Texte 2003023008

14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 09-03-2011)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-11-2003
Numéro
2003023008
Page
55258
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-14/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'engagement de solidarité est financé de manière à couvrir, à tout moment, les prestations escomptées dont le paiement est dû, conformément au règlement, suite à la réalisation d'un risque survenue dans le courant de cet exercice, majorées de chargements qui permettent de couvrir les frais de gestion ainsi que les augmentations des coûts futurs dues à la fluctuation des risques et au vieillissement, si la loi de survenance est à taux croissant avec l'âge.

§ 2. Pour l'ensemble des affiliés et des prestations escomptées, le montant du financement est égal à la valeur actuelle des sommes payables aux échéances prévues par le règlement, majorées des chargements précités, calculée au moyen d'un taux d'actualisation et d'une loi de survenance.

Le taux d'actualisation est au maximum celui défini dans l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance et dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, pour le financement minimum des engagements du type prestations définies en cas de vie à l'âge de la retraite.

La loi de survenance utilisée ne peut conduire à un résultat inférieur à celui que donne la loi de survenance associée à la réalisation du risque afférent à la prestation considérée, telle qu'elle ressort des tables de survenance officielles, ou, en leur absence, de données statistiques officielles ou, en leur absence, de l'analyse statistique du risque dans le groupe concerné. Si ce dernier est trop restreint pour conduire à des résultats significatifs, l'analyse statistique portera sur le secteur d'activité du groupe concerné ou sur un groupe à profil de risque similaire.

§ 3. En cas de couverture d'un risque par une entreprise d'assurances, sa valeur actuelle est remplacée par le montant de la prime.

Art. 2.§ 1er. Les cotisations pour l'engagement de solidarité sont versées dans un fonds de solidarité auprès de la personne morale chargée de l'exécution de cet engagement.

§ 2. Le fonds ne peut être débité que de paiements de prestations en exécution du règlement de solidarité, de primes d'assurances couvrant les risques concernés et de frais. Les frais sont stipulés dans la convention de gestion conclue entre l'organisateur et la personne morale chargée de l'exécution du règlement.

Art. 3.§ 1er. La personne morale chargée de l'exécution du règlement établit à la fin de chaque exercice un compte de résultat ainsi qu'un bilan actif et passif du fonds de solidarité et les envoie à la [1 FSMA]1 dans le mois suivant leur approbation.

§ 2. Des provisions pour prestations en cours de paiement, pour fluctuation des risques, une provision de vieillissement si la loi de survenance est à taux croissant avec l'âge ainsi qu'une provision pour faire face aux écarts relatifs aux risques de mortalité et d'invalidité tels qu'ils ont été pris en compte dans le calcul du financement visé à l'article 1er, sont constituées au passif du bilan.

Les provisions pour prestations en cours de paiement ne peuvent être inférieures, pour chaque affilié et pour chaque prestation, à la valeur actuelle des sommes restant à payer conformément au règlement, majorées des chargements pour frais.

Le taux d'actualisation utilisé pour calculer cette valeur actuelle ne peut être supérieur à celui défini dans l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance et dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, pour le financement minimum des engagements du type prestations définies en cas de vie à l'âge de la retraite.

La loi de survenance utilisée pour le calcul de cette valeur actuelle ne peut conduire à un résultat inférieur à celui que donne la loi de survenance associée à la réalisation du risque afférent à la prestation considérée, telle qu'elle ressort des tables de survenance officielles, ou, en leur absence, de données statistiques officielles ou, en leur absence, de l'analyse statistique du risque dans le groupe concerné. Si ce dernier est trop restreint pour conduire à des résultats significatifs, l'analyse statistique portera sur le secteur d'activité du groupe concerné.

§ 3. Par dérogation au § 2, lorsque le risque est couvert par un contrat d'assurance, il n'y a pas lieu de constituer de provisions pour ce risque si les affiliés sont les bénéficiaires directs de ce contrat.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 4.Les actifs du fonds doivent être investis et évalués conformément aux règles applicables aux valeurs représentatives des institutions de prévoyance en exécution de la loi précitée du 9 juillet 1975.

Un état détaillé de ces valeurs est envoyé à la [1 FSMA]1 en même temps que le bilan dont il est question à l'article 3.

Lorsque le risque est couvert par un contrat d'assurance et que les affiliés ne sont pas les bénéficiaires directs de ce contrat, les provisions correspondantes visées à l'article 3, § 2 peuvent être représentées par une créance sur l'assureur.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 5.La personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité désigne un actuaire qui satisfait aux conditions fixées à l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires.

L'actuaire désigné émet annuellement un avis sur le financement, ainsi que sur le compte de résultat et le bilan, visés à l'article 3 § 1er. Cet avis comprend également son opinion sur les chargements et sur les provisions pour fluctuation des risques et de vieillissement.

L'avis est envoyé au comité de gestion paritaire ou, à défaut, au comité de surveillance, visé à l'article 47 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Art. 6.Au cas où les actifs ne couvrent pas les provisions visées à l'art. 3 § 2 et les dettes, le fonds de solidarité soumet à la [1 FSMA]1 dans le délai qu'il indiquera un plan contenant les mesures pour remédier à cette situation.

Le règlement de solidarité contient les mesures à prendre dans le cas où le plan visé à l'alinéa 1er échoue, et les modalités d'une liquidation éventuelle.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 7.Sur simple demande de la [1 FSMA]1, la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité est tenue de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission.

La [1 FSMA]1 peut à leur siège ou bureaux prendre connaissance de tous livres, pièces comptables et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à l'engagement de solidarité.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 9.Notre ministre qui a les pensions dans ses attributions et Notre ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN.

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