Texte 2003023104

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-4-2004
Numéro
2003023104
Page
35414
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-25/32
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, 1°, II, la valeur relative " M 22 " des prestations 560313 et 560394 est remplacée par " M 24 ";

Au § 1er, 1°, IV, la valeur relative " M 22 " de la prestation 560501 est remplacée par " M 24 ";

Au § 1er, 2°, I, la valeur relative " M 24 " des prestations 560711, 560836 et 560954 est remplacée par " M 34,62 ";

Au § 1er, 2°, II, la valeur relative " M 24 " de la prestation 561072 est remplacée par " M 34,62 ";

Au § 1er, 4°, II, la valeur relative " M 22 " de la prestation 561654 est remplacée par " M 24 ";

Au § 1er, 4°, IV, la valeur relative " M 22 " de la prestation 561702 est remplacée par " M 24 ";

Au § 1er, 5°, I, la valeur relative " M 24 " des prestations 563076, 563172 et 563275 est remplacée par " M 34,62 ";

Au § 1er, 5°, II, la valeur relative " M 22 " des prestations 563312 et 563393 est remplacée par " M 24 ";

Au § 1er, 5°, II, la valeur relative " M 22 " de la prestation 563371 est remplacée par " M 34,62 ";

10°Au § 1er, 6°, I, la valeur relative " M 24 " des prestations 563673, 563776 et 563872 est remplacée par " M 34,62 ";

11°Au § 1er, 6°, II, la valeur relative " M 22 " des prestations 563916 et 563990 est remplacée par " M 24 ";

12°Au § 1er, 6°, II, la valeur relative " M 22 " de la prestation 563975 est remplacée par " M 34,62 ";

13°Le § 3, 6°, est remplacé par la disposition suivante :

"6° Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 18 par prescription pour les prestations du § 1er, 1°, I, II, III, V, VI, 3°, I, II, III, V, VI. Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 9 par prescription pour les prestations du § 1er, 4°. Le nombre de séances prescrites ne peut être supérieur à 60 par prescription pour les prestations du § 1er, 1°, IV, 2°, 3°, IV, 5° et 6°. ";

14°Le § 14, 4°, alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" 4° Une notification du traitement d'une situation pathologique visée au 5° du présent paragraphe sera adressée par le kinésithérapeute par courrier personnel au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire. L'intervention de l'assurance pour les prestations dans le cadre de ce traitement est due uniquement si le médecin-conseil de l'organisme assureur est en possession d'une notification valide. " ;

15°Le § 14, 4°, alinéa 2 est abrogé;

16°Dans le texte français du § 14, 5°, A, h), 3), (01), 3e tiret, le mot "post-opératoires" est remplacé par le mot "post-opératoire".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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