Texte 2003023036
Article 1er.L'état des honoraires et frais pour les expertises effectuées dans les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants, à l'assurance chômage et au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est établi en appliquant le tarif suivant :
1°honoraires personnels de l'expert : 298,52 euros ou, s'il est psychiatre ou neuropsychiatre, 354,08 euros;
2°frais administratifs : 89,32 euros;
3°frais pour des examens complémentaires :
a)examens médicaux autres que ceux mentionnés sous le b) : les frais sont fixés selon la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
b)examens réalisés par un psychiatre ou un neuropsychiatre : 175,00 euros;
c)examens réalisés par un psychologue, avec batterie complète de tests, ou par un ergologue : 121,35 euros;
d)tout autre examen ou avis non visé sous a, b ou c : 60,67 euros.
On entend par examens complémentaires visés à l'alinéa 1er, 3°, les examens réalisés par d'autres personnes que l'expert, à la demande de ce dernier, ainsi que les examens réalisés suite à un complément d'expertise ordonné par le juge.
Pour les frais relatifs aux examens complémentaires visés à l'alinéa 1er, 3°, l'expert indique sur l'état des honoraires et frais, les différents montants correspondant aux examens effectués, la date à laquelle ces examens ont été effectués, le nom de la personne qui les a effectués ainsi que, le cas échéant, le numéro de la nomenclature correspondant à la prestation effectué
COMMUNAUTES ET REGIONS
Article 1. (AUTORITE FLAMANDE)
L'état des honoraires et frais pour les expertises effectuées dans les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants, à l'assurance chômage et au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est établi en appliquant le tarif suivant :
1°honoraires personnels de l'expert : 298,52 euros ou, s'il est psychiatre ou neuropsychiatre, 354,08 euros;
2°frais administratifs : 89,32 euros;
3°frais pour des examens complémentaires :
a)examens médicaux autres que ceux mentionnés sous le b) : les frais sont fixés selon la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
b)examens réalisés par un psychiatre ou un neuropsychiatre : 175,00 euros;
c)examens réalisés par un psychologue, avec batterie complète de tests, ou par un ergologue : 121,35 euros;
d)tout autre examen ou avis non visé sous a, b ou c : 60,67 euros.
On entend par examens complémentaires visés à l'alinéa 1er, 3°, les examens réalisés par d'autres personnes que l'expert, à la demande de ce dernier, ainsi que les examens réalisés suite à un complément d'expertise ordonné par le juge.
Pour les frais relatifs aux examens complémentaires visés à l'alinéa 1er, 3°, l'expert indique sur l'état des honoraires et frais, les différents montants correspondant aux examens effectués, la date à laquelle ces examens ont été effectués, le nom de la personne qui les a effectués ainsi que, le cas échéant, le numéro de la nomenclature correspondant à la prestation effectué
["1 L'\233tat des honoraires et frais pour les expertises effectu\233es dans les affaires, vis\233es \224 l'article 582, 2\176, du Code judiciaire, plus particuli\232rement les litiges relatifs \224 l'inscription et l'octroi d'assistance \224 l'int\233gration sociale d\233coulant de l'application du d\233cret 27 juin 1990 portant cr\233ation d'un Fonds flamand pour l'int\233gration sociale des personnes handicap\233es et par le d\233cret du 7 mai 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique \"Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap\", est \233galement \233tabli en application des tarifs vis\233s \224 l'alin\233a premier"°
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(1AGF 2013-11-08/08, art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2013)
Art. 2.Les montants fixés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, b, c et d, sont liés, au 1er janvier de chaque année, aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. A cet effet, ils sont multipliés, le 1er janvier de chaque année, par une fraction dont le numérateur est la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des mois d'août à novembre inclus de l'année précédente et dont le dénominateur est 110,48.
(NOTE : Indexation de ces montants :
pour 2004, voir 2004-04-07/35
pour 2005, voir 2005-01-31/41
pour 2007, voir 2007-02-07/36
pour 2008, voir 2008-06-12/56
pour 2009, voir 2009-03-17/47
pour 2010, voir 2010-01-21/01
pour 2011, voir DIVERS 2010-12-20/02, art. M, 002; En vigueur : 01-01-2011
pour 2012, voir DIVERS 2011-12-09/02, art. M, 003; En vigueur : 01-01-2012
pour 2013, voir DIVERS 2012-12-10/02, art. M, 004; En vigueur : 01-01-2013
pour 2014, voir DIVERS 2013-12-04/01, art. M, 004; En vigueur : 01-01-2014
pour 2015, voir DIVERS 2014-12-15/02, art. M, 007; En vigueur : 01-01-2015
pour 2016, voir DIVERS 2015-12-23/01, art. M, 008; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 3.Les montants applicables sont ceux en vigueur à la date du dépôt du rapport définitif.
Art. 4.L'article 7, § 11, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleur, tel qu'introduit par l'article 61, 2°, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 12 janvier 1993 fixant le tarif des honoraires et frais pour les médecins-experts désignés dans les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, modifié par l'arrêté royal du 20 mai 1994;
2°l'arrêté royal du 21 novembre 1994 fixant le tarif des honoraires et frais pour les experts médicaux désignés dans les litiges relatifs aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
3°le chapitre II de l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant certaines dispositions relatives au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, en exécution du titre IV de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales;
4°l'arrêté royal du 25 juin 1997 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans les litiges relatifs au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
5°l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts médicaux désignés par les juridictions du travail dans les litiges relatifs à l'assurance chômage, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.