est ajoutée au texte :

" Annexe XIII. DEFINITIONS, VALEURS CIBLES ET OBJECTIFS A LONG TERME POUR L'OZONE.

I. Définitions.

Toutes les valeurs doivent être exprimées en MUg/m3. L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa. Le temps doit être indiqué en heures de l'Europe centrale.

AOT40 (exprimé en MUg/m3 par heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 MUg/m3 (= 40 parties par milliard) et 80 MUg/m3 durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures (heure de l'Europe centrale).

Pour être valables, les données annuelles sur les dépassements utilisées pour contrôler la conformité avec les valeurs cibles et les objectifs à long terme ci-dessous doivent respecter les critères définis au point II de l'annexe III.

II. Valeurs cibles pour l'ozone.

                       Paramètre               Valeur cible pour 2010 (a) (1)
  1. Valeur cible pour Maximum journalier de   120 MUg/m3 valeur à ne
      la protection     la moyenne sur          pas dépasser plus de
      humaine           8 heures (b)            25 jours par année civile
                                                moyenne calculée sur
                                                3 ans (c)
  2. Valeur cible pour AOT40, calculée à       18 000 MUg/m3.h
      la protection     partir de valeurs       (moyenne calculée
      de la végétation  sur 1 heure de mai      sur 5 ans (c)
                        à juillet
  (a) La conformité avec les valeurs cibles sera évaluée à partir de cette
       date. Autrement dit, 2010 sera la première année dont les données
       seront utilisées pour calculer la conformité sur les 3 ou 5 années
       suivantes, selon le cas.
  (b) Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est
       sélectionnée après examen des moyennes glissantes sur huit heures,
       calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les
       heures. Chaque moyenne sur huit heures ainsi calculée est attribuée
       au jour ou elle s'achève, autrement dit, la première période
       considérée pour le calcul sur un jour donne sera la période comprise
       entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même; la dernière
       période considérée pour un jour donne sera la période comprise entre
       16 heures et minuit le même jour.
  (c) Si les moyennes sur 3 ou 5 ans ne peuvent pas être déterminées sur la
       base d'une série complète et continue de données annuelles, les
       données annuelles minimales requises pour juger la conformité avec
       les valeurs cibles seront les suivantes :
       - en ce qui concerne la valeur cible pour la protection de la santé
          humaine : des données valides relevées pendant un an;
       - en ce qui concerne la valeur cible pour la protection de la
          végétation : des données valides relevées pendant trois ans.
  (1) Ces valeurs cibles et le dépassement autorise sont fixes sans préjudice
       des résultats des études et du réexamen prévu à l'article 11, qui
       tiendront compte des différentes situations géographiques et
       climatiques dans la Communauté européenne.

III. Objectifs à long terme pour l'ozone.

                       Parametre                 Objectif à long terme (a)
  1. Objectif à long   Maximum journalier de     120 MUg/m3
      terme pour la     la moyenne sur
      protection de     8 heures pendant
      la santé humaine  une année civile
  2. Objectif à long   AOT40, calculée à partir  6 000 MUg/m3.h
      terme pour la     de valeurs sur
      protection de     1 heure de mai à juillet
      la végétation
  (a) Les progrès accomplis par la Communauté vers la réalisation de
       l'objectif à long terme, avec pour référence année 2020, sont
       examines dans le cadre du processus expose à l'article 11.

SEUILS D'INFORMATION ET D'ALERTE.

I. Seuils d'information et d'alerte pour l'ozone.

                          Parametre                     Seuil
  Seuil d'information     Moyenne sur 1 heure           180 MUg/m3
  Seuil d'alerte          Moyenne sur 1 heure (a)       240 MUg/m3
  (a) Pour la mise en oeuvre de l'article 7, le dépassement du seuil doit
       être mesure ou prévu pendant trois heures consécutives

II. Information minimales à fournir au public en cas de dépassement constaté ou prévu du seuil d'information ou du seuil d'alerte.

Les informations à fournir au public à une échelle suffisamment grande et dans les délais les plus brefs devraient comprendre :

1. des informations sur le(s) dépassement(s) observé(s) :

- lieu ou région du dépassement;

- type de seuil dépassé (information ou alerte);

- heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement;

- concentration moyenne la plus élevée observée pendant 1 heure et pendant 8 heures :

2. des prévisions pour l'après-midi ou le(s) jour(s) suivant(s) :

- zone géographique des dépassements prévus du seuil d'information et/ou d'alerte;

- évolution prévue de la pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration);

3. des informations relatives au type de population concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée :

- informations sur les groupes de population à risque;

- description des symptômes probables;

- recommandations concernant les précautions à prendre par la population concernée;

- indications permettant de trouver des compléments d'information;

4. des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l'exposition à celle-ci :

- indication des principaux secteurs sources de la pollution; recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions.

MESURES DES PRECURSEURS DE L'OZONE.

Objectifs.

Ces mesures ont pour principaux objectifs d'analyser toute évolution des précurseurs de l'ozone, de vérifier l'efficacité des stratégies de réduction des émissions, de contrôler la cohérence des inventaires des émissions et de contribuer à l'établissement de liens entre les sources d'émissions et les concentrations de pollution.

Un autre objectif est de contribuer à une meilleure compréhension des processus de formation de l'ozone et de dispersion de ses précurseurs, ainsi qu'à l'application de modèles photochimiques.

Substances.

Les mesures des précurseurs de l'ozone doivent porter au moins sur les oxydes d'azote et des composés organiques volatils (COV) appropriés. Une liste des composés organiques volatils pour lesquels des mesures sont conseillées figure ci-après :

                  1-Butene          Isoprene        Ethylbenzene
  Ethane          trans-2-Butene    n-Hexane        m+p-Xylene
  Ethylene        cis-2-Butene      i-Hexane        o-Xylene
  Acetylene       1.3-Butadiene     n-Heptane       1,2,4-Trimeth.
  Benzene
  Propane         n-Pentane         n-Octane        1,2,3-Timeth.
  Benzene
  Propene         i-Pentane         i-Octane        1,3,5-Trimeth.
  Benzene
  n-Butane        1-Pentene         Benzene         Formaldehyde
  i-Butane        2-Pentene         Toluene         Total des hydrocarbures
                                                     autres que le méthane

Méthodes de référence.

La méthode de référence indiquée dans la directive 1999/30/CE ou dans sa législation communautaire ultérieure s'appliquera aux oxydes d'azote.

Les Etats membres informent la Commission des méthodes utilisées pour prélever et mesurer les COV. La Commission procède dès que possible à une comparaison des méthodes et examine la possibilité d'élaborer des méthodes de référence pour le prélèvement et la mesure des précurseurs afin d'améliorer la comparabilité et la précision des mesures en vue du réexamen de la présente directive conformément à l'article 11.

Implantation.

Les mesures doivent être effectuées en particulier dans les zones urbaines et périurbaines, sur un site de surveillance mis en place conformément aux exigences de la directive 96/62/CE et jugé adapté aux objectifs de surveillance indiqués ci-dessus.

Une station au minimum est implantée en Région wallonne. "

Art. 23.L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 1994 concernant la pollution de l'air par l'ozone est abrogé.

Art. 24.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 5 décembre 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.