Texte 2003023006
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
2°(engagement de pension de type cash balance" : l'engagement de pension visé à l'article 21 de la loi;) <AR 2007-01-12/45, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
3°(âge normal de retraite" :
- pour les engagements de pension instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou une convention de pension conclu avant le 1er janvier 2007 ou qui résultent de la prolongation de la convention collective de travail conclue avant le 1er janvier 2007, l'âge de la retraite qui est mentionné dans la convention collective de travail, le règlement de pension ou la convention de pension;
- pour tout autre engagement de pension : 65 ans;) <AR 2007-01-12/45, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
4°("IRP" : institution de retraite professionnelle au sens de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;) <AR 2007-01-12/45, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
5°l'arrêté royal du 14 novembre 2003 : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie;
6°(...) <AR 2007-01-12/45, art. 1, 4°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
7°("la règlementation en matière de contrôle prudentiel telle qu'elle était en vigueur le 1er janvier 1996" :
- l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1996;
- l'arrete royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1996;
- l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif a l'activité d'assurance sur la vie tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1996;) <AR 2007-01-12/45, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
8°(la réserve minimale existant au 1er janvier 1996" : la réserve minimale qui est déterminée au 1er janvier 1996 sur la base de la reglementation en matiere de contrôle prudentiel telle qu'elle était en vigueur le 1er janvier 1996;) <AR 2007-01-12/45, art. 1, 6°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
9°un fonds de sécurité d'existence : un fonds de sécurité d'existence visé par la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.
Chapitre 2.- Modalités de transfert.
Section 1ère.- Transfert des réserves en application de l'article 32, § 3, alinéa 1er de la loi.
Art. 2.§ 1er. Lorsque l'affilié informe l'organisateur de l'affectation de ses réserves en application de l'article 32, § 3, alinéa 1er de la loi, celui-ci avise l'organisme de pension dans les quinze jours de cette décision.
§ 2. Lorsque l'affilié opte pour le transfert de ses réserves vers un autre organisme de pension ou une structure d'accueil, l'organisme de pension effectue ce transfert dans les trente jours suivant la date à laquelle il a été avisé de la décision de l'affilié.
§ 3. Le montant à transférer est au minimum égal au montant des réserves acquises à la date de sortie, majoré le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la loi à la même date.
Ce montant est réduit des versements pour la couverture du risque de décès si le règlement ou la convention de pension prévoit que la couverture décès continue d'être financée après la sortie à partir de la réserve acquise.
§ 4. En cas de retard de l'organisateur ou de l'organisme de pension quant aux délais visés au présent article, le montant à transférer est majoré des intérêts légaux pour la période de retard.
Section 2.- Transfert des réserves en application de l'article 32, § 3, alinéa 3 de la loi.
Art. 3.§ 1er. L'affilié communique sa décision de transférer ses réserves conformément a l'article 32, § 3, alinéa 3 de la loi, à l'organisme de pension ou il a laissé ses réserves. Cet organisme effectue le transfert dans les trente jours qui suivent cette communication.
§ 2. Lorsque l'affilié a laissé ses réserves dans l'organisme de pension en exécution de l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi et que l'engagement de pension en vigueur à la date de la sortie est un engagement de type prestations définies, à l'exception des engagements visés à l'article 21 de la loi, le montant à transférer est au minimum égal au montant des réserves acquises déterminé, à la date du transfert, conformément au chapitre IV, majoré le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24, § 1er de la loi à la date de sortie.
Les prestations prises en compte au moment du transfert pour (le calcul des réserves acquises minimales conformément au Chapitre IV) sont celles prises en compte pour l'exécution de ces dispositions au moment de la sortie. <AR 2007-01-12/45, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Les règles d'actualisation utilisées, au moment du transfert, pour l'exécution (de l'article 13, 1°) sont celles imposées pour le calcul de la réserve minimale en exécution de la loi du 9 juillet 1975 au moment du transfert. Les règles d'actualisation utilisées, au moment du transfert, pour l'exécution (des articles 9 et 13, 2°) sont celles qui figuraient dans le règlement de pension, conformément à l'article 14, § 1er, au moment de la sortie, à condition que l'application de ces règles conduise à un résultat au moins égal à celui que l'on obtiendrait au moyen des règles d'actualisation (définies à l'article 10, § 2) au moment du transfert. <AR 2007-01-12/45, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Les prestations de survie en cas de décès après la retraite qu'il convient le cas échéant de prendre en compte au moment du transfert pour l'exécution des dispositions précitées sont celles qui existaient au moment de la sortie. Ces prestations ne doivent être prises en compte que pour autant que l'ayant-droit au moment de la sortie soit toujours en vie et continue à benéficier de son statut d'ayant-droit au moment du transfert.
§ 3. Lorsque l'affilié a laissé ses réserves dans l'organisme de pension en exécution de l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi et que l'engagement de pension en vigueur à la date de la sortie est un engagement de type contributions définies ou un engagement visé à l'article 21 de la loi, le montant à transférer est au minimum égal à celui obtenu en adaptant, jusqu'à la date de transfert et conformément à cet engagement, le montant des réserves acquises à la date de sortie. Le montant ainsi obtenu est majoré le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi à la date de sortie.
§ 4. Lorsque l'affilié a transféré ses réserves vers un organisme de pension tel que visé à l'article 32, § 1er, 2° de la loi ou vers une structure d'accueil, le montant à transférer est au minimum égal à celui obtenu en adaptant le montant transféré, jusqu'à la date de transfert, conformément aux règles en vigueur dans cet organisme ou cette structure d'accueil.
§ 5. En cas de retard de l'organisme de pension quant au délai visé au § 1er, le montant à transférer est au minimum égal au montant déterminé à l'expiration de ce délai, conformément aux §§ 2 à 4, augmenté des intérêts légaux pour la période de retard.
Chapitre 3.- Limitation des frais.
Art. 4.Les frais visés aux articles 10, § 1er, 4°, 11, § 1er, 4° et 32, § 1er, 2° de la loi doivent être limités par exercice de la manière suivante :
- 5 p.c. des versements effectués au cours de l'exercice;
- 2 p.c. du total des rentes payees au cours de l'exercice;
- 0,05 p.c. du total des capitaux décès assurés;
- 0,1 p.c. des actifs que l'organisme de pension détient au début de l'exercice pour couvrir les engagements afférents au régime considéré.
Chapitre 3bis.- L'engagement de pension. <inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007>
Section 1ère.- Dispositions applicables à tous les engagements de pension. <inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 4-1.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007> Tout engagement de pension est soit de type contributions définies, soit de type prestations définies en ce compris les engagements de type cash balance, soit une combinaison de ces types.
L'engagement de pension doit être clairement défini dans le règlement ou la convention de pension.
Art. 4-2.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007> Le règlement ou la convention de pension peut permettre à l'affilié d'affecter le budget de prime disponible au financement de différentes prestations.
En dehors des pensions complémentaires, ces prestations ne peuvent consister qu'en :
1°des engagements qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d'incapacite de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou bien d'une maladie professionnelle ou d'une maladie;
2°des engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser des frais médicaux relatifs à l'hospitalisation, à la journée d'hospitalisation, aux affections graves et aux soins palliatifs à domicile du travailleur et le cas échéant de tous les membres de la famille vivant sous le même toit;
3°des engagements qui ont exclusivement pour but de rembourser les frais specifiques provoqués par la dépendance du travailleur;
4°des engagements qui prevoient exclusivement le versement d'une rente dans le cas où le travailleur est la victime d'une affection grave;
5°des assurances de personnes ou engagements similaires autres que les engagements visés ci-avant pour autant que ces assurances ou engagements répondent simultanément aux conditions suivantes :
a)les contrats d'assurance ou les engagements peuvent être considérés comme un complément d'avantages attribués dans le cadre de la législation en matière de sécurité sociale;
b)les contrats et engagements ne peuvent prévoir que des versements pendant le contrat de travail des personnes précitées. Des périodes de suspensions de contrat de travail sont également prises en consideration.
Pour l'application de cet article les termes suivants ont le sens défini ci-après :
1°"hospitalisation" : tout sejour médicalement nécessaire d'au moins une nuit dans une institution légalement considérée comme une institution hospitalière;
2°"journée d'hospitalisation" : le séjour médicalement nécessaire sans nuitée dans une institution légalement considérée comme une institution hospitalière;
3°"affections graves" : les affections reconnues comme telles par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
4°"soins palliatifs à domicile" : le traitement au domicile des patients en phase terminale orienté vers les besoins physiques et psychiques du patient et contribuant au maintien d'une certaine qualité de vie;
5°"dépendance" : le besoin médicalement etabli d'aide pour accomplir les activités ordinaires et instrumentales de la vie quotidienne.
Section 2.- Engagements de pension de type contributions définies. <inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007>
Sous-section 1ère.- Dispositions applicables à tous les engagements de type contributions définies. <inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 4-3.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007> En cas d'engagement de pension de type contributions définies, l'organisateur s'engage à payer périodiquement une contribution définie à l'organisme de pension en vue du financement de la pension complémentaire.
Le règlement ou la convention de pension contient les règles pour la détermination de cette contribution ainsi que sa périodicité.
Les contributions définies pour le financement de la pension de retraite doivent être versées sur des comptes individuels qui doivent être tenus séparément pour chaque affilié, en distinguant les contributions patronales des contributions personnelles.
Un engagement de pension de type contributions définies est soit de type contributions définies avec garantie de rendement, soit de type contributions définies sans garantie de rendement.
Sous-section 2.- Engagements de type contributions définies avec garantie de rendement. <inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 4-4.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007> § 1er. En cas d'engagement de pension de type contributions définies avec garantie de rendement, l'organisateur garantit, outre le paiement des contributions définies, la capitalisation de ces contributions conformément aux règles tarifaires déterminées dans le règlement ou la convention de pension.
§ 2. Les règles tarifaires visées au § 1er peuvent prendre en considération soit un rendement déterminé soit un rendement déterminé combiné avec une loi de survenance.
Le rendement précité peut être :
1°un taux d'intérêt numériquement fixé dans le règlement ou la convention de pension, qui ne peut excéder le taux défini à l'article 10, § 2;
2°un rendement défini par référence au taux d'intérêt visé à l'article 24, § 1er ou § 2 de la loi;
3°un rendement défini par référence à un instrument financier émis ou garanti par un Etat membment.
Sous-section 2.- Engagements de type contributions définies avec garantie de rendement. <inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 4-4.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007> § 1er. En cas d'engagement de pension de type contributions définies avec garantie de rendement, l'organisateur garantit, outre le paiement des contributions définies, la capitalisation de ces contributions conformément aux regles tarifaires déterminées dans le règlement ou la convention de pension.
§ 2. Les règles tarifaires visées au § 1er peuvent prendre en considération soit un rendement déterminé soit un rendement déterminé combiné avec une loi de survenance.
Le rendement précité peut être :
1°un taux d'intérêt numériquement fixé dans le règlement ou la convention de pension, qui ne peut excéder le taux défini à l'article 10, § 2;
2°un rendement défini par référence au taux d'intérêt visé à l'article 24, § 1er ou § 2 de la loi;
3°un rendement défini par réference à un instrument financier émis ou garanti par un Etat membre de l'Espace économique européen;
4°un rendement lié à l'évolution d'un indice rendu public par un marché réglementé tel que défini à l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
5°un rendement lié à un indice reconnu au niveau national ou international.
Art. 4-5.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007> Le montant figurant sur les comptes individuels est obtenu en capitalisant les cotisations dues, augmentées des montants attribués conformément à l'article 4-6, conformément aux règles visées à l'article 4-4, § 1er.
Art. 4-6.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007> Si les réserves constituées auprès de l'organisme de pension en vue du financement de l'engagement de pension concerné dépassent la somme des montants sur les comptes individuels des affiliés, augmentée le cas échéant des montants requis en vertu de la règlementation en matière de contrôle prudentiel applicable, le surplus peut être attribué en tout ou en partie aux comptes individuels des affiliés.
Le règlement ou la convention de pension détermine les règles de l'attribution visées à l'alinéa 1er.
Ces règles ainsi que l'attribution elle-même ne peuvent creer de discrimination entre les affiliés.
Les montants attribués doivent être capitalisés conformément aux règles tarifaires visées à l'article 4-4, § 1er.
Sous-section 3.- Engagements de type contributions. <inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007>
définies sans garantie de rendement
Art. 4-7.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007> En cas d'engagement de type contributions définies sans garantie de rendement, l'intégralité du rendement afférent à l'engagement de pension est attribuée aux comptes individuels des affilies.
Le règlement ou la convention de pension détermine la manière dont le rendement est défini ainsi que les modalités de l'attribution visée à l'alinéa 1er. Ces modalités ne peuvent créer de discrimination entre les affiliés.
Art. 4-8.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007> Par dérogation à l'article 4-7, le règlement ou la convention de pension peut disposer qu'une partie du rendement afférent à l'engagement de pension n'est pas attribuée aux comptes individuels mais est versée dans une réserve libre.
La mode d'alimentation de cette réserve libre ainsi que son utilisation sont clairement précisés dans le règlement ou la convention de pension.
Section 3.- Engagements de pension de type prestations définies. <inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007>
Sous-section 1ère.- Dispositions générales. <inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 4-9.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007> En cas d'engagement de pension de type prestations définies, l'organisateur s'engage à constituer une prestation déterminée à un moment déterminé.
Le règlement ou la convention de pension fixe les règles pour la détermination de cette prestation ainsi que le moment auquel elle est due.
Les prestations définies ne peuvent tenir compte des prestations provenant de contrats souscrits à titre individuel par les affiliés.
Sous-section 2.- Engagements de pension de type cash balance. <inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 4-10.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007> En cas d'engagement de pension de type cash balance, l'organisateur s'engage à constituer une prestation définie qui est déterminée sur la base de la capitalisation des montants qui sont attribués aux affiliés à des échéances déterminées.
Le règlement ou la convention de pension fixe les règles pour la détermination de ces montants, les échéances auxquelles ils sont attribués ainsi que les règles tarifaires qui sont utilisées pour leur capitalisation.
Les montants attribués sont inscrits séparément sur des comptes individuels pour chaque affilié.
Le montant qui se trouve sur les comptes individuels est obtenu en capitalisant les montants attribués conformément aux règles tarifaires.
Art. 4-11.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 3, En vigueur : 01-01-2007> Les articles 4-4, § 2, et 4-6 sont applicables aux engagements de pension de type cash balance.
Chapitre 3ter.- Information et transparence. <inséré par AR 2007-01-12/45, art. 4, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 4-12.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 4, En vigueur : 01-01-2007> Le règlement ou la convention de pension fixe les droits et obligations réciproques de l'organisateur, des employeurs, des travailleurs, des affiliés, des bénéficiaires et de l'organisme de pension en ce qui concerne l'engagement de pension.
Art. 4-13.<insére par AR 2007-01-12/45, art. 4, En vigueur : 01-01-2007> Sans prejudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, le règlement ou la convention de pension contient au minimum les dispositions suivantes :
1°les modalités de financement de l'engagement de pension;
2°les règles à suivre en cas de sous-financement;
3°les modalités de l'information visée à l'article 4-14;
4°les règles à suivre en cas de disparition de l'organisateur;
5°les modalités selon lesquelles les données visées à l'article 26, §§ 1er à 3 de la loi sont transmises;
6°les règles de détermination des bénéficiaires de la prestation en cas de décès;
7°la mention de ce que les contributions personnelles sont retenues par l'employeur sur la rémunération et sont versées à l'organisme de pension;
8°la mesure dans laquelle les engagements de l'organisateur sont garantis sur la base d'une obligation de resultat à charge de l'organisme de pension.
Art. 4-14.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 4, En vigueur : 01-01-2007> Si l'organisateur omet de verser les contributions au financement de l'engagement de pension dont il est redevable sur la base du règlement ou de la convention de pension ou de tout autre document, l'organisme de pension informe chaque affilié du non-paiement au plus tard 3 mois après l'échéance de ces contributions.
Art. 4-15.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 4, En vigueur : 01-01-2007> Tout document et toute communication relatifs à l'engagement de pension et destinés aux affiliés ou aux bénéficiaires ou que les affiliés ou les bénéficiaires peuvent réclamer, qu'ils émanent de l'organisateur, de l'organisme de pension ou d'un tiers agissant pour compte de ces personnes, doivent être établis dans la langue légalement imposée dans le cadre des relations sociales entre travailleurs et employeurs.
Les documents visés à l'alinéa 1er ainsi que leurs modifications doivent être redigés dans des termes clairs et précis.
Art. 4-16.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 4, En vigueur : 01-01-2007> Les articles 4-12, 4-14 et 4-15 sont applicables au règlement de solidarité et a l'organisme qui est chargé de la gestion de l'engagement de solidarité.
Chapitre 4.- (Calcul des réserves acquises minimales). <AR 2007-01-12/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Section 1ère.- Dispositions applicables à tous les engagements de pensions. <AR 2007-01-12/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 5.<AR 2007-01-12/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007> Les règles pour la détermination des réserves acquises afférentes à la pension de retraite et à la pension de survie en cas de déces après la retraite sont déterminées dans le règlement ou la convention de pension.
Art. 6.<AR 2007-01-12/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les reserves acquises déterminées conformément au règlement ou la convention de pension doivent à tout moment être au moins égales aux réserves acquises minimales calculées conformément au présent chapitre.
Pour les engagements de pension qui font l'objet d'un contrat d'assurance, les réserves acquises sont, en outre, au minimum égales au montant des réserves acquises visé à l'article 52 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003.
§ 2. Lorsqu'un engagement de pension est formulé comme une combinaison de plusieurs engagements d'un même ou de différents types les réserves acquises doivent être calculées séparément pour chacun de ces engagements sur la base des règles qui valent pour le type d'engagement concerné.
Art. 7.<AR 2007-01-12/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007> Pour les affiliés dont les droits sont relatifs a un régime de pension géré dans un fonds de sécurité d'existence à la date à laquelle le Titre II de la loi est applicable au régime, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux années de service prestées avant la date susmentionnée.
Art. 8.<AR 2007-01-12/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007> Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux engagements individuels octroyés avant le 16 novembre 2003.
Section 2.- Engagements de pension de type contributions définies. <AR 2007-01-12/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 9.<AR 2007-01-12/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007> Pour les engagements de type contributions définies, les réserves acquises minimales sont égales au montant figurant sur les comptes individuels de l'affilié.
Section 3.- Engagements de pension de type prestations définies. <AR 2007-01-12/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Sous-section 1ère.- Dispositions générales. <AR 2007-01-12/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 10.<AR 2007-01-12/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Pour les engagements de type prestations definies, les réserves acquises minimales sont calculées conformément à l'article 19 de la loi.
Pour l'application de l'article 19 de la loi, on entend par réserve minimale la valeur actuelle du produit des deux éléments suivants :
1°les prestations définies, en ce compris la reversibilité éventuelle en cas de décès après la retraite, calculées conformément au règlement ou à la convention de pension sur la base d'une carrière jusqu'à l'âge normal de la retraite et compte tenu de la rémunération au moment du calcul;
2°une fraction qui a comme dénominateur le nombre d'années de la carrière complète de l'affilié et, comme numérateur le nombre d'années prestées, tous deux calculés à partir de la date d'affiliation.
§ 2. La valeur actuelle visée au § 1er est calculée sur la base des règles d'actualisation suivantes :
1°un taux technique de 6 %;
2°des lois de mortalité issues des tables MR ou FR, selon que l'affilié est un homme ou une femme, et déterminees à partir de la formule et des constantes figurant en annexe;
3°l'âge normal de retraite.
§ 3. Le numérateur et le dénominateur de la fraction visée au § 1er sont limités au service maximum reconnu défini dans le règlement ou la convention de pension.
§ 4. Lorsque la date d'affiliation est postérieure à la date à partir de laquelle le service reconnu est pris en compte par le règlement ou la convention de pension, la fraction dont il est question au § 1er est calculée compte tenu de la date à laquelle le service reconnu commence à courir.
Art. 11.<AR 2007-01-12/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007> Le règlement ou la convention de pension détermine les règles d'actualisation utilisées pour le calcul des réserves acquises.
Ces règles ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait sur la base des règles d'actualisation visées a l'article 10, § 2.
Sous-section 2.- Calcul des réserves acquises minimales des affiliés entrés en service avant le 1er janvier 1996 et possedant des droits sur la base d'un régime de pension instauré avant cette date
Art. 12.<AR 2007-01-12/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007> Par dérogation aux dispositions de la sous-section première, sont calculées conformément aux dispositions de la présente sous-section, les réserves acquises minimales des affiliés entres en service avant le 1er janvier 1996 et dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré avant cette date, lorsque les reserves n'étaient pas gérées à cette date dans un fonds de sécurité d'existence.
Art. 13.<AR 2007-01-12/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007> Le montant des réserves acquises minimales est égal au plus grand des deux montants suivants :
1°la réserve minimale calculée conformément à l'article 10, §§ 1er et 2, en tenant compte, pour les engagements de pension gérés par une IRP, des dispositions des articles 163 et 164 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
2°la somme des montants suivants :
a)le montant calculé conformément à la sous-section première, comme si l'affilié était entré en service et avait été affilié au 1er janvier 1996, en tenant compte à cette fin des données à la date du calcul;
b)la valeur actuelle des prestations qui correspondent à la réserve minimale existant au 1er janvier 1996, étant entendu que :
- pour les engagements de pension gérés en capitalisation collective, ces prestations sont celles dont la valeur actuelle au 1er janvier 1996, calculée au moyen des règles d'actualisation pour le calcul de la réserve minimale qui étaient prévues par la règlementation en matière de contrôle prudentiel telle qu'elle était en vigueur au 1er janvier 1996, est égale à la réserve minimale à cette date;
- pour les engagements de pension gérés en capitalisation individuelle, ces prestations sont celles dont la valeur actuelle au 1er janvier 1996, calculée au moyen des bases d'inventaire de l'assureur à cette date, est égale à la réserve minimale à cette date;
c)la valeur actuelle de la revalorisation des prestations relatives aux années antérieures au 1er janvier 1996, due aux augmentations de salaire entre le 1er janvier 1996 et la date du calcul.
La somme précitée est limitée à la réserve acquise calculée conformément aux dispositions de la sous-section première, comme si ces dispositions avaient été d'application à la date de l'affiliation.
Art. 14.<AR 2007-01-12/45, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2007> Les règles d'actualisation utilisées pour le calcul des valeurs actuelles mentionnées à l'article 13, 2° sont celles visées à l'article 11, alinéa 1er, sauf pour les engagements gérés en capitalisation individuelle pour lesquelles la valeur actuelle des prestations mentionnées à l'article 13, 2°, b), est calculée au moyen des bases d'inventaire de l'assureur.
Art. 14-1.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 5, En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Si, au 1er janvier 1996, il existait une dispense de financement octroyée conformément à la règlementation en matière de contrôle prudentiel telle qu'en vigueur à cette date, les réserves définies à l'article 13, 1° et 2°, sont majorées de la valeur actuelle des prestations déterminées à partir d'un montant imputé au patrimoine libre constitué au 1er janvier 1996, comme visé au § 3.
Le montant imputé au patrimoine libre constitue au 1er janvier 1996 est égal à la dispense de financement existant à cette date si ce patrimoine libre est plus élevé que la somme des dispenses pour tous les travailleurs concernés. Si ce n'est pas le cas, ce montant est déterminé en répartissant ce patrimoine libre entre ces travailleurs au prorata des dispenses de financement qui, à cette date, les concernent.
Les réserves majorées conformément au présent paragraphe sont limitées au résultat qui aurait été obtenu en application de l'article 13 si aucune dispense de financement n'avait existé au 1er janvier 1996.
§ 2. Les règles d'actualisation utilisées pour la détermination des prestations et leur valeur actuelle visées au § 1er sont les suivantes :
1°pour les prestations, les règles utilisées pour le calcul de la réserve minimale au 1er janvier 1996;
2°pour la valeur actuelle ajoutée au montant résultant de l'article 13, 1°, les règles d'actualisation visées à l'article 10, § 2;
3°pour la valeur actuelle ajoutée au montant résultant de l'article 13, 2°, les règles définies dans le règlement de pension, conformément à l'article 11, à la date du calcul.
§ 3. Aux fins du présent article, on entend par patrimoine libre :
1°pour les IRP, la partie des provisions pour financement des prestations à constituer dépassant la marge de solvabilité à constituer et la partie des provisions pour prestations constituées dépassant le montant nécessaire pour couvrir les exigences en matière de financement minimum, ces provisions étant définies conformément à la règlementation en matière de contrôle prudentiel telle qu'elle était en vigueur le 1er janvier 1996;
2°pour les assurances de groupe gérées en capitalisation collective, la partie du fonds de financement constitué pour faire face aux engagements de pension qui dépasse le montant nécessaire pour couvrir les exigences en matière de financement minimum définies conformément à la règlementation en matière de controle prudentiel telle qu'elle était en vigueur le 1er janvier 1996.
§ 4. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas si le patrimoine libre au 1er janvier 1996 n'a pas été constitué pour faire face aux engagements de pension des travailleurs pour lesquels existe une dispense de financement à cette date.
Sous-section 3.- Engagements de pension de type cash balance. <inséré par AR 2007-01-12/45, art. 5, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 14-2.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 5, En vigueur : 01-01-2007> Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1re et 2, les réserves acquises minimales pour les engagements de type cash balance sont égales au montant déterminé à l'article 21 de la loi.
Chapitre 4bis.- Destination des actifs. <inséré par AR 2007-01-12/45, art. 6, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 14-3.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> Les actifs constitués en raison d'un engagement de pension doivent rester affectés au financement de tels engagements.
Art. 14-4.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> § 1er. En cas d'abrogation définitive de l'engagement de pension ou de disparition de l'organisateur pour quelque raison que ce soit, sans reprise des obligations par un tiers, les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension sont attribués aux affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi, et aux rentiers, proportionnellement au capital constitutif de la rente en cours.
§ 2. Par dérogation au § 1er, ces actifs peuvent être affectés en tout ou en partie à une autre destination sociale par convention collective de travail.
Si le régime de pension concerné a été instauré par un employeur au niveau de l'entreprise et qu'il n'existe pas au sein de l'entreprise ni conseil d'entreprise, ni comité de prévention et de protection au travail, ni délégation syndicale, les actifs peuvent être affectés à une autre destination sociale par la procédure de modification du règlement de travail.
Art. 14-5.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> En cas de licenciements tels que visés dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et dans l'arrêté royal du 29 août 1985 définissant les entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables visées à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension peuvent être affectés à une autre destination sociale par convention collective de travail ou, dans le cas vise à l'article 14-4, § 2, alinéa 2, par la procédure de modification du règlement de travail.
Art. 14-6.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> Les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension sont les avoirs dont le montant excède la somme des montants suivants :
1°pour les affiliés autres que les rentiers, les réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi;
2°pour les rentiers, les capitaux constitutifs de la rente en cours;
3°le cas écheant, les montants imposés par la règlementation en matière de contrôle prudentiel applicable, autres que ceux visés au 1° et 2°.
Dans le cas visé à l'article 14-5, les actifs qui ne sont plus nécessaires à la gestion de l'engagement de pension sont limités au prorata des réserves acquises, majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi, des travailleurs concernés par le licenciement.
Chapitre 5.- Modification de l'engagement de pension.
Section 1ère.- Calcul des réserves acquises minimales.
Sous-section 1ère.- Modification de la prestation en cas de vie et/ou en cas de décès après la retraite.
Art. 15.§ 1er. En cas de modification de la prestation en cas de vie et/ou en cas de décès après la retraite, les réserves acquises sont au moins égales à celles qui correspondent à la somme des prestations suivantes :
1°une prestation relative aux années de service antérieures à la modification, déterminée conformément à l'engagement en vigueur avant la modification.
Lorsque cet engagement est de type prestations définies, à l'exception des engagements vises à l'article 21 de la loi, la prestation est déterminée sur base du service reconnu à la date de la modification et, pour ce qui est des autres données, sur base de leurs valeurs à la date considérée. Cette prestation comprend le cas echéant la prestation de survie en cas de décès après la retraite, conformément aux conditions stipulées par l'engagement, même s'il n'existait pas d'ayant droit à la date de la modification.
2°une prestation relative aux années de service postérieures à la modification, déterminée conformément à l'engagement en vigueur après la modification comme si l'affilié considéré était entré en service à la date de la modification.
§ 2. Les réserves acquises visées au § 1er sont calculées conformément au Chapitre IV comme s'il n'existait qu'un seul engagement constitué par la somme des prestations visées au § 1er et comme si cet engagement avait été en vigueur à la date de l'affiliation des travailleurs concernés.
L'âge normal de retraite à prendre en compte est, pour les prestations définies au § 1er, 1° en 2°, celui qui ressort, (...), de l'engagement en vigueur respectivement avant ou après la modification. <AR 2007-01-12/45, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Sous-section 2.- Modification des règles d'actualisation.
Art. 16.En cas de modification des règles d'actualisation définies (dans le règlement ou la convention de pension conformément a l'article 11), le montant des réserves acquises minimales obtenues en application de l'article (9 ou 13, 2°), afférent aux années de service antérieures à la modification, se calcule au moyen des règles d'actualisation existant avant la modification, en tenant compte du service reconnu à la date de la modification et pour ce qui est des autres données, sur base de leur valeur à la date considérée, conformément à l'engagement de pension. Si l'engagement de pension stipule des prestations de survie en cas de décès après la retraite, les données relatives à l'ayant droit éventuel sont celles qui existent, conformément à l'engagement de pension, à la date considérée. En aucun cas, le montant précité ne peut être inférieur à celui obtenu en application des règles d'actualisation (mentionnées à l'article 10, § 2).
(Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les engagements de type contributions definies avec garantie de rendement ou de type cash balance, dont le rendement n'est pas un taux d'intérêt numériquement fixé dans le règlement ou la convention de pension, l'évolution du taux, de l'indice ou du rendement n'est pas considéré comme une modification du règlement ou de la convention de pension et s'applique tant aux contributions futures ou montants attribués qu'à la capitalisation des réserves existantes.) <AR 2007-01-12/45, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Section 2.- Calcul des prestations acquises minimales.
Sous-section 1ère.- Modification de la prestation en cas de vie et/ou en cas de décès après la retraite.
Art. 17.§ 1er. En cas de modification d'un engagement de pension en application de l'article 15, les prestations acquises minimales sont les suivantes :
- pour les travailleurs qui sont sortis après la modification, mais qui ont laissé leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension conformément a l'article 32, § 1er, 3° a) de la loi, les plus avantageuses des prestations afférentes aux réserves et valeurs actuelles prises en compte pour le calcul des réserves acquises.
- pour les travailleurs qui terminent leur carrière auprès d'un employeur concerné par l'engagement de pension, les prestations mentionnées à l'article 15, § 1er.
Au moment de la retraite, les parties de ces prestations afférentes aux années de service respectivement antérieures et postérieures à la modification sont liquidées conformément aux engagements en vigueur respectivement avant et après la modification.
Sous-section 2.- Modification des règles d'actualisation.
Art. 18.En cas de modification des règles d'actualisation definies (dans le règlement ou la convention de pension conformément à l'article 11), les prestations acquises minimales sont les suivantes : <AR 2007-01-12/45, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2007>
- pour les travailleurs qui sont sortis après la modification, mais qui ont laissé leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension conformément à l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi, les plus avantageuses des prestations afférentes aux réserves et valeurs actuelles prises en compte pour le calcul des réserves acquises. Ces prestations sont liquidées à la retraite conformément à l'engagement de pension.
- pour les travailleurs qui terminent leur carrière auprès d'un employeur concerné par l'engagement de pension, les prestations qui sont définies dans l'engagement de pension.
Chapitre 6.- Conversion du capital en rente.
Art. 19.§ 1er. Lorsque l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit, demandent la transformation du capital en rente, conformément à l'article 28, § 1er de la loi, les règles d'actualisation utilisées ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui que l'on obtiendrait au moyen des tables de mortalité belges prospectives telles qu'établies par la [1 FSMA]1 sur base des dernières études démographiques effectuées par l'Institut National de Statistiques et le Bureau Fédéral du Plan, en tenant compte notamment de l'anti-sélection liée à la liquidation des prestations sous forme de rente, (et du taux fixé dans ou en vertu de l'article 24, § 2, de la loi). <AR 2007-01-12/45, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Sur avis de la Commission des Pensions complémentaires, les tables de mortalité visées au premier alinéa sont modifiées par la [1 FSMA]1, compte tenu des dernières études démographiques visées au premier alinéa.
§ 2. Au terme de chaque exercice pour lequel le solde du compte de résultat technico-financier est positif, le rentier bénéficiera d'une participation bénéficiaire obtenue en répartissant entre les rentiers concernés, au moins 60 % de ce solde. La répartition s'effectue au prorata des moyennes arithmétiques des capitaux constitutifs en début et en fin d'exercice. Le compte de résultat technico-financier est établi, pour le groupe de rentiers concernés, selon les règles déterminées par la [1 FSMA]1. Par rentiers concernés, il faut entendre l'ensemble des rentiers dont les rentes sont à charge de l'organisme de pension en exécution de l'article 28, § 1er de la loi.
La participation bénéficiaire fait l'objet d'une augmentation du capital constitutif de la rente.
§ 3. Si l'affilié ou, en cas de décès, ses ayants droit optent pour la possibilité visée au § 1er, l'organisme de pension peut, avec l'accord de l'organisateur, transférer le capital visé au § 1er à un organisme de pension tel que vise à l'article 32, § 1er, 2° de la loi.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Chapitre 7.- Dispositions transitoires.
Art. 20.L'adaptation formelle des règlements de pension, conventions de pension et autres documents doit être terminée au plus tard le 1er janvier 2007. Les organisateurs doivent informer les travailleurs, avant le 1er juillet 2004, des conséquences qu'implique la loi sur leurs droits. Cette information se fait sous forme d'une note écrite remise à chaque travailleur et dont le contenu ne doit pas être personnalisé.
Art. 21.Aussi longtemps que les règles d'actualisation ne sont pas fixées dans le règlement de pension ou la convention de pension, les règles à utiliser sont celles mentionnées (à l'article 10, § 2). <AR 2007-01-12/45, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2007>
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 22.L'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires, tel que modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2000, est abrogé.
Art. 23.§ 1er. Les articles de la loi, à l'exception de ceux qui, en vertu de l'article 114 de la loi, sont entrés en vigueur le 15 mai 2003 et de ceux visés aux §§ 2 et 3, entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
§ 2. Les articles 2 à 4, 5, §§1 et 2, 7, 13 à 15, 16, § 1er, 29, 30, 39, 49, 52 à 54, 56, 108 et 109 de la loi entrent en vigueur à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Les articles 6, 27, 57, § 1er et 61, § 1er entrent en vigueur au terme du délai prévu aux articles 57, § 2 et 61, § 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 14, § 3, 3° de la loi entre en vigueur, pour les engagements de pension en cours, le 1er janvier 2007.
§ 3. Sont applicables :
A. en ce qui concerne les impôts sur les revenus :
1°à partir de l'exercice d'imposition 2004 : l'article 90;
2°à partir du 1er janvier 2004 : les articles 73, 84 et 92 à 97;
3°aux cotisations et primes autres que celles visées au 4°, payées à partir du 1er janvier 2004, les articles :
- 76 et 79;
- 80 en ce qui concerne l'insertion de l'article 53, 21°, dans le Code des impôts sur les revenus 1992;
- 81 à 83, 87 à 89 et 91;
4°aux cotisations et primes payées en exécution d'engagements individuels conclus à partir du 1er janvier 2004, les articles :
- 76 et 79;
- 80, en ce qui concerne l'insertion de l'article 53, 21° et 22°, dans le Code des impôts sur les revenus 1992;
- 81;
- 88 pour la mesure où la disposition modifiée par cet article se refère à l'article 53, 21° et 22°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
- 89 et 91, dans la mesure où les dispositions modifiées par ces articles se réfèrent à l'article 53, 22°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
5°aux rentes viagères, rentes, indemnités, capitaux autres que ceux visés au 6°, valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie, pensions et pensions complémentaires, payées à partir du 1er janvier 2004, les articles :
- 72, 74, 75, 1°, 77, 78;
- 80, en ce qui concerne l'ajout de l'article 53, 23°, dans le Code des impôts sur le revenu 1992;
- 85 et 86;
- 88, 89 et 91, dans la mesure où les dispositions modifiées par ces articles se réfèrent à l'article 53, 23°, du Code des impôts sur les revenus 1992;
6°aux prestations ou capitaux payés :
- en exécution d'engagements conclus à partir du 1er janvier 2004, l'article 76, 1°, en ce qui concerne l'insertion de l'article 38, § 1, alinéa 1er, 20° dans le Code des impôts sur les revenus 1992, 2° et 3°;
- en exécution d'un engagement individuel de pension complémentaire, l'article 86, 6°;
7°à partir de l'exercice d'imposition 2005 : l'article 75, 2°;
B. en qui concerne les taxes assimilées au timbre :
1°aux primes venant à échéance ou payées à partir du 1er janvier 2004, les articles 98 à 104;
2°à partir du 1er janvier 2004, les articles 105 à 107 et 113.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des articles 23, 24 et 25, qui entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 25.Notre Ministre qui a les pensions dans ses attributions, notre ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions et notre ministre qui les finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.<inséré par AR 2007-01-12/45, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> Détermination des tables de mortalité MR et FR.
Les tables de mortalité MR et FR sont déterminées par la relation suivante, appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1.000.000 de naissances :
x
x c
l = k . s . g
x
où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table :
MR FR
- -
k 1.000.266,63 1.000.048,56
s 0,999 441 703 848 0,999 669 730 966
g 0,999 733 441 115 0,999 951 440 172
c 1,101 077 536 030 1,116 792 453 830
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre de l'Economie,
Mme F. MOERMAN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.