Texte 2003027017
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 juin 1996 relatif aux dépenses de fonctionnement de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne, il est ajouté un huitième tiret intitulé comme suit : " frais de missions (frais de repas, de séjour, de location éventuelle de véhicules, etc.) " et un neuvième tiret intitulé comme suit : " frais de personnel chargé de missions, après autorisation expresse du Ministre ".
Le dernier alinéa de l'article 1er du même arrêté ministériel est supprimé.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté ministériel, l'alinéa 2 est modifié comme suit : " Le montant des jetons de présence est porté à 45 euros pour les présidents et vice-présidents de la chambre régionale et des chambres provinciales et à 40 euros pour les autres membres ".
Art. 3.A l'article 3 in fine du même arrêté ministériel, il est ajouté les mots "...modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 ".
L'alinéa suivant est ajouté au texte de l'article 3 :
" Les membres sont remboursés en application de l'article 17 de l'Arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 et du 7 mars 2001, lorsqu'ils se rendent à une réunion de section, de chambre, de bureau, de groupe de travail, d'assemblée plénière ou d'assemblée générale.
Les membres sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel et sont remboursés en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tels que modifié par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 lorsqu'ils effectuent un déplacement dans le cadre d'une mission qui leur est assignée par le président ou le secrétaire de leur chambre respective ou de la Commission royale.
Pour le calcul du montant à rembourser, le lieu de départ de référence est le domicile du membre. "
Art. 4.Le texte de l'article 4 du même arrêté ministériel est supprimé.
Art. 5.Le texte de l'article 5 du même arrêté ministériel est remplacé par le texte suivant : " Les membres sont assimilés aux fonctionnaires de niveau I ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002 à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er avril 2002.
Namur, le 6 septembre 2002.
M. DAERDEN.