Article 1er.En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2004, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 3.188.000 euros.
La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit :
a)Alliance nationale des mutualités chrétiennes : 43,003 %;
b)Union nationale des mutualités neutres : 4,081 %;
c)Union nationale des mutualités socialistes : 28,973 %;
d)Union nationale des mutualités libérales : 6,388 %;
e)Union nationale des mutualités libres : 15,209 %;
f)Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,881 %;
g)Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges : 1,465 %.
Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, est fixé pour cette même année à 0,923.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.