Texte 2003023077

2 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2003 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-12-2003
Numéro
2003023077
Page
58954
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-02/31
Entrée en vigueur / Effet
22-12-2003
Texte modifié
1983022102
belgiquelex

Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2003, respectivement fixée :

à 3 000 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national médico-mutualiste du 19 décembre 2002 pour leur activité professionnelle complète;

à 1 776,10 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord correspond aux minima suivants :

- pour les médecins de médecine générale :

-- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins dix heures par semaine, réparties sur trois jours au moins;

-- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle hebdomadaire;

- pour les médecins spécialistes exerçant leur activité professionnelle en tout ou en partie en milieu hospitalier :

-- ou bien vingt-cinq heures par semaine au moins;

-- ou bien les trois-quarts de l'activité professionnelle;

- pour les médecins spécialistes exerçant leur activité professionnelle exclusivement en dehors du milieu hospitalier :

-- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins vingt heures par semaine;

-- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle.

Art. 2.Le montant visé à l'article 1er, 1°, du présent arrêté, est accordé aux médecins qui se sont engagés pour l'année complète pour leur activité professionnelle complète.

Art. 3.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite visée à l'article 6 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 7 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2003, respectivement fixés à 4 430,36 euros et 3 692,06 euros par an.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 2 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

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