Texte 2003023071
Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux du 3 septembre 2000, 12 septembre 2001, 18 juillet 2002 et 11 juin 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°Au point l. B. du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, le libellé "Administration de médicaments par voie intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique, en plusieurs sites d'injection" des prestations 423091, 423290, 423393 et 423474 est remplacé par le libellé "Administration de médicaments par voie intramusculaire, sous-cutanée, hypodermique ou intraveineuse, en plusieurs sites d'injection";
2°Au § 4, 3°, les mots " à l'exception des prestations 424395, 424690 et 424852 " sont insérés entre les mots "visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° " et les mots " soit une ou plusieurs prestations techniques spécifiques de soins infirmiers";
3°Le § 5, 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° remboursent d'une façon forfaitaire les prestations suivantes dispensées au cours d'une même journée de soins :
a)les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°;
b)les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690 et 424852;
c)tous les actes techniques de soins infirmiers visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 juin 1990, portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas repris à la rubrique I, B, à l'exception des prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°.
Les honoraires forfaitaires pour les patients diabétiques visés à la rubrique VI du § 1er, 1° et 2° peuvent être cumulés avec les honoraires forfaitaires pour des patients lourdement dépendants visés à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3°. " ;
4°Le § 5bis, 3° est remplacé par la disposition suivante :
"3° Les honoraires forfaitaires visés à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° remboursent d'une façon forfaitaire les prestations suivantes dispensées au cours d'une même journée de soins :
a)les prestations de base visées à la rubrique I, A du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°;
b)les prestations techniques de soins infirmiers visées à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° à l'exception des prestations 424395, 424690 et 424852;
c)tous les actes techniques de soins infirmiers visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 juin 1990, portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, qui ne sont pas repris à la rubrique I, B, à l'exception des prestations techniques spécifiques visées à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3°;
d)les honoraires forfaitaires pour les prestations aux patients diabétiques, à l'exception des prestations 423216, 423231 et 423334 de la rubrique VI du § 1er, 1° et 2°.
Les honoraires supplémentaires pour les patients palliatifs visés à la rubrique V du § 1er, 1° et 2° peuvent être cumulés avec les prestations de la rubrique I et III du § 1er et avec les prestations 423216, 423231 et 423334 de la rubrique VI du § 1er, 1° et 2°. ";
5°Le § 8, 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° Les prestations 424255, 424410, 424550 et 424712 couvrent la consultation du praticien de l'art infirmier et l'évaluation de l'état du pansement par le praticien de l'art infirmier, à l'exclusion de toute autre exécution de soins pendant la même journée. Au total, ces prestations peuvent être attestées dans le chef d'un même bénéficiaire au maximum quinze fois par mois civil.
Le remplacement de pansements bioactifs doit être attesté sous les numéros 424336, 424491, 424631, 424793, 424351, 424513, 424653, 424815, 424373, 424535, 424675 ou 424830. ";
6°Le § 8, 7°, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les prestations 424395, 424690 et 424852 peuvent uniquement être attestées par une infirmière relais en matière de soins de plaie(s). Ces prestations couvrent toutes les composantes de la prestation de base, énumérées au § 4, 1° et 2°. Ces prestations ne peuvent être attestées qu'une seule fois par mois civil et au maximum trois fois par année civile par bénéficiaire. " ;
7°Le § 9, alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
"Les prestations 425375, 425773 et 426171 peuvent être cumulées avec toutes les prestations du § 1er. ";
8°Au § 9, dernier alinéa, les numéros '423076', '423091', '423275', '423290', '423371', '423393', '423452' et '423474' sont supprimés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.