Texte 2003023021

17 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Fonds des Accidents du travail, l'exécution du statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-12-2003
Numéro
2003023021
Page
57482
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-17/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1997022786
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de certaines institutions publiques de sécurité sociale, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents du Fonds des Accidents du travail a lieu aux conditions déterminées aux annexes Ire et II du présent arrêté.

§ 2. Les conditions de nomination ou de promotion doivent être remplies par les candidats à la date de la nomination.

§ 3. Pour l'application de cet arrêté, ne sont pas considérés comme jours ouvrables les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Art. 2.§ 1er. Le jury chargé de la vérification des aptitudes professionnelles à laquelle il faut procéder pour la nomination par changement de grade des grades de niveau B ou D est composé au moins de deux personnes désignées par l'administrateur général.

§ 2. L'administrateur général fixe pour chaque grade la matière sur laquelle porte le contrôle des aptitudes professionnelles après avis du chef de direction concerné.

Chapitre 2.- Notification des vacances d'emploi et des propositions de promotion et de changement de grade.

Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne le niveau 1, la vacance des emplois à conférer par changement de grade ou par promotion est portée par avis de vacance d'emploi à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés.

Un visa daté des intéressés est requis.

Lorsqu'un agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a communiquée.

L'avis précité stipule la nature de l'emploi, les conditions que les agents doivent remplir pour briguer l'emploi vacant, ainsi que les modalités de candidature.

§ 2. Seuls sont pris en considération, les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée à la poste à l'administrateur général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste, de l'avis visé au § 1er. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation, par lettre recommandée à la poste, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois à partir de la date du dépôt de la lettre recommandée à la poste.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les agents qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux emplois vacants à conférer par avancement barémique dans le niveau D ou dans le rang 10.

Dans ces cas, les propositions de promotion leur sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prescrites au § 1er.

Les agents visés à l'alinéa premier peuvent refuser la promotion par lettre recommandée à la poste adressée à l'administrateur général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents peuvent refuser préalablement, par lettre recommandée également, adressée à l'administrateur général, la promotion à des emplois qui seraient vacants au cours de leur absence. Ce refus reste valable jusqu'à avis contraire.

§ 4. Les propositions de changement de grade ou de promotion par avancement de grade ou barémique sont également notifiées par avis de vacance d'emploi aux agents intéressés. Un visa daté des intéressés est également requis.

Lorsqu'un agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, la note lui est envoyée par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a communiquée.

§ 5. L'avis de vacance d'emploi visée au § 4 contient les modalités d'introduction d'une réclamation et d'audition.

§ 6. Le délai dont dispose l'agent qui s'estime lésé pour introduire une réclamation commence à courir, soit le jour où il a visé l'avis de vacance d'emploi, soit le jour où le pli recommandé contenant l'avis a été présenté par la poste à la dernière adresse qu'il a communiquée.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Fonds des Accidents du travail, l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 17 novembre 2003.

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.Annexe Ier. - Tableau.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 02-12-2003, p. 57485-57486).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 novembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Art. N2.Annexe II. - Tableau.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 02-12-2003, p. 57487).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 novembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.