Texte 2003023105

11 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal organisant l'octroi de subventions à des projets de diffusion d'informations et de séances d'information proposés par des associations et à des projets de reportage proposés par des médias dans le cadre de la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable 2004-2008. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-2003 et mise à jour au 13-05-2004.)

ELI
Justel
Source
Développement Durable
Publication
17-12-2003
Numéro
2003023105
Page
59406
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-11/35
Entrée en vigueur / Effet
17-12-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

a)" avant-projet de plan " : l'avant-projet de plan fédéral de développement durable 2004-2008;

b)" consultation " : la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable 2004-2008;

c)" associations " : par association on entend en première instance les associations personnalisées, mais les associations de fait peuvent également se porter candidat.

Art. 2.Dans le cadre de la consultation, la Ministre du Développement durable peut attribuer une subvention d'un montant de maximum 2 500 EUR à des projets de diffusion d'informations proposés par des associations et à des projets de reportages proposés par les médias. Les subventions sont octroyées dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

La subvention accordée sera utilisée pour la diffusion d'informations, les séances d'information ou la réalisation de reportage, comme mentionné plus haut.

Art. 3.§ 1er. Les dossiers de candidature devront être introduits auprès du Service public fédéral de Programmation Développement durable, North Plaza A, 8e étage, Bld. du Roi Albert II 9, à 1210 Bruxelles, avant le 9 janvier 2004. Ils comprendront :

a)une description du projet;

b)le financement total demandé;

c)une grille d'évaluation provisoire destinée à mesurer, a posteriori, l'impact du projet auprès de la population en général et auprès du public-cible en particulier;

d)tout autre élément permettant de juger des critères de sélection tels que mentionnés à l'article 4, § 2.

§ 2. Ces projets intégreront les éléments suivants :

a)une explication du concept de développement durable;

b)une description générale de l'avant-projet de plan;

c)une explication du contexte global de la consultation;

d)une mention signalant à la population qu'elle peut participer à la consultation via un formulaire de réaction disponible sur support électronique ou papier.

La diffusion d'informations se réalisera notamment par des publications dans lesquelles au moins 80 % de la surface sera consacrée à une information objective faisant référence aux trois piliers et cinq critères du développement durable tels qu'ils apparaissent dans le Rapport Fédéral sur le Développement durable 2002.

§ 3. Les projets de diffusion d'informations et séances d'information proposés par les associations ou de reportage proposés par les médias se dérouleront obligatoirement entre le 15 février 2004 et le 14 mai 2004.

Art. 4.§ 1er. La liste des projets retenus sera établie par le Service Fédéral de Programmation Développement Durable, sur base des critères de sélection ci-dessous, et transmis à la Ministre du Développement Durable.

§ 2. Les critères de sélection des projets de diffusion d'informations et de séances d'information et de reportage sont les suivants :

a)l'impact médiatique présumé;

b)l'impact présumé sur l'ensemble ou sur une partie des membres d'une association;

c)le poids de l'association en nombre de membres ou du média;

d)le know-how du média ou de l'association quant à la mise sur pied de tels projets;

e)l'impact présumé de la diffusion d'informations proposée ou du reportage proposé;

f)le nombre estimé de personnes atteintes;

g)la pertinence de l'action proposée par rapport au développement durable;

h)la fréquence de la diffusion du reportage ou de l'information et l'ampleur du public atteint par chaque diffusion;

i)le caractère interactif éventuel;

j)la présentation d'au moins deux actions et ce dans au moins deux thèmes différents de l'avant-projet de plan et éventuellement l'illustration de ces actions par un exemple de ce qui se fait à l'étranger;

k)l'opportunité donnée au public concerné de réagir sur les actions proposées;

l)le nombre de séances d'information s'il échet.

Art. 5.Une première sélection de projets sera arrêtée avant le 15 janvier 2004 sur la base des propositions introduites avant le 9 janvier 2004. Avant le 21 janvier 2004, les candidats non retenus pourront réintroduire leur dossier en tenant compte des remarques formulées. La sélection des projets réintroduits aura lieu avant le 31 janvier 2004.

Art. 6.La subvention sera payée en deux tranches. Une première tranche de 80 % sera payée à la signature de la décision de subsidiation et une seconde tranche de 20 % sur présentation d'une créance à laquelle sera joint un rapport d'activité et de la grille d'évaluation avec mention manuscrite " Vu et approuvé " accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

Ces pièces doivent être transmises au Service Public Fédéral de Programmation Développement Durable, North Plaza A, 8e étage, boulevard du Roi Albert II 9, à 1210 Bruxelles.

(Le montant de ces subventions sera porté au crédit du programme 58.02.3301 (" Subsides à des associations ") et 58.02 4301 (" Subsides à des administrations publiques locales ") du budget du Service public fédéral Santé public, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2004.) <AR 2004-03-31/40, art. 1, 002; Ed : 31-03-2004>

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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