Texte 2003023129
Article 1er.En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2004, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 3.188.000 euros.
La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit :
a)Alliance nationale des mutualités chrétiennes : 43,003 %;
b)Union nationale des mutualités neutres : 4,081 %;
c)Union nationale des mutualités socialistes : 28,973 %;
d)Union nationale des mutualités libérales : 6,388 %;
e)Union nationale des mutualités libres : 15,209 %;
f)Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,881 %;
g)Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges : 1,465 %.
Le montant par mille, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, est fixé pour cette même année à 0,923.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.