Texte 2003023053
Article 1er.L'article 1er, douzième tiret, de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers est remplacé par la disposition suivante :
" - centre de prévention et de guidance vétérinaire : un des centres érigés auprès de l'a.s.b.l. Association régionale de Santé et d'Identification animale ou de l'a.s.b.l. " Dierengezondheidszorg Vlaanderen; ".
Art. 2.L'article 1er, treizième tiret, du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 1er du même arrêté est complété par le tiret suivant :
" - local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle : installation frigorifique située en zone d'observation sous la responsabilité d'un particulier et destinée à l'entreposage de carcasses de sangliers tirés en vue de la consommation personnelle; l'aménagement du local, la réception et la conservation des sangliers ainsi que leur suivi administratif s'effectuent selon les instructions de l'AFSCA. "
Art. 4.Dans l'article 4, point 5, du même arrêté, les mots " ou dans un local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle " sont insérés après les mots " dans un établissement de traitement du gibier sauvage ".
Art. 5.Dans l'article 5, point 2, deuxième tiret du même arrêté, les mots " vers un centre de collecte ou un établissement de traitement du gibier sauvage " sont remplacés par les mots " vers un centre de collecte, un établissement de traitement du gibier sauvage ou un local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle ".
Art. 6.Dans l'article 5, point 4, deuxième tiret du même arrêté les mots " ou à un local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle désigné par l'AFSCA " sont insérés après les mots " un établissement de traitement du gibier sauvage désigné par l'AFSCA ".
Art. 7.Dans l'article 5, point 5, du même arrêté les mots " au centre de lutte " sont remplacés par les mots " au centre de prévention et de guidance vétérinaire de Loncin ".
Art. 8.Dans l'article 8, paragraphe 1er, du même arrêté les mots " au centre de lutte " sont remplacés par les mots " au centre de prévention et de guidance vétérinaire de Loncin ".
Art. 9.Dans l'article 8, paragraphe 2, du même arrêté l'indemnité accordée au responsable est modifiée comme suit :
" - 35 euros par carcasse éviscérée de 50 kilogrammes ou moins;
- 15 euros par carcasse éviscérée de plus de 50 kilogrammes. "
Art. 10.L'article 8, paragraphe 3, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 3. Pour tout sanglier de la zone d'observation livré, conformément aux dispositions de l'article 5, quatrième point, à un établissement de traitement du gibier sauvage ou un local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle, une indemnité de 15 euros est accordée à l'exploitant de cet établissement ou le responsable du local d'échantillonnage. "
Art. 11.Dans l'article 8, paragraphe 4, du même arrêté, les mots " ou dans un local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle " sont insérés après les mots " à un établissement de traitement du gibier sauvage ".
Art. 12.Dans l'article 9 du même arrêté les mots " les coûts du centre de lutte " et " au centre de lutte " sont remplacés respectivement par les mots " les coûts des centres de prévention et de guidance vétérinaire " et les mots " aux centres de prévention et de guidance vétérinaire ".
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2003.
Bruxelles, le 30 octobre 2003.
R. DEMOTTE.