Texte 2003022958
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2°[2 "règlement phytosanitaire": Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE;]2
3°les Régions : la Région wallonne et la Région flamande.
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(1AR 2012-09-30/10, art. 1, 002; En vigueur : 26-10-2012)
(2AR 2021-02-22/12, art. 17, 003; En vigueur : 03-04-2021)
Art. 2.§ 1er. Les tâches concernées par le présent arrêté portent sur :
1°[2 la réalisation des contrôles officiels sur le respect des règles visées à l'article 85, sous a), c), d) et e), et à l'article 86 du règlement phytosanitaire, ainsi que sur d'autres activités officielles concernant l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires pour les végétaux suivants :
- plants de pommes de terre,
- semences reprises à l'annexe XIII et à l'annexe XIV du Règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission;]2
2°la réalisation des contrôles officiels et documentaires [2 pour des organismes de quarantaine repris dans les règlementations phytosanitaires des pays tiers et les exigences visées par les articles 100 et 101 du règlement phytosanitaire]2 en vue de la délivrance du certificat phytosanitaire pour l'exportation de plants de pommes de terre, de semences agricoles, de semences de légumes ou de semences forestières;
3°le concours à la réalisation de contrôles ciblés en cas de découverte ou de suspicion de la présence d'un [2 organisme de quarantaine]2 pouvant porter un préjudice grave au secteur concerné.
§ 2. Les tâches visées au § 1er peuvent être confiées par l'Agence aux Régions par voie de convention à durée indéterminée conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.
Cette convention prend effet à la date convenue par les parties selon des modalités opérationnelles identiques aux Régions.
Les parties à la convention peuvent la dénoncer pour le 30 avril de chaque année, moyennant un préavis d'au moins 6 mois.
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(1AR 2012-09-30/10, art. 2, 002; En vigueur : 26-10-2012)
(2AR 2021-02-22/12, art. 18, 003; En vigueur : 03-04-2021)
Art. 3.§ 1er. [2 L'Agence demeure, pour ce qui concerne les mesures contre des organismes de quarantaine, responsable de la mise en oeuvre du règlement phytosanitaire en sa qualité d'autorité compétente responsable pour l'organisation des contrôles officiels et autres activités officielles à cet égard.]2
§ 2. L'attribution des tâches visées à l'article 2, §1er ne donne pas aux agents des Régions le pouvoir de constater les infractions [2 au règlement phytosanitaire en ce qui concerne les dispositions relatives aux organismes de quarantaine]2.
En cas de suspicion ou de mise en évidence d'irrégularités, ces autorités en informent immédiatement l'Agence.
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(1AR 2012-09-30/10, art. 3, 002; En vigueur : 26-10-2012)
(2AR 2021-02-22/12, art. 19, 003; En vigueur : 03-04-2021)
Art. 4.§ 1er. L'Agence transmet aux Régions tous les documents officiels permettant de satisfaire aux exigences spécifiées en matière de contrôle et d'analyses des [2 organismes de quarantaine]2 concernant les végétaux visés à l'article 2, § 1er.
Ces documents officiels comprennent entre autres :
- le cahier des charges et les instructions relatives aux contrôles à réaliser dans les entreprises sur les végétaux concernés;
- les documents techniques pertinents de l'Agence et ceux transmis par la Commission et les Etats membres;
- la liste actualisée des laboratoires qui peuvent effectuer les analyses relatives à la détection des [2 organismes de quarantaine]2 en vue de la délivrance des passeports phytosanitaires et des certificats phytosanitaires;
- la liste des personnes de contact des services extérieurs de l'Agence concernés par les contrôles phytosanitaires.
§ 2. L'Agence ne pourra conclure la convention prévue à l'article 2, § 2 que pour autant que celle-ci prévoie :
a)une confirmation de la réalisation des tâches confiées qui précisera :
- l'organisation administrative de l'organisme à qui des tâches ont été confiées ainsi que les agents chargés des contrôles et possédant les qualifications requises pour réaliser ces opérations;
- l'adéquation des documents méthodologiques et techniques avec le cahier des charges;
- le respect de la programmation annuelle de contrôle et d'analyse fixée par l'Agence pour satisfaire aux exigences relatives à la délivrance du passeport phytosanitaire et du certificat phytosanitaire;
b)lorsque la présence [2 d'un organisme de quarantaine aux végétaux]2 est suspectée ou détectée à la suite d'une inspection visuelle ou de l'obtention d'un résultat de laboratoire positif :
- la communication immédiate à l'Agence de toute information. Toutefois, pour les [2 organismes de quarantaine]2 déjà présents et qui ne nécessitent pas des mesures de lutte immédiate [2 ...]2, la notification peut se faire lors des bilans des campagnes de prospection;
- la suspension immédiate de la délivrance des passeports phytosanitaires pour les exploitations concernées;
- la prise des mesures appropriées conformément aux instructions de l'Agence dans le cadre des tâches confiées par l'article 2;
c)qu'aucune mesure administrative (quarantaine, destruction, ...) concernant les [2 organismes de quarantaine]2 ne peut être ordonnée par l'organisme à qui les tâches ont été confiées, à l'exception des mesures prophylactiques visant le contrôle des [2 organismes de quarantaine]2 déjà présents et ne nécessitant pas des mesures de lutte immédiate;
d)la faculté pour l'Agence de suspendre immédiatement tout ou partie des activités de contrôle et de la délivrance des documents correspondants en cas de manquement mettant en péril la fiabilité ou l'efficacité des tâches confiées.
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(1AR 2012-09-30/10, art. 4, 002; En vigueur : 26-10-2012)
(2AR 2021-02-22/12, art. 20, 003; En vigueur : 03-04-2021)
Art. 5.Les agents des services régionaux concernés ont accès au réseau informatique de l'Agence pour toutes les données pertinentes en vue de la bonne réalisation des tâches confiées.
Art. 6.§ 1er. L'Agence procède à une évaluation de l'exécution par les Régions des tâches confiées au moyen d'un audit réalisé par une équipe d'auditeurs qu'elle désigne. Cet audit peut porter tant sur la gestion technique et administrative des contrôles que sur la réalisation des analyses.
§ 2. En cas d'insuffisance ou de manquement, la Région concernée est invitée à apporter des actions correctives.
Art. 7.Les passeports et certificats phytosanitaires pour la délivrance desquels les Régions sont habilitées en vertu de l'article 2, §1er, 2° portent l'en-tête de l'Agence.
L'Agence avise la Région concernée de toute notification d'interception d'un envoi par un Etat membre pour des raisons administratives ou techniques. Celle-ci prête son concours en vue de la gestion du dossier.
Art. 8.Les laboratoires qui peuvent effectuer les analyses relatives à la détection des organismes nuisibles en vue de la délivrance des passeports phytosanitaires et des certificats phytosanitaires figurent sur une liste établie par l'Agence et transmise aux Régions.
L'Agence peut faire appel aux laboratoires dépendant des régions selon des modalités à convenir entre les parties.
Art. 9.§ 1er. L'Agence rétribue les prestations effectuées par les Régions dans le cadre des tâches qui leur sont confiées. Les modalités de paiement de ces prestations sont fixées de commun accord par les parties.
§ 2. A partir du 1er janvier 2004, les rétributions et redevances afférentes aux tâches confiées aux Régions sont perçues par celles-ci pour le compte de l'Agence selon les modalités fixées par les parties.
Les Régions informent annuellement l'Agence des montants perçus.
Les parties fixent de commun accord les montants à conserver par les Régions en contrepartie de leurs prestations.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.