Texte 2003022920

28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
24-10-2003
Numéro
2003022920
Page
51808
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-28/43
Entrée en vigueur / Effet
03-11-2003
Texte modifié
1997022729
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, sont apportées les modifications suivantes :

: au § 5, les mots " Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie " sont remplacés par les mots " Institut scientifique de Santé publique ";

: le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

" § 7. L'Etablissement ou le Centre peut introduire un recours contre un refus ou un retrait d'agrément, par lettre recommandée auprès du Ministre. Le Ministre transmet alors le dossier au Conseil supérieur d'Hygiène pour avis.

Le recours contre un refus d'agrément n'a pas pour effet de faire bénéficier d'un agrément provisoire durant la procédure de recours.

Le recours contre un retrait d'agrément n'a pas pour effet de suspendre l'effet de la décision de retrait durant la procédure de recours.

Le recours auprès du Ministre doit être introduit dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de refus ou de retrait d'agrément. "

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :

" La convention conclue avec un médecin ou un établissement de soins à la suite d'une demande visée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut en aucun cas conduire à une diminution du prix fixé par le Ministre de la Santé publique pour le sang et ses dérivés labiles ou d'une autre forme de gratification.

Chaque établissement doit disposer d'une comptabilité propre, qui est soumise à un réviseur d'entreprise et communiquée annuellement au Ministre de la Santé publique. "

Art. 3.A l'article 11, I, 1° du même arrêté, la dernière phrase contenant les mots " Le plasma humain frais congelé à viro-inactiver, réparti en pool isogroupe, subit une viro-inactivation selon une méthode validée et reconnue par le Conseil supérieur d'Hygiène publique " est remplacée par une nouvelle phrase contenant les mots " Le plasma humain frais congelé dont question soit subit une viro-inactivation selon une méthode déterminée par le ministre de la santé publique, soit est mis en quarantaine selon une méthode déterminée par le Ministre de la Santé publique. Le Ministre de la Santé publique fixe les méthodes précitées suite à un avis du Conseil supérieur d'Hygiène. "

Art. 4.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.