Texte 2003022972
Article 1er.Lorsque l'incapacité temporaire du travail est de plus de sept jours, la notification de la déclaration de guérison à la victime se fait par lettre distincte.
La date figurant sur la lettre de l'assureur vaut comme date de prise de cours du délai visé à l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 2.Lorsque l'incapacité temporaire du travail est de plus de trente jours le certificat médical de guérison est rédigé, suivant le modèle donné en annexe au présent arrêté, par le médecin consulté par la victime ou par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances.
Art. 3.Les notifications visées aux articles 1er et 2 sont adressées à la résidence principale de la victime, sauf dérogation à la demande écrite de celle-ci. Par résidence principale, il faut entendre la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 4.L'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant exécution de l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1988, 31 mars 1992, 17 décembre 1992 et 10 novembre 2001, est abrogé.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Certificat médical de guérison sans incapacité permanente de travail.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-11-2003, p. 56215).