Texte 2003023144

30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les conditions d'utilisation du label, le pictogramme ainsi que les couleurs et les dimensions du pictogramme et l'endroit où il doit être apposé sur le produit, en exécution de l'article 3, § 5, de la loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la production socialement responsable.

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
11-2-2004
Numéro
2003023144
Page
7961
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-30/48
Entrée en vigueur / Effet
11-02-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la loi : la loi du 27 février 2002 visant à promouvoir la production socialement responsable;

entreprise d'audit social : organisme de contrôle comme visé par l'article 4 de la loi;

l'avis : l'avis contraignant du Comité visé à l'article 3 de la loi;

le pictogramme : le symbole graphique qui représente le label visé à l'article 3, § 5, de la loi.

Art. 2.Le label est utilisé par les détenteurs d'un certificat délivré par le ministre durant la période de validité de leur certification et moyennant le respect des conditions visées aux articles 3 et 4.

Le certificat est conçu en format A4 et peut être accompagné d'une traduction anglaise. Le certificat est signé par le ministre et par le président du comité pour la production socialement responsable.

Le modèle du certificat, visé dans le présent article est annexé au présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Le pictogramme figure sur l'emballage du produit lorsqu'il s'agit d'un bien et sur le contrat y afférent lorsqu'il s'agit d'un service.

§ 2. Le label délivré pour un produit spécifique ne peut pas être apposé sur le produit sans que le logo et/ou la dénomination du détenteur du certificat ou du produit ne soient également mentionnés sur le produit.

Art. 4.§ 1er. Le label visant à promouvoir une production socialement responsable est représenté par la figure ci-après.

(Pictogramme non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 11-02-2004, p. 7962).

§ 2. Les couleurs spécifiques du pictogramme sont pour :

Le fond : le bleu, pantone 285 ou cyan : 91 %, magenta : 43 %, yellow : 0 % et Black 0 %;

Les ailes : le jaune, pantone 123 ou cyan : 0 %, magenta : 30 %, yellow : 94 % et Black 0 %;

La figurine : le rouge, pantone 185 ou cyan : 5 %, magenta : 90 %, yellow : 95 % et Black 0 %.

L'adresse internet : le blanc.

§ 3. Le diamètre du pictogramme doit être compris entre 11 et 50 millimètres.

Ces dimensions peuvent toutefois être modifiées, à condition de :

- Respecter la forme et la lisibilité du pictogramme;

- Ne pas dominer visuellement le logo ou la dénomination de l'entreprise ou de son produit.

Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 6, de la loi, toute plainte concernant le non-respect des modalités d'utilisation du label ou du pictogramme peut être adressée au ministre par courrier, par fax, par courriel ou sur le site : www.social-label.be.

§ 2. Si, à la suite d'une plainte visée à l'article 3, § 6, de la loi, le ministre constate qu'une entreprise ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, il informe cette entreprise de l'obligation qui lui incombe de respecter ces dispositions dans les plus brefs délais

§ 3. Le ministre, sur avis motivé du comité pour la production socialement responsable ou, le cas échéant, du conseil d'appel visé à l'article 9 de la loi, peut retirer à l'entreprise le droit d'utilisation du label pour une période déterminée. La décision du ministre, ainsi que les voies de recours à son encontre, sont communiquées à l'organisme d'audit social ainsi qu'à l'entreprise.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Economie sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie sociale,

B. ANCIAUX.

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