Texte 2003023014

14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie. <Erratum, voir M.B. 23-07-2004, p. 57043-57068> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 29-12-2017)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
14-11-2003
Numéro
2003023014
Page
55201
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-14/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
1992011444
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" la loi " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

" le règlement général " : l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;

" le Ministre " : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

" la [1 FSMA]1 " : la Commission bancaire, financière et des assurances visée à l'article 2, § 6, 13° de la loi;

" la loi relative aux pensions complémentaires " : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté et des mesures prises en exécution de celui-ci, il faut donner aux termes et locutions énumérés à l'annexe 2 au présent arrêté le sens qui leur y est attribué.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 007; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux opérations :

d'assurances directes sur la vie, c'est-à-dire d'assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine;

d'assurances directes de nuptialité et de natalité, c'est-à-dire d'assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré dépend respectivement du mariage de l'assuré et de la naissance d'un enfant;

d'assurances complémentaires, c'est-à-dire d'assurances de personnes relatives à un risque accessoire aux opérations visées aux 1° et 2°;

relatives à la gestion, pour compte propre, de fonds collectifs de retraite, c'est-à-dire les opérations consistant, pour une entreprise d'assurances, à gérer (des fonds tels que visés au Chapitre XIII) en appliquant aux versements effectués les bases techniques des opérations visées au 1°, liées ou non à des fonds d'investissement, ou au 6°. <AR 2007-01-25/36, art. 1, 1°, 004; En vigueur : 01-01-2007>

relatives à la gestion, pour compte de tiers, de fonds collectifs de retraite, c'est-à-dire les opérations consistant, pour une entreprise d'assurances, à gérer tout ou partie des actifs d'un tiers (tels que visés au Chapitre XIII) pour le compte de celui-ci, le cas échéant, assorties de la gestion actuarielle, administrative ou comptable. <AR 2007-01-25/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-01-2007>

de capitalisation, c'est-à-dire les opérations basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant et indépendants de tout événement aléatoire quelconque.

Pour les opérations visées à l'alinéa 1er, 6°, les mots " preneur d'assurance " s'entendent comme " preneur d'une opération de capitalisation ".

Art. 3.§ 1er. Relèvent, en ce qui concerne les opérations non liées à un fonds d'investissement :

de la branche 21 visée à l'annexe I du règlement général : (les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3°), à l'exception des opérations de la branche 25 visée à l'annexe 1 du règlement général; <AR 2007-01-25/36, art. 2, 1°, 004; En vigueur : 01-01-2007>

de la branche 22 visée à l'annexe I du règlement général : les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°;

de la branche 26 visée à l'annexe I du règlement général : les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°.

(4° de la branche 21 ou de la branche 26 visées à l'annexe Ire du règlement général : les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 4°, selon que l'assureur applique aux versements effectués les bases techniques visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, ou à l'article 2, alinéa 1er, 6°.) <AR 2007-01-25/36, art. 2, 2°, 004; En vigueur : 01-01-2007>

§ 2. Relèvent de la branche 23 visée à l'annexe I du règlement général les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 4°, et liées à un fonds d'investissement, à l'exception des opérations de la branche 25 visée à l'annexe I du règlement général.

§ 3. Relèvent de la branche 25 visée à l'annexe I du règlement général les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° comportant des groupements de preneurs d'assurance en vue de capitaliser en commun leurs contributions et de répartir l'avoir ainsi constitué en fonction de la survie ou du décès des assurés du groupement.

§ 4. Relèvent de la branche 27 visée à l'annexe I du règlement général les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°.

Art. 4.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux opérations qui relèvent des branches 24, 28 et 29 visées à l'annexe I du règlement général.

Elles ne sont applicables aux opérations qui relèvent des branches 21, 22, 23, 25, 26 et 27 visées à l'annexe I du règlement général que si elles concernent des risques situés en Belgique.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions des articles 22, 23, 24, 29, § 1er, alinéa 1er et 2, et 31 sont applicables à toutes ces opérations, quelle que soit la situation du risque. Toutefois, les dispositions (des articles 22, 24 à 28, 31, 34, 35 et 78 à 81) ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne, autre que la Belgique. <AR 2004-06-10/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Chapitre 2.- Souscription du contrat d'assurance.

Art. 5.L'entreprise d'assurances délivre au preneur d'assurance une police contenant le texte des conditions du contrat.

Art. 6.La proposition ou, à défaut de proposition, la police :

contient des questions destinées à éclairer l'entreprise d'assurances sur le risque à couvrir, ainsi que sur la possibilité d'un remplacement ou d'une reprise de contrat au sens de l'article 83;

indique si le contrat d'assurance est souscrit ou non en couverture ou en reconstitution d'un crédit sollicité par le preneur d'assurance.

Art. 7.<AR 2004-06-10/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2004> L'entreprise d'assurances ne peut réclamer le remboursement des frais de l'examen médical subi que si le candidat-preneur d'assurance ne souscrit pas le contrat ou le résilie en application de l'article 9, § 1er.

Ce droit ne peut être exercé par l'entreprise d'assurances que s'il en fait mention dans la proposition.

Art. 8.<Inséré par AR 2004-06-10/37, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Avant la conclusion du contrat, le candidat preneur d'assurance reçoit de l'entreprise d'assurances la communication des informations suivantes :

le montant des primes avec, le cas échéant, mention des conditions d'obtention du tarif;

le montant des prestations assurées relatives à chaque garantie;

un tableau donnant pour le contrat l'évolution annuelle de la valeur de rachat ou celle de la valeur de rachat théorique avec mention du mode de calcul de l'indemnité de rachat;

le rendement des opérations comportant une prestation en cas de vie au terme du contrat dans l'hypothèse où le contrat va jusqu'au terme, à savoir le rendement garanti compte tenu des chargements mais sans tenir compte de la participation bénéficiaire et des avantages fiscaux, calculé suivant une méthode approuvée par la [1 FSMA]1;

l'indication des frais à charge du preneur d'assurance en cas de résiliation, rachat et réduction du contrat;

les conditions pour bénéficier de la participation bénéficiaire, le cas échéant avec mention que ces conditions peuvent être modifiées par l'entreprise d'assurances en cours de contrat;

une information concernant le régime fiscal, notamment le traitement fiscal des prestations à l'échéance finale du contrat et en cas de rachat anticipé;

pour les contrats à primes uniques successives et les contrats à primes flexibles, un aperçu des informations ci-dessus ou les modifications y apportées, doivent être fournis annuellement, pour autant qu'un moins une prime ait été versée.

§ 2. L'information visée au § 1er, 3°, n'est pas exigée pour :

les opérations à primes uniques visées à l'article 24, § 4;

les opérations visées à l'article 24, § 2, al. 2;

les opérations d'assurances en cas de décès autres que les assurances sur la vie entière.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'information visée au § 1er, 3°, est également fournie lors de toute modification ultérieure du contrat ayant une influence sur la valeur de rachat sauf en cas de réduction du contrat.

§ 3. Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne les contrats comportant des prestations assurées en cas de vie à l'échéance finale du contrat dont le niveau n'est pas garanti, le preneur d'assurance reçoit avant la conclusion du contrat la communication des informations suivantes :

la nature et la durée de la garantie du tarif et, le cas échéant, les conditions d'obtention de ce tarif;

pour la couverture du risque décès, un tableau des taux de prime en fonction de l'âge ainsi que les éléments auxquels ils s'appliquent;

les prestations assurées en cas de décès et pour les garanties complémentaires visées au chapitre IX;

l'indication des chargements visés à l'article 27;

l'indication des frais à charge du preneur d'assurance en cas de résiliation, rachat et réduction du contrat;

les conditions pour bénéficier de la participation bénéficiaire, le cas échéant avec mention que ces conditions peuvent être modifiés par l'entreprise d'assurances en cours de contrat;

une information concernant le régime fiscal, notamment le traitement fiscal des prestations à l'échéance finale du contrat et en cas de rachat anticipé.

§ 4. Dans les documents destinés au public et aux intermédiaires, l'entreprise d'assurances peut faire état de projections de prestations correspondant à la combination du contrat ou à toute autre opération similaire présentée à titre exemplatif, dans le respect des conditions suivantes :

l'entreprise d'assurances mentionne, de façon apparente et précise, que les projections de prestations provenant des supputations relatives à la participation bénéficiaire, à l'évolution de la valeur des unités de fonds d'investissement, à toute augmentation ou autre modification du contrat ou des bases techniques, ne sont pas garanties et que les montants de ces prestations peuvent fluctuer dans le temps en fonction de la conjoncture économique et des résultats de l'entreprise d'assurances;

si, en outre, l'entreprise d'assurances utilise plusieurs projections, celles-ci sont présentées de telle manière qu'aucune d'entre elles n'apparaisse comme devant avoir une possibilité plus grande que l'autre de se réaliser.

(3° il est interdit de faire figurer des projections portant sur la participation bénéficiaire ou sur l'évolution de la valeur des unités de fonds d'investissement dans la publicité sur la base de laquelle le candidat-preneur d'assurance n'a pas immédiatement la possibilité de conclure le contrat.) <AR 2007-04-21/76, art. 1, 1°, 005; En vigueur : 16-05-2007>

§ 5. [2 ...]2

§ 6. [2 ...]2

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 007; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2014-04-25/89, art. 27 (modifié par AR 2015-06-02/02, art. 11), 009; En vigueur : 12-06-2015)

Art. 9.§ 1er. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat dans les 30 jours à compter de sa prise d'effet. Dans ce cas, l'entreprise d'assurances rembourse la prime payée, déduction faite des sommes consommées pour la couverture du risque.

Toutefois, l'entreprise d'assurances peut également déduire l'indemnité de rachat calculée en application de l'article 30, § 2, dernier alinéa pour les opérations visées à l'article 24, § 2, alinéa 2, et § 4.

Pour les opérations liées à un fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances rembourse la valeur des unités attribuées augmentée des chargements d'entrée. La valeur des unités est déterminée à la date fixée dans le contrat, mais au plus tôt le jour qui suit la date de réception de la demande de résiliation du contrat par l'entreprise d'assurances.

§ 2. Pour les contrats visés à l'article 6, 2°, le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat dans les 30 jours à compter du moment où il a connaissance que le crédit sollicité n'est pas accordé. Dans ce cas, l'entreprise d'assurances rembourse la prime payée, conformément aux dispositions du § 1er.

§ 3. L'entreprise d'assurances fait mention dans la police des dispositions visées aux §§ 1er et 2.

Art. 10.§ 1er. La police indique si le contrat est ou non incontestable.

Si le contrat est contestable, elle mentionne dans quelle mesure et jusqu'à quelle date. Sauf pour les assurances complémentaires, cette date ne peut être postérieure de plus d'un an à celle de la souscription du contrat.

§ 2. La police indique dans quelle mesure et pour quelle durée les bases techniques de la tarification sont garanties.

§ 3. La police mentionne dans quelle mesure et sous quelles conditions le contrat donne droit à une participation bénéficiaire.

Art. 11.Quelle que soit la périodicité de la prime, le paiement de celle-ci ou d'une de ses fractions n'est pas obligatoire. L'entreprise d'assurances en fait mention dans la police.

Chapitre 3.- Exécution du contrat.

Art. 12.§ 1er. En matière d'exclusion de risques, l'entreprise d'assurances ne peut restreindre la portée des conditions générales par des clauses particulières, sauf pour un risque aggravé existant dans le chef de l'assuré au moment de la conclusion du contrat.

§ 2. En cas de décès de l'assuré par suite d'un risque non couvert, l'entreprise d'assurances n'est tenue au paiement du capital-décès qu'à concurrence de la valeur de rachat théorique à la date du décès. Cette restriction est mentionnée par l'entreprise d'assurances dans la police.

Art. 13.§ 1er. Sauf pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes payables pendant une période supérieure à la moitié de la durée du contrat, le preneur d'assurance a droit en tout temps à la réduction de son contrat.

§ 2. Sous réserve des dispositions de l'article 15, la réduction s'effectue par le maintien des prestations assurées en cas de décès et de celles des assurances complémentaires et la consommation correspondante de la valeur de rachat théorique jusqu'à l'épuisement de celle-ci. L'entreprise d'assurances avertit par écrit le preneur d'assurance des conséquences du non-paiement des primes.

Lorsque la valeur de rachat théorique est insuffisante pour maintenir la couverture des prestations assurées en cas de décès ou des prestations des assurances complémentaires, la diminution de ces prestations prend effet au plus tôt 30 jours après l'envoi par l'entreprise d'assurances au preneur d'assurance d'une lettre recommandée rappelant les conséquences du non-paiement.

Art. 14.§ 1er. Pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes sans droit à la réduction, le non-paiement de la prime entraîne la résiliation de ces assurances.

§ 2. La résiliation sortit ses effets au plus tôt 30 jours après l'envoi par l'entreprise d'assurances au preneur d'assurance d'une lettre recommandée rappelant les conséquences du non-paiement. Cette lettre est envoyée au plus tôt à l'échéance de la première prime impayée.

Art. 15.§ 1er. Sauf pour les assurances additionnelles et les assurances complémentaires, le preneur d'assurance a droit en tout temps à la conversion de son contrat réduit dans la combinaison initiale.

Si le contrat le prévoit, l'entreprise d'assurances a le droit d'effectuer cette conversion et celui de résilier en tout ou partie les assurances complémentaires de sa propre initiative.

§ 2. La conversion visée au § 1er et qui a pour conséquence une diminution du capital-décès ou des prestations des assurances complémentaires prend effet :

à la date de la demande de la conversion;

au plus tôt 30 jours après l'envoi par l'entreprise d'assurances au preneur d'assurance d'une lettre recommandée ou, si la valeur de rachat théorique est inférieure à 25 euros, d'une simple lettre, rappelant les conséquences du non-paiement, tant pour les assurances complémentaires que pour l'assurance principale, si cette conversion s'effectue à l'initiative de l'entreprise d'assurances.

Le montant mentionné au 2° de l'alinéa précédent est indexé en fonction de l'indice " santé " des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du 2ème mois du trimestre précédant la date de la réduction.

§ 3. La police indique si le preneur d'assurance a droit à la réduction et à la conversion. Le cas échéant, elle mentionne les limites des droits à la réduction et à la conversion et la procédure à suivre par le preneur d'assurance, ainsi que celle suivie par l'entreprise d'assurances en application des dispositions des paragraphes précédents.

§ 4. La police mentionne le mode de calcul de l'indemnité de réduction visée à l'article 29, § 2.

Art. 16.Par dérogation à l'article 15 et sauf opposition expresse du preneur d'assurance, il n'y a pas réduction mais rachat du contrat si la valeur de rachat à la date de la réduction n'excède pas un montant mentionné dans les lettres visées aux articles 13, § 2, et 15, § 2, alinéa 1er, 2°.

Art. 17.§ 1er. Sauf pour les assurances temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes payables pendant une période supérieure à la moitié de la durée du contrat et les opérations tontinières, le preneur d'assurance a droit en tout temps au rachat de son contrat, sauf dans le cas où une législation ou une réglementation applicable au contrat l'interdit.

Néanmoins, la valeur de rachat n'est liquidée qu'à concurrence du capital-décès, le solde de la valeur de rachat théorique étant affecté à la constitution, en bases d'inventaire, de prestations en cas de vie payables aux mêmes conditions que les prestations en cas de vie de l'opération initiale.

En cas d'assurances sur plusieurs têtes, la valeur de rachat n'est liquidée qu'à concurrence du plus petit des capitaux-décès.

§ 2. La police stipule si le preneur d'assurance a droit au rachat. Le cas échéant, elle mentionne les limites du droit au rachat et la procédure à suivre par le preneur d'assurance. Elle stipule que le rachat doit être demandé par un écrit daté et signé par le preneur d'assurance.

§ 3. La police mentionne le mode de calcul de l'indemnité de rachat visée à l'article 30, § 2.

§ 4. Pour les opérations visées à l'article 24, § 2, alinéa 2, et § 4, et les opérations liées à un fonds d'investissement, le rachat sortit ses effets à la date mentionnée dans l'écrit visé au § 2 mais au plus tôt le jour qui suit la date de réception de cet écrit par l'entreprise d'assurances.

La date qui est prise en compte pour le calcul de la valeur de rachat est celle visée à l'alinéa précédent.

§ 5. Pour les opérations autres que celles visées au § 4, le rachat sortit ses effets à la date à laquelle la quittance de rachat ou tout autre document équivalent est signé pour accord par le preneur d'assurance.

La date qui est prise en compte pour le calcul de la valeur de rachat est celle de l'écrit visé au § 2.

Art. 18.La police mentionne l'existence et les limites du droit à l'avance sur les prestations assurées. Le montant de celle-ci ne peut excéder le minimum que peut atteindre pendant toute la durée restant à courir du contrat la valeur de rachat limitée au montant susceptible d'être liquidé en application des dispositions de l'article 17, § 1er et compte tenu des retenues légales éventuelles.

L'acte d'avance mentionne les conditions auxquelles elle est octroyée notamment en matière de participation bénéficiaire.

Art. 19.§ 1er. Pour les contrats visés à l'article 8, §§ 1er et 2, l'entreprise d'assurances fournit au preneur d'assurance, au moins annuellement, les informations suivantes :

le montant des primes versées au cours de l'année écoulée;

le montant des prestations de l'entreprise d'assurances liquidées au cours de l'année écoulée;

la valeur de rachat ou la valeur de rachat théorique avec mention du mode de calcul de l'indemnité de rachat ainsi que la date de calcul de ces valeurs ou, pour les opérations ne comportant pas de prestations en cas de décès, la valeur de rachat théorique et l'absence de droit au rachat;

à la demande du preneur d'assurance, les mêmes renseignements que sous 3°, pour l'année précédente;

le montant de la participation bénéficiaire attribué au contrat et, si un pourcentage de participation bénéficiaire est indiqué, les éléments auxquels ce pourcentage s'applique;

l'augmentation des prestations assurées due à la participation bénéficiaire, ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat pour pouvoir bénéficier d'une participation bénéficiaire relative à l'exercice en cours.

§ 2. L'information visée au § 1er, 3° et 4°, n'est pas exigée pour :

les opérations d'assurances en cas de décès autres que les assurances sur la vie entière;

les rentes en cours;

les contrats sans participation bénéficiaire;

les contrats dont la valeur de rachat théorique n'atteint pas 125 euros à la date anniversaire du contrat ou, à défaut, à la date de la communication de cette valeur. Ce montant de 125 euros est indexé en fonction de l'indice " santé " des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du 2ème mois du trimestre précédant la date de calcul.

Art. 20.§ 1er. Pour les contrats visés à l'article 8, § 3, l'entreprise d'assurances fournit au preneur d'assurance, au moins annuellement, les informations suivantes :

le montant des primes versées au cours de l'année écoulée;

la prime de l'année écoulée relative à la couverture décès;

le montant des chargements mis à charge du preneur d'assurance au cours de l'exercice écoulé;

le taux d'intérêt garanti au cours de l'année écoulée;

le montant des prestations de l'entreprise d'assurances liquidées au cours de l'année écoulée;

la valeur de rachat ou la valeur de rachat théorique avec mention du mode de calcul de l'indemnité de rachat ainsi que la date de calcul de ces valeurs ou, pour les opérations ne comportant pas de prestations en cas de décès, la valeur de rachat théorique et l'absence de droit au rachat;

à la demande du preneur d'assurance, les mêmes renseignements que sous 6°, pour l'année précédente;

le montant de participation bénéficiaire attribué au contrat, ainsi que le pourcentage par rapport à la valeur de rachat théorique moyenne.

Si différentes tranches de réserves bénéficient de taux de rendement différents, le taux d'intérêt garanti et la dotation de participation bénéficiaire doivent être exprimées en pourcentage :

- soit de la valeur de rachat théorique de chaque tranche de réserve;

- soit de la valeur de rachat théorique totale pondérée selon la part de chaque tranche de réserve;

l'augmentation des prestations assurées en cas de décès due à la participation bénéficiaire, ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat pour pouvoir bénéficier d'une participation bénéficiaire relative à l'exercice en cours.

§ 2. L'information visée au § 1er, 6° et 7°, n'est pas exigée pour :

les opérations d'assurances en cas de décès autres que les assurances sur la vie entière;

les rentes en cours;

les contrats sans participation bénéficiaire;

les contrats dont la valeur de rachat théorique n'atteint pas 125 euros à la date anniversaire du contrat ou, à défaut, à la date de la communication de cette valeur. Ce montant de 125 euros est indexé en fonction de l'indice " santé " des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du deuxième mois du trimestre précédant la date de calcul.

Art. 21.La police stipule que le contrat réduit ou racheté peut être remis en vigueur par le preneur d'assurance dans un délai déterminé et pour les montants assurés à la date de la réduction ou du rachat.

Le délai précité ne peut être inférieur à trois mois pour un contrat racheté et à trois ans pour un contrat réduit.

Cette faculté peut être subordonnée à une sélection de risque.

Pour un contrat réduit, la remise en vigueur s'effectue par l'adaptation de la prime compte tenu de la valeur de rachat théorique constituée au moment de la remise en vigueur du contrat. Pour un contrat racheté, la remise en vigueur s'effectue par le remboursement de la valeur de rachat et par l'adaptation de la prime compte tenu de la valeur de rachat théorique au moment du rachat.

Les règles à suivre par le preneur d'assurance sont également mentionnées dans la police ou dans les documents visés aux articles 13, § 2 et 15, § 2, alinéa 1er, 2°.

La police peut stipuler que le suicide de l'assuré survenu moins d'un an après la remise en vigueur du contrat n'est pas couvert; toutefois, cette exclusion ne peut porter que sur la partie des prestations faisant l'objet de la remise en vigueur.

Le présent article n'est pas applicable aux contrats visés à l'article 24, § 2, alinéa 2, et § 4, et à ceux visés au chapitre XII, pour la partie qui a été rachetée.

Chapitre 4.- Tarifs, réserves et provisions.

Section 1ère.- Dossier technique.

Art. 22.Pour chaque produit ou type de produits faisant l'objet de son activité, l'entreprise d'assurances communique à la [1 FSMA]1, préalablement à leur mise en application, les bases et méthodes utilisées pour l'établissement de la tarification, le calcul des valeurs de rachat, de réduction et de la provision d'assurance vie ainsi que les indemnités qu'elle applique.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 007; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 23.Les bases et méthodes utilisées pour l'établissement de la tarification, le calcul des valeurs de rachat et de réduction y compris les indemnités appliquées ainsi que le plan de participation aux bénéfices en vigueur, doivent être tenus à la disposition du public au siège de l'établissement qui a conclu le contrat.

Section 2.- Dispositions en matière de tarification.

Art. 24.(NOTE : article 24, § 2, alinéa 1er, est abrogé le jour où la [1 FSMA]1 publie pour la première fois au Moniteur belge le taux maximum de référence qu'elle fixe pour les opérations de longue durée par <L 2007-06-08/68, art. 3, 006; En vigueur : indéterminée >)

§ 1er. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 7, les bases techniques utilisées pour la tarification doivent être telles que les primes soient suffisantes pour couvrir les prestations exigibles, les accroissements de valeurs de rachat théorique et les frais compte tenu des revenus des valeurs représentatives et de la capitalisation de ces revenus.

§ 2. Pour les opérations libellées en euros, le taux technique n'excède pas le taux de référence égal à 3,75 %.

De plus, pour les prestations en cas de vie des opérations dont la durée ne dépasse pas huit ans, le taux technique est limité au spot rate pour la même durée. Quand l'opération est composée de plusieurs prestations, à échéances différentes, il y a lieu de prendre le spot rate correspondant à chaque échéance.

Celui-ci est déduit des rendements actuariels pour les durées inférieures ou égales à cette durée. Le rendement actuariel pour une durée déterminée est obtenu par interpolation linéaire des taux de rendement actuariels nets, déterminés à la date de l'engagement, des deux obligations linéaires publiques à taux fixe, négociées sur un marché réglementé tel que défini à l'article 10 du règlement général, dont les échéances sont les plus proches de l'échéance de la prestation et pour lesquelles cette échéance tombe entre les deux échéances de ces obligations.

Le mode de calcul du spot rate est fixé à l'annexe 4.

§ 3. Pour les opérations libellées en une monnaie autre que l'euro, le taux technique n'excède pas le taux de référence égal au taux maximal applicable en vertu des règles du pays de la monnaie considérée ou, à défaut, au taux déterminé selon les dispositions du § 2.

§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, l'entreprise d'assurances peut garantir, pour une prestation déterminée et constituée à la date de l'engagement, y compris les réserves constituées par le fonds de financement visé à l'article 51, un taux technique supérieur au taux de référence visé aux §§ 2 et 3 dans la mesure où la durée et les revenus des valeurs représentatives le permettent et à condition que :

la durée de cette garantie ne dépasse pas huit ans;

pour la durée de la garantie, le taux technique garanti n'excède pas le spot rate pour la même durée.

Pour les opérations libellées en euros, le spot rate est déduit des rendements actuariels pour les durées inférieures ou égales à cette durée. Le rendement actuariel pour une durée déterminée est obtenu par interpolation linéaire des taux de rendement actuariels nets, déterminés à la date de l'engagement, des deux obligations linéaires publiques à taux fixe, négociées sur un marché réglementé tel que défini à l'article 10 du règlement général, dont les échéances sont les plus proches de l'échéance de la prestation et pour lesquelles cette échéance tombe entre les deux échéances de ces obligations;

Pour les opérations libellées en une monnaie autre que l'euro, le spot rate est déduit des rendements actuariels pour les durées inférieures ou égales à cette durée. Le rendement actuariel pour une durée déterminée est obtenu par interpolation linéaire des taux de rendement actuariels nets, déterminés à la date de l'engagement, des deux obligations linéaires publiques à taux fixe de la monnaie considérée, négociées sur un marché réglementé tel que défini à l'article 10 du règlement général, dont les échéances sont les plus proches de l'échéance de la prestation et pour lesquelles cette échéance tombe entre les deux échéances de ces obligations.

Quand l'opération est composée de plusieurs prestations, à échéances différentes, il y a lieu de prendre le spot rate correspondant à chaque échéance.

§ 5. [2 Pour les opérations de genre vie, les taux de survie ne sont pas inférieurs :

pour les opérations dont le risque est situé en Belgique,

a)à ceux issus de la table de référence XR, pour les nouveaux contrats conclus à compter du 21 décembre 2012 et pour lesquels une distinction fondée sur le sexe n'est pas permise conformément à la loi du 10 mai 2007 luttant contre la discrimination entre les femmes et les hommes. Il en est de même pour les nouveaux contrats qui ont été conclus au ou après le 21 décembre 2012, pour lesquels la loi précitée permet tout de même une distinction sur base du sexe mais qui n'a pas été appliquée;

b)à ceux issus des tables de référence MR ou FR, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin, pour les autres contrats;

pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de survie imposés par la législation du pays du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de survie correspondant à la mortalité de ce pays .

Par nouveau contrat, on entend un nouveau contrat au sens de l'article 10, § 1er, alinéas 3 à 5 et l'article 12, § 3, alinéas 4 et 5, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, tel que modifié par la loi du 19 décembre 2012.

Les tables de référence MR, FR et XR sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant dans l'annexe 1er .]2

§ 6. [2 Pour les opérations de genre décès, les taux de mortalité ne sont pas inférieurs :

pour les opérations dont le risque est situé en Belgique :

a)à ceux issus de la table de référence XK, pour les nouveaux contrats conclus à compter du ou après le 21 décembre 2012 et pour lesquels une distinction fondée sur le sexe n'est pas permise conformément à la loi du 10 mai 2007 luttant contre la discrimination entre les femmes et les hommes. Il en est de même pour les nouveaux contrats qui ont été conclus au ou après le 21 décembre 2012, pour lesquels la loi précitée permet tout de même une distinction sur base du sexe mais qui n'a pas été appliquée;

b)à ceux issus des tables de référence MK ou FK, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin, pour les autres contrats;

pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de mortalité imposés par la législation du pays du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de mortalité correspondant à la mortalité de ce pays.

Par nouveau contrat, on entend un nouveau contrat au sens de l'article 10, § 1er, alinéas 3 à 5 et l'article 12, § 3, alinéas 4 et 5, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, tel que modifié par la loi du 19 décembre 2012.

Les tables de référence MK, FK en XK sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant dans l'annexe 1er.]2

§ 7. Par dérogation aux §§ 5 et 6, l'entreprise d'assurances peut garantir, pendant au maximum trois ans, des taux de mortalité ou de survie réduits, selon que les capitaux sous risque sont positifs ou négatifs, pour autant que ces taux ne soient pas inférieurs aux taux déduits, pour toutes les entreprises d'assurances belges et les succursales d'entreprises d'assurances dont le siège social est situé en dehors de la Communauté, des statistiques publiées par la [1 FSMA]1 concernant le nombre des personnes assurées et le nombre de décès constatés sur cinq années.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 007; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-01-29/05, art. 2, 008; En vigueur : 21-12-2012)

Art. 25.L'entreprise d'assurances peut appliquer à ses tarifs, pour un risque aggravé, une loi spéciale de survenance. Celle-ci doit être mentionnée au dossier du preneur d'assurance auprès de l'entreprise d'assurances.

Art. 26.Les opérations à primes flexibles sont considérées, quant à la tarification, comme un ensemble d'opérations à prime unique et aucune garantie tarifaire ne peut être consentie pour des primes flexibles avant leur versement.

Art. 27.§ 1er. Les bases techniques de la tarification ne peuvent comporter que :

des lois de mortalité ou de survie et, pour les opérations temporaires en cas de décès à primes périodiques constantes sans droit à la réduction ou au rachat, une loi de chute;

pour les opérations non liées à des fonds d'investissement, des chargements d'inventaire, d'acquisition et d'encaissement ou, pour les opérations liées à un fonds d'investissement, un chargement de gestion de ce fonds, un chargement d'entrée et un chargement de sortie;

des taux techniques pour les opérations non liées à des fonds d'investissement.

Toutefois, les bases techniques de la tarification des assurances de nuptialité et de natalité et des assurances complémentaires comportent en plus des lois de survenance propres aux risques couverts par ces assurances.

§ 2. Les chargements d'inventaire sont consommés de manière continue et en fonction du capital sous risque et de la valeur de rachat théorique.

§ 3. Les chargements d'encaissement sont consommés à la date d'échéance de la prime à laquelle ils se rapportent et seulement en cas de paiement de celle-ci.

Art. 28.L'entreprise d'assurances ne peut réclamer aucuns frais ou indemnité à l'exception de ceux visés aux articles 29, § 2 et 30, § 2, si ce n'est en raison de dépenses particulières occasionnées par le fait du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire et à condition que l'entreprise d'assurances fasse mention dans la police de cette possibilité et des dépenses particulières dont il est question ci-dessus.

Section 3.- Réserves.

Art. 29.§ 1er. La valeur de rachat théorique est égale à la différence entre la valeur actuelle d'inventaire des engagements de l'entreprise d'assurances et la valeur actuelle des primes de réduction relatives aux échéances futures. Cette différence est augmentée de la partie non consommée des chargements.

Les bases techniques à utiliser pour le calcul des valeurs de rachat théorique sont celles utilisées pour le calcul de la prime.

Si, pour les opérations d'assurance dont les primes sont fixées à l'avance, les chargements d'encaissement visés à l'article 27, § 3, sont variables, est assimilée, pour l'application du présent arrêté, à un chargement d'acquisition la différence, si elle est positive, entre la valeur actuelle des chargements d'encaissement relatifs aux dix premières années de l'opération et celle qui serait obtenue pour cette période en prenant comme taux de chargement d'encaissement le taux moyen pondéré relatif aux années postérieures à la dixième.

§ 2. En cas de diminution de la valeur actuelle des primes de réduction restant à échoir et dans la mesure de cette diminution, la consommation du chargement d'acquisition est limitée à une quotité de celui-ci dont le montant est fixé à l'annexe 3.

Toutefois, en cas de diminution des primes restant à échoir, l'entreprise d'assurances peut appliquer une indemnité de réduction. Celle-ci ne peut excéder :

au moment de la réduction, un forfait de 75 euros, indexé en fonction de l'indice " santé " des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du 2ème mois du trimestre précédant la date de la réduction;

par la suite, à chaque échéance de la prime initialement prévue, une indemnité correspondant à la diminution de la partie des chargements couvrant la gestion générale des contrats et limitée à 5 pour mille de la diminution de la prime de réduction. Cette indemnité est considérée comme un chargement d'inventaire au sens de l'article 27, § 2.

§ 3. Tout bénéfice attribué et affecté, sous quelque forme que ce soit, à une augmentation des prestations, est intégré à la valeur de rachat théorique sous forme de valeur actuelle d'inventaire de cette augmentation. Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases tarifaires utilisées, au moment de l'attribution de la participation bénéficiaire, pour la souscription des contrats dans la combinaison choisie pour cette attribution.

Art. 30.§ 1er. La valeur de réduction a pour valeur actuelle d'inventaire la valeur de rachat théorique telle que fixée à l'article 29.

Les bases techniques à utiliser pour le calcul de la valeur de réduction sont celles utilisées pour le calcul de la prime.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la réduction est accompagnée de la suppression des garanties en cas de décès, le contrat peut stipuler que la valeur actuelle d'inventaire visée à l'alinéa 1er sera calculée avec les tables de mortalité des opérations en cas de vie.

§ 2. La valeur de rachat est égale à la valeur de rachat théorique telle que fixée à l'article 29, diminuée d'une éventuelle indemnité de rachat.

Cette indemnité ne peut excéder le maximum :

de 75 euro. Ce montant est indexé en fonction de l'indice " santé " des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du deuxième mois du trimestre précédant la date du rachat;

du minimum entre 5 % de la valeur de rachat théorique et 1 % de cette valeur de rachat théorique multipliée par la durée exprimée en années restant à courir jusqu'au terme du contrat.

Toutefois, lorsqu'un rachat s'effectue dans les huit premières années du contrat, la valeur de rachat théorique pour l'application du présent paragraphe peut être remplacée par la valeur de rachat théorique obtenue en remplaçant le taux technique par le spot rate applicable, au moment du rachat, aux opérations dont la durée est égale à la différence entre la durée du contrat limitée à huit ans et l'ancienneté du contrat.

§ 3. En cas de rachat d'un contrat dans le mois suivant une réduction, le forfait visé à l'article 29, § 2, alinéa 2 doit être ajouté à la valeur de rachat théorique visée au § 2.

Section 4.- Provisions.

Art. 31.

<Abrogé par AR 2016-06-01/05, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2016>

Chapitre 5.- Participation bénéficiaire.

Art. 32.Aucune participation béneficiaire ne peut être garantie, de quelque manière que ce soit, avant la date de la répartition du bénéfice.

Art. 33.(§ 1er. Sauf pour les operations visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, la répartition des bénéfices au profit des contrats d'assurances implique pour l'entreprise d'assurances la cession définitive de ces montants.) <AR 2004-06-10/37, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. Toute somme répartie au cours d'un exercice au titre de participation bénéficiaire est, à concurrence de quatre cinquièmes au moins, attribuée au plus tard à la date anniversaire des contrats qui suit l'exercice dont le résultat a permis la répartition ou, pour les contrats liquidés avant cette date anniversaire, au plus tard à la date de liquidation.

Toute somme qui n'a pas été attribuée à la fin d'un exercice, mais qui a été répartie au titre de participation bénéficiaire au cours des exercices précédents, est, à concurrence d'un huitième au moins, attribuée au plus tard à la date anniversaire des contrats qui suit la fin de cet exercice ou, pour les contrats liquidés avant cette date anniversaire, au plus tard à la date de liquidation.

§ 3. L'attribution de la participation bénéficiaire ne peut être conditionnelle.

L'alinéa 1er n'est pas applicable dans la mesure où le contrat est lié à un crédit hypothécaire.

§ 4. L'entreprise d'assurances qui utilise la faculté prévue à l'article 24, §§ 4 et 7, ne peut répartir de participation bénéficiaire en faveur des contrats concernés qu'au terme de la période de garantie des bases techniques visées à ces paragraphes.

Les dispositions du § 2 s'appliquent au terme de la période de garantie.

Chapitre 6.- Contrats collectifs.

Art. 34.L'entreprise d'assurances peut appliquer une tarification dérogeant aux dispositions de l'article 24, §§ 2, 3, 6 et 7 à un contrat qui a pour objet des opérations d'assurances temporaires en cas de décès, destinées à couvrir des financements consentis par le preneur d'assurance, à condition que ce contrat stipule que le preneur d'assurance cède aux assures individuels les droits au rachat, à la réduction et à la désignation de bénéficiaires, afferents aux montants qui ne sont pas nécessaires pour garantir le solde restant dû.

Art. 35.La tarification visée à l'article 34 ne tient pas compte de l'âge de chaque assure pris individuellement.

Chapitre 7.- Contrats conjoints.

Art. 36.Lorsqu'il existe entre les preneurs d'assurance ou les bénéficiaires de plusieurs contrats, des relations d'interdépendance économique, sociale ou familiale, l'entreprise d'assurances peut appliquer à ces contrats les dispositions du présent arrêté relatives aux conditions générales, aux bases techniques, à la tarification et à la participation bénéficiaire, comme s'il s'agissait d'un contrat unique. Dans ce cas, la ventilation des primes et prestations entre ces contrats, dénommés contrats conjoints, s'effectue en fonction des bases d'inventaire.

L'entreprise d'assurances applique les règles énoncées à l'alinéa précédent lorsqu'un preneur d'assurance a souscrit plusieurs contrats auprès d'une même entreprise d'assurances.

Art. 37.Des contrats liés à un ou plusieurs fonds d'investissement peuvent être rendus conjoints soit entre eux, soit à un ou plusieurs contrats non liés à de tels fonds. Dans ce cas, la police fixe les règles de répartition des primes, réserves et participations bénéficiaires aux divers contrats conjoints.

Chapitre 8.- Assurances de nuptialité et de natalité.

Art. 38.Les dispositions des articles 103, 104, 114, 115, 119, 120 et 121 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, ainsi que celles du présent arrêté, relatives aux assurances sur la vie, sont applicables aux assurances de nuptialité et de natalité.

Chapitre 9.- Assurances complémentaires.

Art. 39.Les opérations d'assurances de personnes relatives à un risque accessoire aux opérations visées à l'article 2, 1° et 2°, ont un caractère forfaitaire.

Art. 40.Le preneur d'assurance a le droit de mettre fin à tout moment et indépendamment du sort réservé à l'assurance principale, au paiement des primes de l'assurance complémentaire.

L'entreprise d'assurances en fait mention dans la police.

Art. 41.Les conditions générales de l'assurance principale sont applicables à l'assurance complémentaire dans la mesure où les clauses qui sont propres à l'assurance complémentaire n'y dérogent pas.

L'entreprise d'assurances en fait mention dans la police.

Art. 42.La résiliation et le rachat de l'assurance principale entraînent de plein droit la résiliation ou, s'il y a une valeur de rachat, le rachat de l'assurance complémentaire.

La réduction de l'assurance principale entraîne de plein droit la réduction de l'assurance complémentaire.

L'entreprise d'assurances en fait mention dans la police.

Chapitre 10.- Assurances de groupe.

Section 1ère.- Règlement d'assurance de groupe - Affiliation.

Art. 43.§ 1er. Les articles 8, §§ 1er à 3, 13, § 2, 15 §§ 1er et 2, 16, 19, § 1er, 1° à 5°, et § 2, 20, § 1er, 1° à 8°, et § 2, et 30, § 2, dernier alinéa ne sont pas applicables à l'assurance de groupe.

§ 2. L'article 54, § 2 n'est pas applicable aux assurances de groupe souscrites par des personnes morales de droit public et destinées à assurer le régime de pension statutaire.

Art. 44.Une assurance de groupe ne peut être souscrite auprès d'une entreprise d'assurances qu'au profit de tout ou partie du personnel ou des dirigeants d'un ou plusieurs employeurs.

Art. 45.§ 1er. Le règlement précise dans quelle mesure les conditions générales d'assurances en font partie.

§ 2. Le règlement stipule :

(...); <AR 2007-01-25/36, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2007>

(...); <AR 2007-01-25/36, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2007>

(...); <AR 2007-01-25/36, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2007>

(...); <AR 2007-01-25/36, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2007>

(...); <AR 2007-01-25/36, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2007>

les conditions applicables au contrat personnel facultatif;

en cas d'assurance de groupe souscrite par plusieurs organisateurs, les règles de répartition du fonds de financement en cas de départ d'un organisateur du groupement ainsi formé;

les objectifs du fonds de financement éventuel, les modalités de son alimentation et de sa liquidation ainsi que le sort de ce fonds en cas de résiliation ou de réduction de l'assurance de groupe;

(...); <AR 2007-01-25/36, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2007>

10°(...); <AR 2007-01-25/36, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2007>

11°(...); <AR 2007-01-25/36, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2007>

12°les règles et les conditions de résiliation de l'assurance de groupe.

Section 2.- Contributions définies - prestations définies.

Art. 46.(Abrogé) <AR 2007-01-25/36, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Section 3.- Financement.

Art. 47.§ 1er. Les contributions personnelles et les prestations correspondant aux contributions personnelles quel que soit le type d'opération effectuée ainsi que les prestations correspondant par affilié aux contributions définies (...) font l'objet de calculs individuels. <AR 2007-01-25/36, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Les primes des opérations en cas de décès et des assurances complémentaires sont calculées sur base d'une tarification individuelle. Toutefois, pour les groupes qui assurent un nombre important de personnes et pour les contributions patronales uniquement, la tarification peut ne pas tenir compte de l'âge de chaque assuré pris individuellement mais de l'âge moyen pondéré en fonction des capitaux assurés. Cette faculté est limitée aux assurances temporaires d'une durée ne dépassant pas un an.

§ 2. L'entreprise d'assurances ne peut accorder de garantie tarifaire pour les affiliés futurs ou pour les augmentations de garantie des contrats en cours.

Art. 48.§ 1er. (Les réserves constituées auprès de l'entreprise d'assurances sont alimentées de telle manière qu'elles atteignent à tout moment au moins la somme des montant suivants " :

les réserves acquises déterminées par le régime de retraite avec comme minimum les réserves acquises déterminées par la réglementation de droit social et de droit du travail applicable au régime de retraite;

la valeur actuelle des rentes en cours, réversibilité éventuelle incluse.

La valeur actuelle définie à l'alinéa 1er, 2°, est calculée à partir des règles d'actualisation suivantes :

le taux technique de 6 %;

les lois de mortalité issues des tables MR ou FR, selon que l'affilié est de sexe masculin ou féminin.) <AR 2007-01-25/36, art. 6, 1°, 004; En vigueur : 01-01-2007>

§ 2. (...) <AR 2007-01-25/36, art. 6, 2°, 004; En vigueur : 01-01-2007>

§ 3. (...); <AR 2007-01-25/36, art. 6, 2°, 004; En vigueur : 01-01-2007>

§ 4. Lorsque le règlement prevoit une possibilité d'anticipation des avantages assurés et lorsque les prestations au moment de l'anticipation sont supérieures à celles qui résulteraient de la réduction actuarielle suivant les bases techniques définies dans le règlement, une réserve complémentaire à celle visée (au § 1er) est constituée. <AR 2007-01-25/36, art. 6, 3°, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Cette réserve complémentaire est au minimum égale à 60 % de la différence positive entre, d'une part, la réserve minimale qui résulterait (du § 1er) en prenant comme âge normal de retraite l'âge correspondant au premier jour où, suivant le règlement, l'affilié peut, au plus tôt, faire valoir ses droits aux avantages de retraite, et, d'autre part, la réserve minimale qui résulterait des §§ 2, 5 et 7. Les réserves minimales prises en compte pour effectuer la différence, sont le cas échéant majorées à concurrence de la garantie visée à l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaire. <AR 2007-01-25/36, art. 6, 4°, 004; En vigueur : 01-01-2007>

§ 5. (...); <AR 2007-01-25/36, art. 6, 5°, 004; En vigueur : 01-01-2007>

§ 6. Lorsque l'engagement de pension est de type contributions définies, des comptes individuels sont tenus séparément pour chaque affilié, d'une part, pour les contributions patronales et, d'autre part, pour les contributions personnelles de l'affilié.

(Alinéas 2 à 4 supprimés); <AR 2007-01-25/36, art. 6, 6°, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Par contributions, on entend, dans le cadre du présent article, outre les contributions patronales et personnelles définies dans le règlement, les participations bénéficiaires attribuées.

§ 7. Si le plan à charge de l'entreprise d'assurances est complémentaire à une assurance de groupe souscrite auprès d'une autre entreprise d'assurances, les dispositions suivantes s'appliquent.

Les réserves acquises visées au § 2, alinéa 1er, 1° sont celles qui incombent en propre à l'entreprise d'assurances conformément aux dispositions définies à ce propos dans le règlement.

Si les prestations definies à charge de l'entreprise d'assurances s'expriment par différence entre une prestation définie globale et des prestations constituées dans le cadre d'un contrat d'assurances de groupe à contributions définies souscrit auprès d'une autre entreprise d'assurances, la fraction considerée au § 2, alinéa 1er, 2°, b), s'applique à la prestation définie globale.

De la fraction déterminée aux deux alinéas précédents, sont déduites, avant actualisation conformément aux règles d'actualisation mentionnées au § 2, alinéa 2, les prestations acquises relatives à cet autre contrat.

Ces dernières sont exprimées en rentes ou en capitaux selon que les prestations définies dans le plan à charge de l'entreprise d'assurances sont exprimées en rentes ou en capitaux, sans tenir compte des possibilités de conversion prévues par ce plan.

Toutefois, la [1 FSMA]1 peut, à la demande de l'entreprise d'assurances, accepter de déroger aux modalités définies dans le présent paragraphe à condition que les modalités de calcul proposées par l'entreprise d'assurances n'impliquent à aucun moment une insuffisance de réserve minimum.

§ 8. Lorsque l'engagement stipule le versement de contributions personnelles de l'affilié, le fonds de financement couvre la somme, étendue à tous les affiliés en activité ou bénéficiant de prestations différées, des différences positives entre :

pour les engagements de type prestations définies et dans la mesure où ces différences ne sont pas déjà couvertes par les réserves des contrats :

a)le montant de la garantie visée à l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires, (pour autant que cette disposition s'applique au régime de pension concerné,) d'une part; <AR 2007-01-25/36, art. 6, 7°, a), 004; En vigueur : 01-01-2007>

b)les reserves déterminées conformément (aux §§ 1er et 7), d'autre part; <AR 2007-01-25/36, art. 6, 7°, b), 004; En vigueur : 01-01-2007>

pour les engagements de type contributions définies et les engagements visés à l'article 21 de la loi relative aux pensions complémentaires :

a)le montant de la garantie visée à l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complementaires, (pour autant que cette disposition s'applique au régime de pension concerné,) d'une part; <AR 2007-01-25/36, art. 6, 7°, c), 004; En vigueur : 01-01-2007>

b)les montants figurant sur les comptes individuels, d'autre part.

Pour les affiliés bénéficiant de prestations différées, la capitalisation visée aux 1°, a) et 2°, a) de l'alinéa 1er est effectuée sur base d'un taux de 0 % au moins, à partir du moment où ces affiliés sont sortis.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 007; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 49.§ 1er. En cas d'augmentation des prestations à atteindre provenant soit d'une amélioration du règlement, soit d'une diminution de la pension légale ou des prestations provenant d'un autre plan de prévoyance ou d'assurances alimenté par l'employeur ou un autre employeur, la réservation minimum de cette augmentation s'effectue selon les règles de l'article 48 à l'exception de celles visées au § 2, alinéa 1er, 1° et au § 5, en y remplaçant la date de l'affiliation par celle de l'augmentation pour ce qui concerne la différence entre les nouvelles et les anciennes prestations à constituer.

§ 2. En cas de sous-financement résultant de l'entrée en vigueur du présent arrêté, de la loi relative aux pensions complémentaire ou d'une modification des règles de calcul du montant minimum visé à l'article 48, à l'exception de celles visées au § 2, alinéa 1er, 1°, l'apurement de ce sous-financement doit être tel que le montant amorti ne soit jamais inférieur à celui qui résulte de l'amortissement constant sur une durée de 20 ans.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le sous-financement résultant de la suppression de la faculté visée à l'article 55, § 3 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, doit être apuré avant le 1er juillet 2007.

Le sous-financement ne peut s'éteindre moins vite que les engagements auxquels il est lié.

§ 3. Si, lors de l'instauration d'un plan de prévoyance, on tient compte d'années de service prestées avant la date de prise en cours, la réserve minimum relative à ces années supplémentaires peut être financée suivant les règles définies au § 1er.

Art. 50.En cas de sous-financement résultant de toute autre cause que celles visées à l'article 49 et notamment d'une insuffisance de financement des réserves ou en cas d'une insuffisance des amortissements visés à l'article 49, l'entreprise d'assurances avertit l'organisateur dès que l'insuffisance est constatée.

A défaut d'un financement suffisant dans un délai de six mois à compter de l'avertissement précité ou dans tous les cas ou le régime de pensions est abrogé, l'assurance de groupe est réduite.

Dans ces cas, les reserves sont reportées sur des contrats individuels dans la mesure où cela n'était pas encore le cas.

La répartition des réserves non individualisées est effectuée pour chaque affilié dans le rapport entre le montant de la différence entre sa réserve acquise totale, majorée, le cas échéant, à concurrence du montant garanti en application de l'article 24, § 1er, de la loi relative aux pensions complémentaires (pour autant que cette disposition s'applique au régime de pension concerné) et la réserve de ses contrats individuels contributions personnelles et patronales et la somme, pour tous les affiliés, de ces différences. <AR 2007-01-25/36, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Section 4.- Fonds de financement.

Art. 51.§ 1er. Le fonds de financement comprend les réserves qui ne sont pas relatives aux contrats individuels.

Lorsque la contribution patronale totale versée est inférieure à celle qui, en vertu du règlement, doit être affectée au contrat contribution patronale, la différence est prélevée du fonds de financement.

§ 2. (...) <AR 2007-01-25/36, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2007>

§ 3. Le fonds de financement constitue une valeur de rachat théorique.

Section 5.- Prestations et réserves acquises.

Art. 52.Sans préjudice d'autres dispositions légales, les prestations constituées par la partie des contributions personnelles non consommée par la couverture du risque, les prestations correspondant, par affilié, aux contributions définies (...), et celles constituées par les participations bénéficiaires attribuees y afférentes, ainsi que les réserves correspondantes, sont acquises à l'affilié. <AR 2007-01-25/36, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Toutefois, le règlement peut prévoir qu'à la sortie, la prestation est limitée à la partie des contributions personnelles que l'affilié a versées pour la pension et qui n'a pas été utilisée pour la couverture du risque, capitalisée au taux maximum de référence visé à l'article 24, § 2, pour les opérations d'assurance à long terme si le travailleur, au moment de la sortie, était affilié moins d'un an à la pension complémentaire.

Section 6.- Liquidation des prestations assurées.

Art. 53.(Abrogé) <AR 2007-01-25/36, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Section 7.- Rachat des contrats réduction ou transfert de l'assurance de groupe.

Art. 54.§ 1er. Tant que l'affilie n'est pas sorti, le droit au rachat ne peut être exercé, sauf dans les cas spécifiés par le règlement et seulement au profit de l'affilié.

§ 2. Au moment de la sortie, le droit au rachat est cédé à l'affilié.

§ 3. S'il est mis fin au paiement des primes pour l'ensemble de l'assurance de groupe, les prestations sont réduites.

§ 4. Par derogation au § 1er, l'assurance de groupe peut être rachetée dans le but de transférer les valeurs de rachat théorique à une entreprise d'assurances agréée en Belgique ou habilitée à y exercer par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services ou à (une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle). <AR 2007-01-25/36, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Pour une assurance de groupe dont la somme des valeurs de rachat théorique à transférer dépasse 1 250 000 euros, l'entreprise d'assurances peut prévoir dans le contrat, soit une indemnité qui remplace l'indemnité de rachat visée à l'article 30, soit un étalement du transfert, soit une combinaison des deux.

Le montant mentionné ci-dessus est indexé en fonction de l'indice " santé " des prix à la consommation (base 1988 = 100). L'indice à prendre en considération est celui du deuxième mois du trimestre précédant la date de la réduction.

La [1 FSMA]1 peut s'opposer à ce transfert si l'équilibre de l'entreprise d'assurances est menacé.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 007; En vigueur : 01-04-2011)

Section 8.- (...). <AR 2007-01-25/36, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 55.(Abrogé) <AR 2007-01-25/36, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 56.(Abrogé) <AR 2007-01-25/36, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Chapitre 11.- Opérations d'assurances liées à un fonds cantonné.

Section 1ère.- Nature d'un fonds cantonné.

Art. 57.Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'aux opérations d'assurances pour lesquelles l'entreprise d'assurances s'engage, en plus des bases tarifaires, à répartir et à attribuer, sous forme de participation bénéficiaire, une part du bénéfice réalisé provenant des placements dans certains actifs désignés à cette fin.

Dans ce cas, ces actifs sont séparés des autres actifs de l'entreprise d'assurances et constituent un fonds distinct appelé fonds cantonné.

Art. 58.§ 1er. Un contrat d'assurance peut être lié à plusieurs fonds cantonnés au sein d'une même entreprise d'assurances à condition qu'il soit possible de déterminer dans quelle mesure ce contrat est lié à chacun de ces fonds. Dans ce cas, la police mentionne la quotité des primes ou des prestations assurées liée à chacun de ces fonds.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également d'application dans le cas où le contrat n'est pas entièrement lié à des fonds cantonnés.

§ 2. Le contrat stipule que l'octroi du rendement du fonds est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables.

Pour chaque fonds cantonné, la dotation à la provision pour participation aux bénéfices et ristournes ne peut excéder le bénéfice technico-financier net avant dotation, augmenté de la variation des valeurs de zillmerisation non activées qui ne doivent pas faire l'objet d'un remboursement.

Pour l'application de ce paragraphe, on entend par bénéfice technico-financier net avant dotation, la somme des postes " solde technico-financier net " et " dotation de l'exercice a la provision pour participations aux bénéfices et ristournes " des statistiques visées à l'article 11bis du règlement général, afférents à un fonds cantonné, si cette somme est positive.

Section 2.- Détermination de l'inventaire d'un fonds cantonné.

Art. 59.Il est tenu un inventaire de la composition de chaque fonds.

Cet inventaire comporte tous les éléments du patrimoine du fonds.

Cet inventaire est etabli chaque jour où a lieu une modification de la composition du fonds.

Section 3.- Dispositions diverses.

Art. 60.§ 1er. Par fonds cantonné, l'entreprise d'assurances établit un règlement de participation bénéficiaire, faisant partie des conditions générales de l'assurance liée à ce fond cantonné.

§ 2. Le règlement de participation bénéficiaire du fonds contient au moins les données suivantes :

la dénomination du fonds cantonné;

les objectifs d'investissement du fonds y compris :

a)les objectifs financiers et notamment la recherche de plus-values en capital ou de revenus;

b)la politique d'investissement;

c)les critères de dispersion et diversification des actifs;

d)les limites de la politique d'investissement, notamment les quotités maximales et minimales applicables aux catégories d'actifs;

e)les techniques et instruments financiers qui ne seront pas utilisés dans la gestion du fonds;

une description des règles regissant la détermination et l'affectation des revenus;

le mode de calcul des chargements, et pour les biens immobiliers, la nature des commissions, rémunérations, frais et charges qui incombent au fonds ainsi que leurs modes de calcul et d'imputation et leurs bénéficiaires en spécifiant si, et éventuellement dans quelle mesure, la rémunération concerne les actifs qui ne sont pas investis directement ou indirectement dans des biens immobiliers.

Art. 61.L'entreprise d'assurances établit un rapport financier annuel permettant de vérifier si la part des bénéfices attribués aux contrats et si les placements effectués sont conformes aux dispositions du règlement de participation bénéficiaire. Ce rapport est tenu à la disposition des preneurs d'assurance au siège de l'entreprise d'assurances.

Chapitre 12.- Opérations d'assurances liées à un fonds d'investissement.

Section 1ère.- Nature d'un fonds d'investissement.

Art. 62.L'article 8, §§ 1er, 2, et 3, 5° et 7°, et l'article 20, à l'exception du § 1er, 1° et 2°, ne sont pas applicables aux opérations d'assurances liées à un fonds d'investissement.

Art. 63.§ 1er. Les avoirs d'un ou de plusieurs fonds d'investissement constituent les valeurs représentatives, à concurrence de la provision d'assurance vie relative à ce ou ces fonds d'investissement.

§ 2. Un contrat d'assurance peut être lié à plusieurs fonds d'investissement au sein d'une même entreprise d'assurances à condition qu'il soit possible de déterminer dans quelle mesure ce contrat est lié à chacun de ces fonds. Dans ce cas, la police mentionne la quotite des primes ou des prestations liée à chacun de ces fonds.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également d'application dans le cas où le contrat n'est pas entièrement lié à des fonds d'investissement.

§ 3. Plusieurs entreprises d'assurances peuvent gérer en commun un fonds d'investissement global. Dans ce cas, les quotités que chacune des entreprises d'assurances possède dans ce fonds global, constituent pour chacune d'elles un fonds d'investissement au sens du § 1er.

§ 4. Le fonds d'investissement est geré dans l'intérêt exclusif des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires des contrats lies à ce fonds.

Section 2.- Détermination de la valeur de l'unité d'un fonds d'investissement.

Art. 64.§ 1er. L'entreprise d'assurances communique à la [1 FSMA]1 les règles d'évaluation du fonds.

§ 2. L'entreprise d'assurances établit les règles permettant d'estimer, à tout moment, la valeur de tous les actifs du fonds d'investissement. Elle précise la monnaie dans laquelle cette valeur est exprimée.

§ 3. Les variations de valeur du fonds d'investissement provenant des plus-values ou moins-values sur les valeurs constitutives ou du prélèvement du chargement de gestion visé à l'article 27, § 1er, sont sans effet sur le nombre d'unités contenues dans ce fonds.

§ 4. Le réinvestissement de revenus et des plus ou moins-values réalisées dans le fonds s'effectue par l'augmentation de la valeur de l'unité.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 007; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 65.§ 1er. Le nombre d'unités du fonds est invariable en l'absence d'apports ou de prélèvements visés a l'article 68, § 1er.

§ 2. Le produit de la valeur de ces unités par le nombre de celles-ci doit être égal à la valeur du fonds d'investissement.

§ 3. Le contrat ne peut comporter une garantie d'un rendement minimum que si cette garantie fait l'objet d'une couverture prise auprès d'une entreprise agréée à cet effet dans l'Union Européenne et dont le coût est à charge du fonds d'investissement.

L'entreprise d'assurances ne répond pas de la défaillance des entreprises auprès desquelles la couverture a été prise. Les conséquences sont à charge des preneurs du produit d'assurance sur la vie liée au fonds d'investissements concerné. L'entreprise d'assurances en fait mention dans les conditions des contrats concernes.

§ 4. La somme du chargement de sortie determiné par le règlement de gestion et de l'indemnité de rachat visée à l'article 30, § 2 ne peut excéder 5 % de la valeur de l'unité multipliée par le nombre d'unités.

§ 5. Une opération liée à un fonds d'investissement ne peut donner lieu à aucune participation bénéficiaire provenant d'un bénéfice sur les placements.

§ 6. Il est tenu un inventaire de la composition de chaque fonds.

Cet inventaire comporte tous les éléments du patrimoine du fonds.

Cet inventaire est établi chaque jour où a lieu une modification de la composition du fonds et en tout cas deux fois par mois.

§ 7. L'entreprise d'assurances ne peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances que selon les modalités prévues par une convention de recouvrement.

Dès que l'entreprise d'assurances a émis des obligations ou emprunts à charge du fonds, elle ne peut effectuer aucune opération dont l'effet serait de réduire les avantages attribués aux créanciers par les conditions d'émission.

§ 8. L'endettement global à charge du fonds ne peut dépasser 33 % des actifs immobiliers au moment de la conclusion d'un contrat d'emprunt.

Les charges financieres annuelles liées à cet endettement ne peuvent dépasser à aucun moment 80 % des ventes et prestations et produits financiers des immeubles du fonds.

Pour l'application du présent paragraphe, ne sont pas pris en compte les montants dus par le fonds du chef de l'acquisition de biens immobiliers, pour autant qu'ils soient payés dans les délais d'usage.

Art. 66.§ 1er. Le règlement de gestion détermine les conditions de suspension de la détermination par l'entreprise d'assurances de la valeur de l'unité. Ce règlement stipule que, pendant une telle période, les apports et les prélèvements sont également suspendus.

Le preneur d'assurance a droit au remboursement des primes versées pendant une telle période, diminuées des sommes consommées pour la couverture du risque.

§ 2. La détermination de la valeur de l'unité ne peut être suspendue que :

lorsqu'une bourse ou un marché sur lequel une part substantielle de l'actif du fonds d'investissement est cotée ou négociée ou un marché des changes important sur lequel sont cotées ou négociées les devises dans lesquelles la valeur des actifs nets est exprimée, est ferme pour une raison autre que pour congé régulier ou lorsque les transactions y sont suspendues ou soumises à des restrictions;

lorsqu'il existe une situation grave telle que l'entreprise d'assurances ne peut pas évaluer correctement les avoirs et/ou engagements, ne peut pas normalement en disposer ou ne peut pas le faire sans porter un préjudice grave aux intérêts des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires du fonds d'investissement;

lorsque l'entreprise d'assurances est incapable de transférer des fonds ou de réaliser des opérations à des prix ou à des taux de change normaux ou que des restrictions sont imposées aux marchés de changes ou aux marchés financiers;

lors d'un retrait substantiel du fonds qui est supérieur à 80 % de la valeur du fonds ou à 1 250 000 euros.

(Le montant mentionné ci-dessus est indexé en fonction de l'indice " santé " des prix à la consommation (base 1998 = 100). L'indice a prendre en considération est celui du deuxième mois du trimestre precédant la date de la réduction.) <AR 2004-06-10/37, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Section 3.- Evolution de la valeur d'un fonds d'investissement.

Art. 67.Les revenus de l'actif d'un fonds d'investissement ainsi que les plus et moins-values réalisées appartiennent à ce fonds.

Le règlement détermine le mode de calcul du chargement de gestion visé à l'article 27, § 1er.

Outre ce chargement de gestion, l'entreprise d'assurances peut également prelever du fonds d'investissement les charges financières externes indiquées dans le règlement.

Art. 68.§ 1er. Les apports dans un fonds d'investissement et les prélèvements autres que ceux visés à l'article 67 se traduisent respectivement par des augmentations et diminutions simultanées de la valeur de ce fonds et du nombre d'unités de ce fonds. Ces apports et prélèvements sont sans effet sur la valeur de l'unité.

§ 2. Pour l'application des dispositions du § 1er, les apports et les prélèvements sont censés être effectués à la date fixée au contrat.

Lorsque l'apport ou le prélèvement résulte du fait volontaire du preneur d'assurance ou du bénéficiaire, la date précitée doit être postérieure d'au moins un jour à celle à laquelle le montant, correspondant à l'apport, a été introduit dans l'entreprise d'assurances ou, s'il s'agit d'un prélèvement, à celle mentionnée à l'article 17, § 4, alinéa 1er.

Art. 69.Lorsque le contrat est lié à un fonds d'investissement, la police précise dans quelle mesure et suivant quelles modalités le preneur d'assurance a droit au transfert interne de son contrat.

Art. 70.La police mentionne qu'en cas de liquidation d'un fonds d'investissement, le preneur d'assurance a le choix entre le transfert interne et la liquidation de la valeur de rachat théorique et qu'aucune indemnité ni chargement de sortie n'est appliqué.

Section 4.- Dispositions complémentaires pour les assurances de groupe liées à des fonds d'investissement.

Art. 71.§ 1er. Le règlement d'assurance de groupe stipule dans quelle mesure celle-ci est liée à un fonds d'investissement. En ce qui concerne les contributions personnelles, ce lien ne peut être imposé à l'affilié. En outre, pour la partie correspondant aux contributions personnelles, chaque affilié possède, à tout moment, le droit au transfert interne suivant les modalités fixées dans le règlement de l'assurance de groupe.

Le fonds d'investissement ne peut être constitué de plus de 5 % d'actions ou titres assimilables à des actions, d'obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par l'employeur, par son entreprise mère et par leurs entreprises filiales ainsi que de prêts accordés à ces entreprises et de créances sur ces entreprises.

§ 2. Si le règlement d'assurance de groupe prévoit des prestations à atteindre en cas de vie à l'âge de la retraite, la réserve minimale ne peut être inférieure à celle obtenue par les règles de l'article 48, apres conversion du nombre d'unités dans la monnaie de l'engagement.

§ 3. En ce qui concerne la réserve acquise relative aux contributions patronales, le droit éventuel au transfert interne dans les conditions de l'article 69, est cédé à l'affilié si celui-ci cesse d'être au service de l'employeur.

§ 4. Pour une assurance de groupe liée à un fonds d'investissement, le règlement d'assurance de groupe stipule que le règlement de gestion du fonds est tenu à la disposition des affiliés.

Section 5.- Dispositions diverses.

Art. 72.§ 1er. Par fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances établit un règlement de gestion qui est tenu à la disposition du preneur d'assurance ou communiqué à celui-ci à sa demande.

Toute publicité relative aux assurances liées à ce fonds d'investissement indique l'existence d'un règlement de gestion du fonds et le lieu où celui-ci peut être obtenu par le public.

(L'alinéa 2 n'est pas applicable à la publicité sur la base de laquelle le candidat-preneur d'assurance n'a pas immédiatement la possibilité de conclure le contrat.) <AR 2007-04-21/76, art. 2, 005; En vigueur : 16-05-2007>

§ 2. Le règlement de gestion du fonds d'investissement contient au moins les données suivantes :

la dénomination du fonds d'investissement;

la date de constitution du fonds et sa durée, si elle est limitee;

les conditions et modalités de modification de ce règlement;

l'identité et les qualifications de l'expert ou des experts indépendants qui évaluent les biens immobiliers, et leurs conclusions suite à leur dernière évaluation de ces biens immobiliers;

lorsque la gestion du fonds n'est pas entièrement faite par l'entreprise d'assurances elle-même, l'identité des gestionnaires en mentionnant leur tâche de manière précise, ainsi que la dénomination, la raison sociale, le siège social de cette société et le principal siège administratif si celui-ci est different du siège social;

les circonstances dans lesquelles la liquidation du fonds peut être décidée et les modalités de liquidation, notamment quant au droit des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires;

les objectifs d'investissement du fonds y compris :

a)les objectifs financiers notamment la recherche de plus-values en capital ou de revenus et les garanties visées à l'article 65, § 3;

b)la politique d'investissement;

c)les critères de répartition des actifs;

d)les limites de la politique d'investissement, notamment les quotités maximales et minimales applicables aux catégories d'actifs;

e)les techniques et instruments financiers qui ne sont pas susceptibles d'être utilisés dans la gestion du fonds;

f)les pouvoirs en matière d'emprunts susceptibles d'être utilisés dans la gestion du fonds;

les modalités et les conditions de rachat et de transfert d'unités et les cas dans lesquels ils peuvent être suspendus;

une description des règles régissant la détermination et l'affectation des revenus;

10°les règles d'évaluation des actifs;

11°le mode de détermination de la valeur de l'unité, notamment :

a)la méthode et la fréquence de calcul de la valeur de l'unité;

b)la monnaie dans laquelle la valeur de l'unité est exprimée;

c)l'indication des frais relatifs aux opérations de vente, d'émission, de remboursement et de transfert des unités;

d)l'indication portant sur les moyens, les lieux et la fréquence de publication de la valeur de l'unité;

12°le mode de calcul des chargements, et pour les biens immobiliers, la nature des commissions, rémunérations, frais et charges qui incombent au fond ainsi que leurs modes de calcul et d'imputation et leurs béneficiaires en spécifiant si, et éventuellement dans quelle mesure, la rémunération concerne les actifs qui ne sont pas investis directement ou indirectement dans des biens immobiliers;

13°[2 la classe de risque dont le fonds d'investissement relève, telle qu'établie conformément aux dispositions du Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance.]2

§ 3. Lorsque les actifs d'un fonds d'investissement sont composés pour plus de 20 % de parts dans un organisme de placement collectif qui place en valeurs mobilières, en liquidités ou en biens immobiliers, le règlement de gestion du fonds est accompagné du règlement éventuel de cet organisme de placement collectif.

§ 4. Un résume peut être remis aux participants en même temps que le texte intégral du règlement de gestion du fonds. Ce résumé signale expressement sa nature et que seul le texte intégral a valeur juridique.

§ 5. L'identité et les qualifications de l'expert ou des experts ainsi que l'identité des gestionnaires peuvent être modifiées en cours du contrat.

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(1AR 2014-04-25/89, art. 28 (modifié par AR 2015-06-02/02, art. 12), 009; En vigueur : 12-06-2015)

(2AR 2017-12-25/09, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 73.§ 1er. L'entreprise d'assurances établit, pour chaque fonds d'investissement, un rapport annuel et semestriel. Ces rapports sont tenus à la disposition des preneurs d'assurance au siège de l'entreprise d'assurances.

§ 2. Dans le cas où l'exercice de vote attaché aux titres compris dans le fond d'investissement est susceptible de créer un conflit d'intérets, la manière dont le droit de vote a été exercé ou le fait qu'il ne l'a pas été par l'entreprise d'assurances, est mentionne et justifié dans le rapport annuel du fonds d'investissement.

§ 3. Les rapports périodiques contiennent au moins les données suivantes :

la composition du fonds en montants et pourcentages selon les catégories suivantes :

1. Obligations émises par :

1.1. Etats et titres assimilés;

1.2. organisations internationales;

1.3. entreprises et autres institutions;

2. Actions :

2.1. négociées sur un marché réglementé;

2.2. qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé;

3. Parts dans des organismes de placement collectif :

3.1. qui répondent aux dispositions de la directive 85/611/CEE;

3.2. autres;

4. Autres instruments du marché monétaire et des capitaux :

4.1. certificats de dépôts et de trésorerie;

4.2. autres;

5. Produits dérivés :

5.1. options;

5.2. autres;

6. Biens immobiliers :

6.1. immeubles;

6.2. certificats immobiliers;

6.3. droits réels sur des biens immobiliers;

7. Comptes à vue ou à terme ouverts auprès d'institutions de crédit;

8. Autres (à spécifier);

la valeur nette d'inventaire du fonds;

pour le portefeuille-titres :

a)la ventilation selon les critères les plus appropriés, tenant compte de la politique d'investissement du fonds, en pourcentage par rapport à l'actif net;

b)l'indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période de référence;

un tableau comparatif portant sur les trois derniers exercices et comportant la valeur globale du fonds en fin de chaque exercice.

pour les opérations de produits dérivés ou les opérations en devises autres que celles dans laquelle la valeur de l'unité est exprimée, réalisées par le fonds au cours de la période de référence, le montant des engagements qui en découlent;

pour les biens immobiliers :

a)pour chaque immeuble, le montant des loyers perçus et le taux d'occupation effectif;

b)l'inventaire des biens immobiliers détenus par le fonds y compris les sociétés immobilières et les organismes de placement en biens immobiliers dont le fonds a le contrôle en indiquant pour chaque catégorie de biens immobiliers, le prix d'acquisition, la valeur assurée et la valeur d'évaluation. Le fonds a la faculté de ne pas mentionner le prix d'acquisition pour une catégorie qui ne contient qu'un seul bien immobilier;

c)les critères d'évaluation retenus;

d)des informations détaillées sur les dettes à charge du fonds et les hypothèques octroyées ainsi que sur les garanties et sûretés obtenues et accordées;

e)les éventuelles options obtenues et/ou données sur des immeubles;

f)l'état des marchés dans lesquels le fonds a investi;

un résumé des objectifs d'investissement du fonds;

une description des risques inhérents à la politique d'investissement, aux placements à long terme en biens immobiliers et à la cotation des actions;

l'évolution de la valeur de l'unité dans le passé pendant une période suffisamment longue;

10°les données visées à l'article 72, § 2, 1°, 4° et 5°.

§ 4. L'entreprise d'assurances communique annuellement au preneur d'assurance le nombre d'unités qui lui appartiennent et leur valeur ainsi que les mouvements de l'année écoulée.

Cette communication n'est pas nécessaire si cette information a été fournie dans l'année écoulée lors des mouvements ou selon toute autre procédure acceptée par la [1 FSMA]1.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 007; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 13.- Gestion de fonds collectifs de retraite. <AR 2007-01-25/36, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Section 1ère.- Dispositions communes à la gestion pour compte propre et à la gestion pour compte de tiers. <AR 2007-01-25/36, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 74.<AR 2007-01-25/36, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2007> Les opérations relatives à la gestion pour compte propre et à la gestion pour compte de tiers de fonds collectifs de retraite ne concernent que :

les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

les administrations publiques visées à l'article 134, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 précitée;

les organismes publics visés à l'article 138, alinéa 1er, de la loi du 27 octobre 2006 précitée;

les institutions et services externes des administrations publiques et des organismes publics créés conformément aux articles 136, § 1er, et 138, de la loi du 27 octobre 2006 précitée;

une personne morale chargée de la gestion d'un engagement de solidarité, telle que visée a l'article 47 de la loi sur les pensions complémentaires;

une personne morale chargée de la gestion d'un régime de solidarité, telle que visée à l'article 56 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Section 2.- Gestion pour compte propre. <AR 2007-01-25/36, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 75.<AR 2007-01-25/36, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2007> Le contrat précise l'étendue de la garantie que l'assureur offre quant au rendement ou à la conservation des actifs qu'il gère.

Section 3.- Gestion pour compte de tiers. <AR 2007-01-25/36, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Art. 76.<AR 2007-01-25/36, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2007> L'entreprise d'assurances ne peut prendre aucun engagement dépendant d'un événement assurable ni donner aucune garantie d'assurance quant au rendement ou à la conservation des actifs gérés.

L'entreprise d'assurances communique à la [1 FSMA]1 les bases de calcul de la rémunération demandée pour gérer les actifs.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 007; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 14.- Assurance relative à un engagement individuel de pension.

Art. 77.Les dispositions des articles 43, § 1er, 45, § 1er et § 2, à l'exception des (...), 7° et 8°, (...), 47, § 2, 48 (...), (...) 50, 52 à 54 et 71 sont d'application par analogie aux assurances individuelles qui sont souscrites en exécution d'un engagement individuel de pension visé à l'article 6 de la loi relative aux pensions complémentaires. <AR 2007-01-25/36, art. 15, 1°, 004; En vigueur : 01-01-2007>

(Alinéa 2 supprimé). <AR 2007-01-25/36, art. 15, 2°, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Pour l'application des articles mentionnés (à l'alinéa 1er), les mots " assurance de groupe ", " règlement d'assurance de groupe " ou " règlement " et " régime de pension " sont chaque fois remplacés par les mots " assurance d'engagement individuel de pension ", " convention de pension ", " engagement individuel de pension ". Pour l'application de l'article 48, § 8 les mots " le fonds de financement " sont remplacés par les mots " les provisions techniques ". <AR 2007-01-25/36, art. 15, 3°, 004; En vigueur : 01-01-2007>

Chapitre 15.- Registres et statistiques.

Art. 78.L'entreprise d'assurances tient un enregistrement séparé des contrats par branche.

Art. 79.Pour les branches 21 et 23, l'entreprise d'assurances tient des enregistrements séparés pour les assurances de groupe, d'une part, et les autres assurances, d'autre part.

Art. 80.L'entreprise d'assurances conserve les documents relatifs aux contrats éteints pendant cinq années à partir de la liquidation totale des prestations ou de la décision qui met définitivement fin à un litige éventuel.

Art. 81.L'actuaire désigné en vertu de l'article 40bis de la loi établit annuellement un rapport mentionnant les montants des valeurs de rachat théorique, des valeurs actuelles des prestations assurées, des valeurs de zillmerisation, des réserves d'inventaire, des provisions techniques ventilées en provision d'assurances vie, en fonds de participation et en provision pour sinistres, ainsi que les renseignements nécessaires à la justification de toute différence entre les provisions d'assurance vie et les réserves d'inventaire.

Chapitre 16.- Intermédiaires.

Art. 82.Les commissions accordées aux intermédiaires ne sont acquises qu'au fur et à mesure de la consommation des chargements correspondants du contrat.

L'entreprise d'assurances prend les mesures nécessaires pour que la partie non acquise des avances sur commissions accordées aux intermédiaires puisse être récupérée.

Art. 83.§ 1er. Au sens du présent article il y a :

remplacement d'un contrat par un autre contrat si, et dans la mesure où, la souscription du second s'effectue en rapport avec le rachat ou la réduction du premier;

reprise d'un contrat lorsqu'il y a remplacement de ce contrat par un autre contrat souscrit auprès d'une autre entreprise d'assurances.

§ 2. L'entreprise d'assurances qui a connaissance, par la proposition d'assurance, d'un remplacement ou d'une reprise de contrat ou de l'intention du preneur d'assurance d'effectuer un tel remplacement ou une telle reprise adresse au preneur d'assurance un avertissement et en réclame copie signee par le preneur d'assurance avant la souscription d'un contrat ou, dans les trente jours, s'il s'agit de contrats présignés.

L'avertissement visé à l'alinéa 1er comprend au moins les éléments suivants :

un rappel des éventuelles exclusions qui sont applicables à ce nouveau contrat et qui ne l'étaient pas ou plus à l'ancien;

les conséquences sur la valeur de rachat, sur les avances sur police et sur la partie du contrat adjointe à un prêt qu'entraîne un remplacement ou une reprise partiels ou totaux d'un contrat, quelque soit la combinaison choisie, par rapport à la situation avant ledit replacement ou ladite reprise;

lorsque le remplacement du contrat s'effectue dans la même combinaison que celle du contrat initial, un comparatif des valeurs de rachat théorique de l'ancien contrat avec celles du nouveau contrat de la date de souscription à l'échéance finale.

§ 3. L'entreprise d'assurances qui remplace un de ses propres contrats par un autre est tenue d'appliquer les règles techniques en matière de consommation des chargements en considérant les deux contrats comme des contrats conjoints.

§ 4. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables :

aux cas où le remplacement ou la reprise s'est effectué plus de trois ans avant ou après la réduction ou le rachat du contrat remplacé;

aux cas de transferts autorisés par la [1 FSMA]1 en application des articles 74 et 75 de la loi.

§ 5. En cas d'infraction au § 1er, le preneur d'assurance peut résilier son contrat. Dans ce cas, l'entreprise d'assurances rembourse les primes payées, déduction faite des sommes consommées pour la couverture du risque.

Toutefois, l'entreprise d'assurances peut également déduire l'indemnité de rachat calculée en application de l'article 30, § 2, dernier alinéa pour les opérations visées à l'article 24, § 2, alinéa 2, et § 4.

Pour les opérations liées a un fonds d'investissement, l'entreprise d'assurances rembourse la valeur des unités attribuées augmentée des chargements d'entrée.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 007; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 84.L'entreprise d'assurances veille à ce que les conventions qu'elle conclut avec les intermédiaires permettent l'application des dispositions visées aux articles 82 et 83.

Chapitre 17.- Disposition abrogatoire.

Art. 85.L'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est abrogé.

Chapitre 18.- Dispositions finales.

Art. 86.§ 1er. Sous reserve du paragraphe suivant, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux contrats conclus après la date d'entrée en vigueur, ainsi qu'aux contrats en cours à cette date.

§ 2. Les articles 15, 16, 17, 21, 29, 30, 38, 45, 47, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 70, 71 et 72 ne sont applicables aux contrats en cours qu'à partir de la modification des conditions ou, à défaut, à partir de leur renouvellement ou reconduction tacite ou expresse.

§ 3. En cas de modification des bases techniques pour un type de produits, si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation des contrats en cours en fonction des nouvelles bases, cette adaptation ne peut entraîner une diminution de la valeur de rachat théorique.

Si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation et si celle-ci conduit, à primes maintenues, à un accroissement des prestations assurées, aucun chargement d'acquisition nouveau ne peut être mis à charge du preneur d'assurance et aucune commission sur l'augmentation des prestations ne peut être octroyée à l'intermédiaire.

Si l'entreprise d'assurances procède à l'adaptation et si celle-ci conduit, à primes maintenues, à une diminution des prestations assurées, les prestations assurées, y compris les valeurs de rachat et de réduction, restent garanties sans complément de prime. Dans ce cas, la valeur de rachat théorique est déterminée en fonction des nouvelles bases techniques, par l'ajout fictif d'une prime de réduction. L'attribution de la participation bénéficiaire postérieurement à l'adaptation peut tenir compte de cette majoration de la prime de réduction.

Art. 87.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Les entreprises d'assurances procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurances et autres documents d'assurances aux dispositions du présent arrêté au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Jusqu'à cette date, les contrats existants et nouveaux peuvent ne pas être conformes quant à la forme aux dispositions du présent arrêté.

Art. 88.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<inséré par AR 2007-01-25/36, art. 16; En vigueur : 01-01-2007> Annexe 1. Détermination des tables de mortalité MR, FR, MK et FK.

Les tables de mortalité MR, FR, MK et FK sont déterminées par la relation suivante, appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1.000.000 de naissances :

x
xc
1=ksg
x

où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table :

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-02-2007, p. 6350).

Modifié par :

<AR 2013-01-29/05, art. 3, 008; En vigueur : 21-12-2012>

Art. N2.<inséré par AR 2007-01-25/36, art. 16; En vigueur : 01-01-2007> Annexe 2. Sens attribué à certains termes et locutions ainsi qu'à leurs abréviations obtenues par suppression de tout ou partie des mots entre parenthèses, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent arrêté ou dans les mesures prises en exécution de celui-ci.

1. Assurance à caractère forfaitaire.

assurance où la prestation consiste dans le versement du montant convenu dans le contrat indépendamment du prejudice subi.

2. Preneur d'assurance.

personne qui conclut le contrat avec l'entreprise d'assurances.

3. Assuré.

personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré; l'assuré est dit à titre secondaire lorsque le risque qui le concerne ne porte que sur les modalités de paiement des prestations exigibles exclusivement en cas de décès d'un autre assuré, ou sur les modalités de paiement des primes correspondantes.

4. Bénéficiaire.

personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.

5. Actualisation.

règles établissant, à une date déterminée et en fonction d'éléments financiers et aléatoires, l'équivalent de sommes payables à des dates diverses; cet équivalent est appelé valeur actuelle.

6. Taux d'intérêt technique.

taux annuel d'une loi de placement à intérêts composés, utilisée pour la détermination de la valeur actuelle d'un prime ou d'une prestation différée.

7. Loi de survenance (d'un événement assuré).

loi de probabilité de réalisation de l'évenement assuré.

8. Prime.

montant(s) payable(s) par le preneur d'assurance en contrepartie des engagements de l'entreprise d'assurances.

9. Prestation (d'assurance).

montant payable par l'entreprise d'assurances en exécution du contrat.

10. Chargement.

tout élément tarifaire intervenant dans le rapport entre les engagements de l'entreprise d'assurances et les primes qui en sont les contreparties, autre que le taux d'intérêt technique et la loi de survenance de l'événement assure.

11. Bases techniques.

ensemble des chargements, du taux d'intérêt technique et des lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou dans la constitution des réserves.

12. Chargement d'inventaire.

chargement destiné à couvrir la sécurité et les frais de la gestion des engagements de l'entreprise d'assurances.

13. Bases d'inventaire.

ensemble des chargements d'inventaire, du taux d'intérêt technique et des lois de survenance intervenant dans la détermination du tarif ou dans la constitution des réserves.

14. Valeur actuelle d'inventaire (à un instant déterminé).

valeur actuelle calculée à cet instant et en fonction des bases d'inventaire.

15. Prime unique d'inventaire.

prime égale à la valeur actuelle d'inventaire de la prestation, calculée à l'instant du versement de cette prime.

16. Prestations constituées (à un instant déterminé).

prestations correspondant aux primes déjà payées à cet instant.

17. Prestations (restant) à constituer (à un instant déterminé).

différence entre les prestations assurées et les prestations constituees à cet instant.

18. Chargement d'acquisition.

chargement destiné à couvrir les frais de l'entreprise d'assurances relatifs à l'acquisition, la conclusion ou l'augmentation des prestations assurées d'un contrat et consommé antérieurement à la constitution des prestations auxquelles il se rapporte.

19. Chargement d'encaissement.

tout chargement, autre que ceux d'inventaire et d'acquisition, destiné à couvrir les frais de l'entreprise d'assurances relatifs à l'encaissement des primes.

20. Prime de réduction.

prime calculée au moyen des bases d'inventaire et du chargement d'acquisition.

21. Valeur de reduction (à un instant déterminé).

prestation restant assurée en cas de cessation du paiement des primes à cet instant.

22. Réduction (d'un contrat).

diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutive à la cessation de paiement des primes.

23. Valeur de rachat (à un instant déterminé).

prestation à verser par l'entreprise d'assurances en cas de rachat du contrat.

24. Rachat (d'un contrat).

résiliation du contrat par le preneur d'assurance.

25. Rachat partiel.

diminution de la valeur actuelle des prestations constituées qui s'opère par le paiement, par l'entreprise d'assurances, de la valeur de rachat correspondant à cette diminution.

26. Valeur de zillmerisation (à un instant déterminé).

valeur, actualisée suivant les bases d'inventaire, de la partie du chargement d'acquisition relative aux prestations restant à constituer à cet instant.

27. Taux de zillmerisation.

rapport entre la valeur de zillmerisation et la valeur actuelle des prestations à constituer.

28. Réserve d'inventaire (d'un contrat).

Somme de la valeur de rachat théorique et de la valeur de zillmerisation du contrat.

29. Provision d'assurance vie (d'un contrat).

provision technique (d'un contrat) visée par l'article 11, § 1er, B, 1° du règlement général.

30. Zillmerisation.

procédé consistant à calculer la provision d'assurance vie en négligeant tout ou partie des valeurs de zillmerisation; selon les cas, les provisions sont dites totalement ou partiellement zillmerisées.

31. Capital constitutif (d'une rente).

valeur actuelle de la rente au moment où celle-ci prend cours.

32. Opération, (opération d') assurance.

a)en cas de vie

opération dont les prestations ne sont dues que si, à leurs échéances, l'assuré est en vie;

b)en cas de décès

opération dont les prestations ne sont dues qu'en raison du décès de l'assuré;

c)de survie

opération en cas de décès d'un assuré, dont les prestations ne sont dues que si un second assuré est en vie a leurs échéances;

d)à terme fixe

opération dont le paiement des primes est fonction de l'événement assuré et dont les prestations sont indépendantes de cet événement et payables à des échéances fixes;

e)de genre vie (à l'égard d'un assuré) :

opération pour laquelle le rapport entre la prime et la prestation, calculées au moyen de MR ou FR et des autres bases d'inventaire, est égal ou supérieur au rapport correspondant obtenu au moyen de MK ou FK;

f)de genre decès (à l'égard d'un assuré)

opération pour laquelle le rapport entre la prime et la prestation, calculées au moyen de MR ou FR et des autres bases d'inventaire, est inférieur au rapport correspondant obtenu au moyen de MK ou FK;

g)à primes fixées

opération pour laquelle, à tout moment, le montant des prestations à constituer et les modalités de leur constitution sont déterminés dans le contrat;

h)à primes flexibles

opération pour laquelle le montant des prestations à constituer n'est pas déterminé dans le contrat;

i)additionnelle

opération d'assurance en cas de décès faisant l'objet d'un contrat conjoint à un autre contrat, dit "principal", et qui n'a d'existence et d'effet qu'aussi longtemps que le contrat principal n'est ni racheté, ni réduit;

j)certaine

opération dans laquelle la relation entre les primes et les prestations est fonction de bases techniques actuarielles à l'exception de toute loi de survenance d'un événement assurable quelconque.

33. Capital-vie (à une date déterminée) (pour un assuré déterminé).

valeur actuelle, à cette date, des prestations payables en raison du fait que l'assuré est en vie à cette même date.

34. Capital-décès (à une date determinée) (pour un assuré déterminé).

valeur actuelle des prestations, à cette date, payables en raison du décès de l'assuré a cette même date.

35. Capital sous risque (d'un contrat), (à un instant déterminé), (pour un assuré déterminé).

différence entre le capital-décès et la valeur de rachat théorique.

36. Répartition de bénéfices.

cession, au profit de contrats, d'une partie des bénefices de l'entreprise d'assurances.

37. Attribution de bénéfices.

a)inconditionnelle

octroi définitif et inconditionnel d'une part des bénéfices répartis à des contrats déterminés;

b)conditionnelle

octroi définitif, mais subordonné à des conditions imposées par l'entreprise d'assurances, d'une part des bénéfices répartis à des contrats déterminés.

38. Engagement de prévoyance.

l'engagement de constituer des avantages à caractère forfaitaire en cas de retraite, de décès ou d'invalidite permanente au profit du personnel ou des dirigeants d'entreprises privées ou de personnes morales de droit public.

38bis. Engagement de solidarité :

un engagement de solidarité tel que visé par l'article 3, § 1er, 17°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale.

38ter. Régime de solidarité :

un régime de solidarité tel que visé à l'article 42, 9°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

39. Engagement individuel de pension.

l'engagement de pension tel que visé à l'article 6 de la loi relative aux pensions complémentaires.

40. Organisateur (d'un engagement de prévoyance).

a)la personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un engagement de prévoyance;

b)l'employeur qui prend un engagement de prévoyance;

41. Dirigeants d'entreprises :

les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

42. Assurance de groupe.

contrat ou ensemble de contrats conclu(s) auprès d'une entreprise d'assurances par une ou plusieurs entreprises ou personnes morales de droit public au profit de tout ou partie de son (leur) personnel et/ou de ses (leurs) dirigeants.

43. Assurance d'engagement individuel de pension.

contrat conclu auprès d'une entreprise d'assurance en exécution d'un engagement individuel de pension.

44. Sortie.

a)lorsque l'organisateur est une personne morale visée à l'article 3, § 1er, 5°, a), de la loi relative aux pensions complémentaires l'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension que celui de son ancien employeur;

b)lorsque l'organisateur est un employeur :

- soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite,

- soit le transfert du travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'etablissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transféré.

45. Fonds de financement.

réserve collective constituée auprès d'une entreprise d'assurances dans le cadre d'une assurance de groupe déterminée.

46. Règlement d'assurance de groupe.

ensemble des dispositions contractuelles fixant les conditions de l'assurance de groupe, ainsi que les droits et obligations des membres de personnel en matière d'affiliation, les droits et obligations des affiliés, de l'entreprise ou de la personne morale de droit public et de l'entreprise d'assurances, relatifs à cette assurance.

47. Convention de pension.

ensemble des dispositions contractuelles fixant les conditions de l'assurance engagement individuel de pension ainsi que les droits et obligations de l'employeur, de l'affilié et de ses ayant-droits et les règles relatives à l'exécution de l'engagement individuel de pension.

48. Contribution patronale.

versement effectué par l'employeur à l'assurance de groupe.

49. Contrat contribution patronale (dans une assurance de groupe).

dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par les allocations qui ne sont pas versées au fonds de financement.

50. Contribution personnelle.

prime correspondant aux versements obligatoires de l'affilié.

51. Contrat contribution personnelle (dans une assurance de groupe).

dispositions contractuelles régissant, pour un affilié, la partie de l'assurance de groupe alimentée par ses versements obligatoires qui ne sont pas versés au fonds de financement.

52. Contrat personnel (auprès d'une assurance de groupe).

contrat d'assurance individuelle à primes facultatives conclu par l'affilié conformément au règlement de groupe mais non inclus dans l'assurance de groupe.

53. Engagement de type prestations définies.

montant, en capital ou en rente, à octroyer à l'affilié ou à ses ayants droit, en vertu d'un règlement d'assurance de groupe ou d'une convention de pension.

54. Prestations définies.

Partie des prestations définies constituée ou à constituer par l'assurance de groupe ou par l'assurance engagement individuel de pension.

55. Engagement de type contributions définies.

l'engagement de payer des contributions déterminées a priori dans une assurance de groupe ou une assurance engagement individuel de pension.

56. Prestation acquise (à un instant déterminé) (par un affilié) (dans une assurance de groupe ou une assurance engagement individuel de pension).

prestation à laquelle le bénéficiaire a droit au terme du contrat, lorsque l'affilié cesse d'être au service de l'employeur ou de remplir les conditions de l'affiliation.

57. Réserve acquise (à un instant déterminé) (par un affilié) (dans une assurance de groupe) ou une assurance engagement individuel de pension.

réserve pour laquelle les droits du preneur d'assurance sont transférés à l'affilié à la date à laquelle il cesse d'être au service de l'employeur ou de remplir les conditions d'affiliation, calculée à cet instant.

58. Sous-financement (à un instant déterminé).

difference entre les réserves à constituer suivant le plan de financement ou les dispositions réglementaires, et les réserves effectivement constituées à ce moment.

59. Unité (du fonds d'investissement).

part unitaire du fonds d'investissement.

60. Conversion.

modification de la nature ou des modalités de paiement des primes ou des prestations; la conversion est dite technique lorsqu'elle est liée à la survenance d'un événement assuré. Elle est appelée transformation dans le cas contraire.

61. Transfert interne (dans une entreprise d'assurances).

conversion comportant, dans la même entreprise d'assurances, soit le passage vers la branche 23 d'une opération relevant des branches 21 et 22 et réciproquement, soit le changement de fond d'investissement auquel est liée une opération relevant de la branche 23.

62. Augmentation.

variation positive, autre que celle provenant d'une conversion technique, de la valeur actuelle des prestations à constituer.

63. Diminution.

variation négative, autre que celle provenant d'une conversion technique, de la valeur actuelle des prestations à constituer.

64. Produit (d'assurance).

opération d'assurance caractérisée à la fois par la combinaison d'assurance, les bases techniques, le caractère flexible ou fixé des primes.

65. Type de produits.

ensemble des produits tarifés suivant les mêmes bases techniques.

66. Spot rate.

taux de rendement interne d'une opération certaine comprenant le paiement d'une prestation à l'échéance en contrepartie d'une seule prime à l'origine.

Art. N3.Annexe 3.- Quotité du chargement d'acquisition

(article 29, § 2, 1er alinéa)

La quotité du chargement d'acquisition dont il est question à l'article 29, § 2, 1er alinéa, est égale au minimum entre 1 et :

- si la durée à l'origine du contrat n'excède pas 9 ans, le rapport entre la valeur actuelle d'inventaire des prestations constituées, compte tenu de la limitation visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er et la valeur actuelle d'inventaire des prestations assurées avant la diminution :

- si la durée à l'origine du contrat excède 9 ans, le même rapport multiplié par l'inverse de la fraction entre deux annuités certaines de durées respectivement égales à 9 ans et à celle de la durée à l'origine du contrat.

(Pour la consultation du tableau, voir MB 14-11-2003, p.55246)

Notations.

n : durée à l'origine du contrat

s : instant d'une modification du contrat

s-0 : instant qui précède immédiatement l'instant s

s+0 : instant qui suit immédiatement l'instant s

q : quotité du chargement d'acquisi-tion

C : prestation nominale assurée

Cu : prestation nominale constituée compte tenu, s'il y a lieu, des acquisitions consommées

P' : valeur actuelle en bases d'inventaire des engagements de l'entreprise d'assurances

Art. N4.Annexe 4. - Spot rate

Le spot rate dont il est question à l'article 24 se détermine par application de la formule suivante :

(Pour la consultation du tableau, voir MB 14-11-2003, p. 55247)

avec

in :Taux actuariel des "OLO's" avec une durée restant à courir de n années

Sk : Spot rate pour une durée de k années

Art. N5.Annexe 5. - Provision complémentaire

(article 31, § 1er, 2)

La provision complémentaire à constituer dont il est question à l'article 31, § 1er, 2, se détermine par application de la formule suivante :

(Pour la consultation du tableau, voir M.B. 14-11-2003, p. 55248)

La provision complémentaire constituée se détermine par application de la formule suivante :

(Pour la consultation du tableau, voir M.B. 14-11-2003, p. 55248)

Art. N6.

<Abrogé par AR 2014-04-25/89, art. 29, 009; En vigueur : 12-06-2015>

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