Texte 2003023152
Article 1er.Dans le titre II, chapitre Ier, section VII, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré une rubrique G, nouvelle, comprenant un article 51ter, rédigé comme suit :
" G. Du Conseil technique des voiturettes.
Art. 51ter. § 1er. Il est institué auprès du Service des soins de santé un Conseil technique des voiturettes composé :
1°du président;
2°de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, possédant une compétence particulière en matière de technologie et de confection des produits, choisis par le Ministre parmi les candidats disposant d'un mandat académique dans une université belge, enseignant dans une école dispensant un enseignement supérieur de gradué en orthopédie ou exerçant une fonction dans un établissement de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle;
3°de sept membres effectifs et de sept membres suppléants, possédant une compétence particulière en matière de technologie et de confection des produits, désignés par les organismes assureurs; chaque organisme assureur a droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant;
4°de sept membres effectifs et sept de membres suppléants, désignés par les associations professionnelles représentatives des bandagistes;
5°de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, compétents pour la prescription des prestations visées à l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, désignés par les associations professionnelles représentatives du corps médical;
6°de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, possédant une compétence particulière en matière de technologie et de confection des produits, désignés par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, le " Dienststelle für Personen mit Behinderung ", le " Vlaams fonds voor sociale integratie van personen met een handicap " et le Service bruxellois francophone des personnes handicapées; chaque fonds a droit à un mandat de membre effectif et à un mandant de membre suppléant;
7°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par les associations professionnelles représentatives de l'industrie;
8°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, désignés par le Conseil supérieur national des personnes handicapées.
§ 2. Les membres repris sous le § 1er, 7° et 8° n'ont pas voix délibérative. "
Art. 2.Dans le titre II, chapitre Ier, section VII, du même arrêté, l'intitulé " G. Dispositions communes au Conseil technique pharmaceutique, au Conseil technique de la kinésithérapie, au Conseil technique de l'hospitalisation, au Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, au Conseil technique des implants, au Conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses " est remplacé par l'intitulé suivant :
" H. Dispositions communes au Conseil technique pharmaceutique, au Conseil technique de la kinésithérapie, au Conseil technique de l'hospitalisation, au Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, au Conseil technique des implants, au Conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses et au Conseil technique des voiturettes. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE