Texte 2003022897

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
1-10-2003
Numéro
2003022897
Page
48217
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-07/39
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2001
Texte modifié
1999016047
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " Pour bénéficier des avantages visés à l'article 2 " sont remplacés par les mots " Pour bénéficier des avantages visés à l'article 3, 1° de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 ";

dans le 4°, les mots " l'article 4, 3° à 5° " sont remplacés par les mots " l'article 4, § 1er, 3° à 5° ".

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. Les personnes visées à l'article 2 peuvent obtenir pendant six mois au maximum une prestation financière, si elles remplissent les conditions suivantes :

satisfaire aux conditions de l'article 3, 1°, 2° et 3°;

avoir en Belgique leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

ne pas exercer d'activité professionnelle ou ne pas pouvoir prétendre à des revenus de remplacement.

Selon que les intéressés ont ou non au moins une personne à charge, au sens de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, le montant mensuel de la prestation s'élève respectivement à :

- 773,73 EUR ou 644,77 EUR pendant les deux premiers mois et,

- 515,82 EUR ou 386,86 EUR au cours des quatre derniers mois.

Les montants prévus à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. "

Art. 3.Jusqu'au 31 décembre 2001, les montants " 773,73 EUR ", " 644,77 EUR ", " 515,82 EUR " et " 386,86 EUR " visés à l'article 2 doivent se lire respectivement :

" 31.212 F ", " 26.010 F ", " 20.808 F " et " 15.606 F ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001.

Pour les cessations d'activité indépendante ayant eu lieu avant le 1er octobre 2001, les dispositions antérieures restent d'application si celles-ci sont plus favorables aux personnes concernées.

Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

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