Texte 2003023035
Article 1er.L'article 19, § 2, 14°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, est modifié comme suit :
" 14° les cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de bons de paiement, dénommés chèques-cadeaux, si leur montant annuel total ne dépasse pas 35 EUR par travailleur et 35 EUR par enfant à charge du travailleur et s'ils sont distribués à l'occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An.
Les cadeaux en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur lorsqu'il reçoit une distinction honorifique, si leur montant annuel total ne dépasse pas 105 EUR par travailleur.
Les cadeaux en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur à l'occasion de sa mis à la retraite, si leur montant ne dépasse pas 35 EUR par année de service complète que le travailleur a effectuée chez l'employeur et si leur montant total est d'au moins 105 EUR et de maximum 875 EUR.
Les chèques-cadeaux visés aux alinéas précédents ne peuvent être échangés qu'auprès des entreprises qui ont conclu préalablement un accord avec les émetteurs de ces bons de paiement, doivent avoir une validité limitée dans le temps et ne peuvent être payés en espèces au bénéficiaire; "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.