Texte 2003023099
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l'article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " lorsque les montants dus ont été payés avant la fin du trimestre qui suit la date de l'expiration du délai fixé " sont supprimés;
2°il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le Fonds peut renoncer au recouvrement par voie d'exécution forcée des montants visés à l'article 59, 3° et 4°, de la loi, dans les conditions que le Comité de gestion détermine par règlement approuvé par le Ministre qui a la législation des accidents du travail dans ses attributions et publié au Moniteur belge, lorsque le recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à recouvrer. "
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au Travail,
Mme K. VAN BREMPT.