Texte 2003023018

1 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal relatif au compte individuel et à l'envoi de l'aperçu particulier de carrière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-2003 et mise à jour au 09-04-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-11-2003
Numéro
2003023018
Page
56892
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-10-01/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
1968120904
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

[1 " Sigedis " : l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre les générations;]1

Institutions sources' : institutions ou autorités qui sont responsables de l'émission des données inscrites sur le compte individuel.

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(1AR 2024-03-28/17, art. 17, 002; En vigueur : 19-04-2024)

Chapitre 2.- L'aperçu particulier de carrière.

Art. 2.§ 1er. [1 Sigedis]1 envoie une seule fois à l'Office national des Pensions, au profit de chaque travailleur salarié pour lequel des inscriptions ont eu lieu sur le compte individuel, au cours de la dixième année civile qui précède l'âge fixé aux articles 2, paragraphes 1er et 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, un aperçu particulier de carrière du compte individuel sur lequel les données concernant sa carrière professionnelle sont rassemblées par année civile.

Les critères de sélection, le contenu et les modalités d'envoi concernant cet extrait font l'objet d'une convention de collaboration conclue entre [1 Sigedis]1 et l'Office national des pensions.

§ 2. L'extrait visé au paragraphe 1er sera envoyé par [1 Sigedis]1 à l'Office national des Pensions pour la première fois dans un délai de 24 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour le travailleur salarié qui, au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté, est à moins de 10 ans de l'âge visé au § 1er, un aperçu particulier de carrière est envoyé une seule fois par [1 Sigedis]1 à l'Office national des Pensions et ce, avant que le travailleur ait atteint l'âge de 59 ans.

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(1AR 2024-03-28/17, art. 18, 002; En vigueur : 19-04-2024)

Chapitre 3.- Données inscrites au compte individuel.

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 décembre 1968 relatif à la tenue du compte individuel des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er, § 1er. Le compte individuel visé à l'article 36 de la loi programme du 2 août 2002 et à l'article 28 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, comporte, pour chaque travailleur salarié, les renseignements ci-après :

les données d'identification des assurés sociaux, notamment :

a)le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS);

b)le nom;

c)le prénom (les prénoms);

d)l'adresse : la rue, le numéro, la boîte postale, le code postal, la commune, le code du pays;

e)la date de naissance;

f)le lieu de naissance et le code du pays de naissance;

g)le sexe;

h)la nationalité;

les données d'identification concernant l'employeur, notamment :

a)le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. ou l'ONSSAPL;

b)le numéro d'entreprise unique;

c)la commission paritaire dont relève l'employeur ou celui qui le supplée pour l'assuré social concerné;

d)la catégorie employeur;

les données concernant la déclaration de l'employeur, notamment :

a)l'indice du travailleur;

b)la notion " travailleur frontalier ";

c)le cas échéant, la conversion en régime de cinq jours;

d)la date de début des vacances;

les données concernant l'occupation et le contrat entre l'assuré social et l'employeur, notamment :

a)les dates de début et de fin de l'occupation;

b)les date de début et de fin du contrat;

c)le nombre de jours par semaine du régime de travail;

d)le type de contrat;

e)le nombre moyen d'heures de prestation par semaine de la personne de référence en cas de travail à temps partiel ou en cas de travail à temps plein qui y est assimilé pour la déclaration des employeurs auprès des institutions visées à l'article 3;

f)le nombre moyen d'heures de prestation du travailleur;

et le cas échéant :

g)la mesure concernée visant à la réorganisation du travail;

h)la mesure concernée visant à la promotion de l'emploi;

i)le statut du travailleur;

j)la notion de " pensionné ";

k)le type d'apprenti;

l)le mode de rémunération;

m)la catégorie " personnel naviguant; "

le montant avec, le cas échéant, le code salaire des rémunérations et des indemnités payées au travailleur salarié par l'employeur ou celui qui le supplée, notamment :

a)le salaire brut de référence, éventuellement limité au montant sur base duquel est calculée la cotisation normale en matière de sécurité sociale;

b)le montant des autres salaires et indemnités payées au travailleur;

le nombre de jours de prestation avec, le cas échéant, le code prestation, notamment :

a)les jours de travail tels que définis pour l'application de la législation pension;

b)les autres jours de travail ou jours pour lesquels un salaire ou une indemnité a été payé par l'employeur concerné ou celui qui le supplée;

le nombre de jours d'inactivité avec, le cas échéant, le code prestation, notamment :

a)les jours assimilés à des jours de travail pour l'application de la législation pension;

b)les autres jours d'inactivité ou de reprise du travail à temps partiel;

le nombre d'heures de prestation et la personne de référence en cas de travail à temps partiel ou en cas de travail à temps plein qui y est assimilé pour la déclaration des employeurs auprès des institutions visées à l'article 3, ainsi qu'en cas de travail à temps plein, si ces données devraient être déclarées dans les déclarations visées;

le cas échéant, le nombre de minutes de vol;

§ 2. Le compte individuel mentionne les données décrites au § 1er, 5°, 6° et 7° de cet article pour les années après 1954, pour lesquelles l'article 9, § 2, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité ne fixe pas de rémunération forfaitaire. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs qui étaient visés par le chapitre VIII de l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant règlement général du régime de pensions de retraite et de survie des ouvriers, cette disposition ne s'applique pas pour le premier semestre de l'année 1955.

En outre, en ce qui concerne les travailleurs salariés, occupés comme ouvriers, assujettis à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le compte individuel comporte le nombre de journées visées au § 1er, 6° et 7° du présent article pour l'année 1954 et, en ce qui concerne les travailleurs qui étaient assujettis à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, les renseignements visés aux 5°, 6° et 7° du § 1er du présent article pour le deuxième semestre de l'année 1957.

Art. 4.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Les données visées à l'article 1er sont enregistrées de manière telle que puissent être appliquées les dispositions de la réglementation relative aux pensions des travailleurs salariés. "

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. En vue de l'inscription au compte individuel, les organismes qui sont chargés, soit en exécution d'un des régimes de sécurité sociale, soit en exécution de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité, de la perception et du recouvrement des cotisations destinées aux pensions des travailleurs transmettent à CIMIRe les documents dans lesquels sont consignés les éléments visés à l'article 1er, § 1er de cet arrêté et ceci dans la mesure où les données devraient être communiquées par les employeurs dans leurs déclarations auprès de ces institutions. ".

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 5. § 1er. Pour chaque année civile et au plus tard le 30 juin de l'année suivante, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, en ce qui concerne les marins, transmet à CIMIRe, outre les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 1° du présent arrêté, les renseignements ci-après :

le nombre de journées de maladie, d'invalidité ou de repos d'accouchement assimilées à des journées de travail pour tout travailleur qui, à l'expiration de la période d'incapacité primaire, a bénéficié au cours de l'année civile considérée, d'une indemnité en matière d'assurance contre la maladie et l'invalidité, ainsi que pour tout travailleur qui s'est trouvé à la charge de cette assurance, même avant l'échéance de la période d'incapacité primaire, alors que l'assimilation n'a pas dû être signalée à l'aide des documents visés à l'article 3, § 1er, du présent arrêté tel que stipulé avant sa modification à compter du 1er janvier 2003.

le nombre de journées assimilées à des journées de travail pour tout travailleur salarié, qui, au cours de l'année civile considérée, a remis un certificat d'assurance continuée pour une des périodes visées à l'article 34, § 1er, B, 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Pour les travailleurs salariés qui, alors qu'ils se trouvent en état d'incapacité primaire, d'incapacité prolongée ou d'invalidité, exercent une activité professionnelle avec l'autorisation du médecin conseil, l'organisme visé à l'alinéa premier du présent article communique, en vue de l'application de l'article 26, § 2, d), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, à CIMIRe, selon les modalités que prévoit le même article, outre les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 1°, du présent arrêté, la période pour laquelle l'autorisation a été accordée.

§ 2. Pour chaque trimestre et au plus tard avant l'expiration du trimestre suivant, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité transmet à CIMIRe, pour les travailleurs salariés assujettis à un régime de sécurité sociale, les renseignements ci-après :

les données d'identification de l'assuré social;

le cas échéant, les données d'identification concernant l'employeur;

le cas échéant, les données concernant l'occupation et le contrat entre l'assuré social et l'employeur;

le type de jours (indemnisés ou non);

le nombre de jours (indemnisés ou non);

le type d'allocations (travail normal ou travail adapté);

la nature de l'allocation (complète, réduite ou à euro 0);

la date de début et de fin de l'incapacité de travail.

§ 3. Chaque année, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité transmet à CIMIRe, outre les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 1°, du présent arrêté :

- le nombre de journées assimilées à des journées de travail, pour tout travailleur salarié qui a été occupé comme mineur et qui au cours de l'année civile considérée, a bénéficié à sa charge de la pension d'invalidité;

- le nombre de journées assimilées à des journées de travail pour tout travailleur salarié, qui, au cours de l'année civile considérée, a été assuré dans le régime de l'assurance continuée pour une des périodes visées à l'article 34, § 1er, B, 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité. ".

Art. 7.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, un quatrième alinéa est inséré, ainsi libellé :

" Pour le travailleur salarié qui se trouve en situation de chômage temporaire, l'Office national de l'emploi communique à CIMIRe, pour chaque mois calendrier et au plus tard avant l'expiration des trois mois suivants, les renseignements suivants :

les données d'identification de l'assuré social;

les données d'identification concernant l'employeur;

les données concernant l'occupation et le contrat entre l'assuré social et l'employeur;

les types de chômage temporaire survenus dans le mois considéré;

par type de chômage temporaire :

- le nombre d'heures de chômage temporaire pris en considération pour le calcul du nombre d'allocations;

- le nombre d'allocations payées;

- le nombre d'heures de chômage temporaire ne pouvant être rémunérées pour cause de sanction/exclusion et,

- le nombre d'indemnités ne pouvant être rémunérées pour cause de sanction/exclusion. ".

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. § 1er. Pour les travailleurs salariés, victimes d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail qui a entraîné une incapacité partielle temporaire de travail, le Fonds des accidents du travail communique à CIMIRe, pour chaque mois calendrier et au plus tard avant l'expiration des trois mois suivants, les renseignements suivants :

les données d'identification de l'assuré social;

le cas échéant, les données d'identification concernant l'employeur;

le cas échéant, les données concernant l'occupation et le contrat entre l'assuré social et l'employeur;

la date de l'accident du travail;

les dates de début et de fin de la période de paiement de l'indemnité pour cause d'incapacité de travail suite à un accident de travail;

le pourcentage d'incapacité de travail.

§ 2. Pour les travailleurs salariés, victimes d'une maladie professionnelle qui a entraîné une incapacité partielle temporaire de travail, le Fonds des maladies professionnelles communique à CIMIRe, pour chaque mois calendrier et au plus tard avant l'expiration des trois mois suivants, les renseignements suivants :

les données d'identification de l'assuré social;

le cas échéant, les données d'identification concernant l'employeur;

le cas échéant, les données concernant l'occupation et le contrat entre l'assuré social et l'employeur;

le pourcentage d'incapacité de travail global;

dates de début et de fin de l'incapacité de travail. ".

Art. 9.Dans le même arrêté, un article 9bis, ainsi libellé, est inséré :

" Art. 9bis. Pour les ouvriers et travailleurs qui y sont assimilés au niveau de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, l'Office national des Vacances annuelles communique, au cours de l'année de vacances concerné, les données suivantes pour cet année :

les données d'identification de l'assuré social;

les données d'identification concernant l'employeur;

les données concernant l'occupation et le contrat entre l'assuré social et l'employeur;

les données suivantes pour l'attestation globale par travailleur par année :

- l'année de vacances;

- le régime de travail;

- le code " vacances légales ";

- le pécule de vacances brut;

- le simple pécule de vacances;

- le double pécule de vacances;

- le nombre de jours de vacances (équivalent à temps plein) dans la semaine de cinq jours;

- le code " CCT vacances rendue obligatoire ". ".

Art. 10.Dans le même arrêté, un article 16bis, ainsi libellé, est inséré :

" Art. 16bis. Les notions visées par le présent arrêté doivent être comprises :

a)dans l'acception des dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,

b)dans l'acceptation des dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de certains arrêtés royaux concernant la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou

c)à défaut de définition, dans l'acception des concepts utilisés dans le cadre des déclarations des employeurs auprès des institutions visées à l'article 3 ou dans le cadre des déclarations des autres institutions sources. ".

Art. 11.Dans l'arrêté royal du 9 décembre 1968 relatif à la tenue du compte individuel des travailleurs, les mots " Caisse générale d'Epargne et de Retraite " et les mots " l'Office national des Pensions pour travailleurs salariés " sont dans tous les cas remplacés respectivement par les mots " CIMIRe " et les mots " Office national des Pensions ".

Chapitre 4.- Traitement des demandes relatives aux données inscrites au compte individuel.

Art. 12.Les demandes de correction des données inscrites au compte individuel sont adressées au siège administratif de [1 Sigedis]1 par :

- l'assuré social;

- les institutions de sécurité sociale;

- les institutions sources.

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(1AR 2024-03-28/17, art. 19, 002; En vigueur : 19-04-2024)

Art. 13.§ 1er. L'assuré social peut introduire, au siège administratif de [1 Sigedis]1, une demande concernant toutes les données inscrites sur son compte individuel.

§ 2. En outre, il peut demander que des corrections soient apportées à ces données. A cet effet, il s'adresse au siège administratif de [1 Sigedis]1, en précisant l'objet de sa demande et les éléments de preuve dont il dispose.

§ 3. La demande d'information ou de correction ainsi que les éventuels éléments de preuve peuvent être transmis par courrier ordinaire, par fax ou par e-mail ou par message électronique standardisé.

§ 4. Les demandes d'information ou d'amélioration relatives aux données inscrites au compte individuel émanant de l'assuré social et qui ont été transmises à tort aux institutions de sécurité sociale ou aux institutions sources de ces données, sont renvoyées (réexpédiées) sans délai à [1 Sigedis]1, avec accusé de réception et de transmission à l'assuré social.

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(1AR 2024-03-28/17, art. 20, 002; En vigueur : 19-04-2024)

Art. 14.Les institutions sources peuvent demander la correction des données dont elles sont la source authentique.

A cet effet, elles s'adressent au siège administratif de [1 Sigedis]1 en précisant l'objet de la demande et en transmettant les données extraites du ficher source.

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(1AR 2024-03-28/17, art. 21, 002; En vigueur : 19-04-2024)

Art. 15.§ 1er. [1 Sigedis]1 :

fournit, à la demande de l'assuré social, toutes les informations concernant son compte individuel;

examine les demandes de correction introduites conformément à l'article 12;

corrige le cas échéant, sur base des éléments transmis, les données inscrites sur le compte individuel.

§ 2. Donne lieu, le cas échéant, à amélioration du compte individuel :

- Une copie de la déclaration trimestrielle de l'employeur à l'Office national de Sécurité sociale;

- L'original ou une copie certifiée conforme du compte individuel du travailleur salarié, tel que défini par l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux exécutant l'arrêté royal du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

§ 3. Par contre, vaut, en vue d'une éventuelle correction des données inscrites sur le compte individuel, comme commencement de preuve par écrit tout document qui a servi, aurait dû ou pu servir de base pour la création ou la modification de la source authentique.

§ 4. L'Office national des pensions et [1 Sigedis]1 déterminent, de commun accord, les documents qui entraînent une enquête plus poussée et une éventuelle correction des données mentionnées sur l'extrait du compte individuel transmis à l'Office national des Pensions.

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(1AR 2024-03-28/17, art. 22, 002; En vigueur : 19-04-2024)

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge.

Les dispositions du chapitre III du présent arrêté sont applicables aux inscriptions relatives aux périodes à partir du 1er janvier 2003, à l'exception des données de périodes relative à un préavis ou une rupture de contrat donné avant la date précitée.

Les dispositions de l'arrêté royal du 9 décembre 1968 relatif à la tenue du compte individuel des travailleurs salariés mentionnées dans le chapitre III du présent arrêté restent d'application, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté aux inscriptions au compte individuel des travailleurs salariés et aux données transmises par les institutions sources, concernant les périodes antérieures au 1er janvier 2003.

Art. 17.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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