Texte 2003023010

14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-11-2003
Numéro
2003023010
Page
55289
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-14/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

affiliés :

a)travailleurs salariés : les travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b)dirigeants d'entreprises : les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, et occupées en dehors d'un contrat de travail;

organismes d'assurances : les entreprises et organismes d'assurances visés à l'article 22, § 2 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés;

le Conseil des Pensions Complémentaires : le Conseil des Pensions Complémentaires instauré en vertu de l'article 52 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

le Ministre : le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions;

l'arrêté royal du 14 novembre 2003 : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.

Art. 2.Le Roi agrée tout organisme d'assurance qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes :

être agréé pour la branche 21 conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

satisfaire aux conditions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003;

établir une comptabilité distincte pour les opérations visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 lorsque l'organisme d'assurances exerce encore d'autres activités d'assurances à moins qu'il n'applique la même règle de répartition des bénéfices pour ces opérations.

Art. 3.La demande d'agrément est adressée au service désigné à cet effet par le Ministre, accompagnée d'un dossier dont il ressort que l'institution remplit les conditions d'agrément de l'article 2 et des statuts en indiquant, le cas échéant, la date de leur publication au Moniteur belge.

Art. 4.Lorsqu'un organisme d'assurance souhaite renoncer à son agrément, il adresse la demande à cette fin au service visé à l'article 3, accompagnée de la preuve qu'un autre organisme d'assurance agréé a repris les droits et obligations, qui résultent des activités visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2004 ainsi que l'actif et le passif qui s'y rapportent, conformément au chapitre Vquater de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

La renonciation est constatée par arrêté royal et ne sort ses effets que lors de l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 5.Le Roi peut retirer l'agrément après avis du Conseil des Pensions Complémentaires, lorsque l'organisme d'assurance ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 2.

L'agrément ne peut être retiré qu'après l'expiration d'un délai que le service visé à l'article 3 octroie à l'organisme d'assurance pour se mettre en règle ou se justifier.

L'arrêté royal qui retire l'agrément prévoit, le cas échéant, les mesures nécessaires pour garantir les droits des affiliés.

Art. 6.Les organismes qui sont mandatés conformément à la loi du 18 juin 1930 portant révision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, disposent d'un délai de deux mois pour introduire leur demande d'agrément auprès du service visé à l'article 3. Ils bénéficient d'un agrément provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

Art. 7.Le service visé à l'article 3 est chargé du contrôle du respect des dispositions du présent arrêté.

Les organismes d'assurances sont tenus de fournir toutes les pièces justificatives que le service visé à l'article 3 juge nécessaires.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 9.Notre Ministre qui a les pensions dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN.

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