Texte 2003023007

14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-11-2003
Numéro
2003023007
Page
55263
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-14/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les prestations de solidarité suivantes sont prises en considération pour que l'engagement de pension puisse bénéficier du statut particulier visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale :

financement de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie pendant :

a)les périodes de chômage temporaire au sens des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, ainsi que le chômage par suite de force majeure, par suite de grève ou de lock out ou par suite de fermeture pour cause de vacances annuelles;

b)les périodes de chômage involontaire, limitées à 12 mois;

c)les périodes indemnisées d'incapacité de travail pour cause de maladie, invalidité, repos d'accouchement ou maternité, ainsi que les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle;

d)les périodes de participation à des cours ou à des journées d'études consacrées à la promotion sociale;

e)les périodes :

- au cours desquelles la carrière a été interrompue selon les conditions prévues à l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 ou de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

- d'inactivité au cours desquelles le travailleur, à partir de l'âge de 50 ans, a réduit ses prestations conformément aux conditions prévues à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 ou a bénéficié de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

- au cours desquelles le travailleur a suspendu ou réduit ses prestations de travail conformément à l'article 3 de la CCT N° 77bis du Conseil national du Travail, avec un maximum de 12 mois;

- au cours desquelles le travailleur a réduit ses prestations à partir de 50 ans sur base de l'article 9 de la CCT N° 77bis du Conseil national du Travail;

- de congé parental, congé de paternité, congé pour soins palliatifs ou congé pour s'occuper d'un parent malade;

f)faillite de l'employeur jusqu'à 6 mois suivant la déclaration de faillite;

compensation sous forme de rente d'une perte de revenus en cas de :

a)incapacité de travail permanente de plus de 66 % limitée à 25.000 euros par an;

b)décès pendant la carrière professionnelle, limitée à 20.000 euros par an;

paiement d'une rente de maximum 25.000 euros par an en cas de maladie grave;

augmentation des rentes de retraite ou de survie en cours.

Les rentes visées aux points 2° et 3° dont le montant annuel est inférieur à 300 euros peuvent être liquidées sous forme de capital.

Art. 2.Pour bénéficier du statut particulier visé à l'article 1er, l'engagement de solidarité lié à l'engagement de pension conformément à l'article 10 ou 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée, comprend au moins deux prestations différentes parmi celles énumérées à l'article 1er sous 1° et une prestation parmi celles énumérées sous 2° ou 4° et équivaut à 4,40 % au moins des versements effectués pour l'engagement de pension.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 4.Notre ministre qui a les Pensions dans ses attributions et Notre ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre de l'Economie,

Mme F. MOERMAN.

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