Texte 2003023011
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, est modifié comme suit :
1°à l'alinéa 1er, 1°, les mots "et 3 mai 1999" sont remplacés par les mots "3 mai 1999, l'arrêté royal du 30 janvier 2001, la loi du 2 août 2002 et la loi du 28 avril 2003";
2°l'alinéa 1er, 2° est remplacé comme suit : "2° "la CBFA" : la Commission bancaire, financière et des assurances visé à l'article 2, § 6, 13° de la loi; ";
3°à l'alinéa 1er, 4°, les mots "permanente" et "privées" sont insérés respectivement après les mots "d'invalidité" et "d'entreprises";
4°à l'alinéa 2, les mots "engagement de type charges fixées" sont remplacés par les mots "engagement de type contributions définies".
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, les mots "par le Roi" sont remplacés par les mots "par la CBFA".
Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, le mot "deux" est supprimé et les mots " ainsi que les avantages qui en découlent directement" sont insérés après les mots "cette activité".
Art. 4.L'article 8bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8bis. "L'article 15bis de la loi doit se lire comme suit :
" La marge de solvabilité est constituée par le patrimoine de l'institution de prévoyance après déduction :
- des provisions techniques calculées par l'institution pour satisfaire aux exigences de l'article 16;
- des provisions techniques pour prestations à régler;
- des éléments incorporels inscrits au bilan;
- des créances sur l'employeur non garanties ou dont la garantie n'est pas acceptée par la CBFA, dans la mesure où ces créances ne sont pas affectées en couverture des provisions visées aux 1er et 2e tirets". "
Art. 5.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, est modifié comme suit :
1°A l'alinéa 1er, sont insérés après les mots "Institution de prévoyance agréée par arrêté royal du... ", les mots "ou pour les institutions de prévoyance agréées après le 1er janvier 2004, "Institution de prévoyance agréée par la CBFA le.... " ";
2°A l'alinéa 2, les mots "l'Office de Contrôle des Assurances" sont remplacés par les mots "la CBFA".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit :
" Art. 10bis. L'article 21, § 1er, alinéa 3 de la loi doit être lu comme suit :
" Sur simple demande de la CBFA, les institutions de prévoyance sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission. "
Art. 7.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, est remplacé par :
" Art. 14. L'article 26, §§1er et 2 de la loi doit se lire comme suit :
" En vue du rétablissement de la situation financière d'une institution de prévoyance dont le patrimoine ne couvre plus les provisions techniques calculées par l'institution de prévoyance pour satisfaire aux exigences de l'article 16, les provisions techniques pour prestations à régler et la marge à constituer ou qui ne satisfait plus aux obligations de l'article précité en ce qui concerne les règles de placement des valeurs représentatives, ou encore dont la marge constituée n'atteint plus le niveau prescrit, la CBFA exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'il indiquera.
Il peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution de prévoyance et prendre, en outre, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des participants ou bénéficiaires. "
Art. 8.Dans l'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 mai 2000, les mots " engagement de type charges fixées " sont remplacés, dans le texte de l'article 40bis, alinéa 2, de la loi, tel qu'il doit se lire pour l'application de l'arrêté royal, par les mots " engagement de type contributions définies ".
Art. 9.L'article 16ter du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 7 mai 2000, est remplacé comme suit :
" Art. 16ter. Le chapitre Vquater de la loi n'est pas applicable aux institutions de prévoyance. "
Art. 10.Les articles 16quater à 16sexies du même arrêté, introduits par l'arrêté royal du 7 mai 2000, sont abrogés.
Art. 11.Dans l'article 19 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, l'article 92 de la loi, tel qu'il doit se lire pour l'application de l'arrêté royal, est modifié comme suit :
1°les mots "Office de Contrôle des Assurances" ou le mot "Office" sont chaque fois remplacé par les mots "la CBFA";
2°au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Pour les institutions de prévoyance, créées au sein d'un fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le délai de deux mois, visé à l'alinéa 1er, commence à courir à partir de la date à laquelle la loi leur est applicable. "
3°au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les institutions de prévoyance, créées au sein d'un fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 précitée, sont soumises, pour l'exercice de leur activité, aux obligations et au contrôle prévues par la présente loi à partir de la date à laquelle la loi leur est applicable. "
4°au § 2, à l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3, la deuxième phrase est supprimée.
5°le §3 est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les institutions de prévoyance qui sont créées au sein d'un fonds de sécurité d'existence qui est soumis à la loi du 7 janvier 1958 précitée, doivent introduire la requête d'agrément dans les douze mois de la date à partir de laquelle la loi leur est applicable. "
Art. 12.Dans l'article 20 du même arrêté tel que modifié par les arrêtés royaux du 7 mai 2000 et 15 juin 2001, l'article 93 de la loi, tel qu'il doit se lire pour l'application de l'arrêté royal, est modifié comme suit :
1°les mots "l'Office" sont chaque fois remplacé par les mots "la CBFA";
2°il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" Par dérogation au § 1er, les institutions de prévoyance opérant à la date du 1er janvier 2004 au sein d'un fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 précitée, bénéficient d'un délai de cinq à partir de la date à laquelle la loi leur est applicable pour se conformer aux obligations de l'article 15 et sont dispensées de l'application de l'article 16 pour la partie de leurs engagements relative aux années antérieures à la date à laquelle la loi leur est applicable, y compris les adaptations actuarielles et les revalorisations consécutives aux hausses de salaires.
Ces dispenses ne concernent pas les engagements relatifs à l'augmentation des prestations qui résulte de la convention collective de travail sectorielle qui adapte le régime de pension à la loi du ... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ou d'une modification du règlement de pension qui intervient après la date à laquelle la loi est applicable aux institutions de prévoyance précitées. "
3°il est inséré un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Les dispositions de la loi sont applicables aux institutions de prévoyance, opérant à la date du 1er janvier 2004 au sein d'un fonds de sécurité d'existence soumis à la loi du 7 janvier 1958 précitée, trois ans après cette date ou à la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail sectorielle qui adapte le régime de pension à la loi du ... relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale si cette date est antérieure à l'expiration du délai précité.
Pour ces institutions de prévoyance, les dispositions des paragraphes précédents prennent cours à la date à laquelle les dispositions de la loi leur sont applicables et au plus tard à l'expiration du délai de trois ans précité. "
Art. 13.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les institutions de prévoyance créées au sein d'un fonds de sécurité d'existence visé par la loi du 7 janvier 1958 précitée, et pour les institutions de prévoyance qui sont chargées de l'exécution de l'engagement individuel de pension de pension, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004".
Art. 14.Dans les articles 11 et 12, les mots "Office de Contrôle" ou les mots "l'Office" sont chaque fois remplacé par les mots "la CBFA".
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 16.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Economie,
Mme F. MOERMAN.