Texte 2003022896
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 28 mars 1994 et 16 mars 2000, est complété comme suit :
" h) " administration compétente " : l'Administration de la Sécurité sociale des Indépendants du " Service public fédéral Sécurité sociale ". "
Art. 2.L'article 10, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le Ministre des Classes moyennes peut limiter la période pour laquelle il accorde la dérogation; celle-ci ne peut avoir un effet rétroactif que de trois ans maximum, à compter du 1er jour du trimestre au cours duquel la demande est parvenue à l'administration compétente. "
Art. 3.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1983, 22 mars 1984, 19 juillet 1985, 10 avril 1987, 21 février 1991, 18 décembre 1996, 16 mars 2000 et 5 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, 6°, est remplacé par la disposition suivante :
" 6° à condition qu'ils fassent partie de son ménage, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, ceux de son conjoint, de son ex-conjoint ou d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait; l'attributaire maintient ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ou ceux de son conjoint, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 33, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou lorsqu'il fait élever exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière-petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier; "
2°le § 1er, 7°, est complété comme suit :
" l'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 33, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement; "
Art. 4.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 2000 et 5 décembre 2000, les mots " et de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties " sont remplacés par les mots ", de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique. ".
Art. 5.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est abrogé;
2°dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots " Les taux de 34,80 EUR et 36,94 EUR sont portés à 55,18 EUR, ceux de 126,60 EUR et 134,36 EUR à 148,19 EUR, et celui de 189,02 EUR à 192,81 EUR " sont remplacés par les mots " Les taux de 34,80 EUR, 126,60 EUR et de 189,02 EUR sont portés respectivement à 55,18 EUR, 148,19 EUR et à 192,81 EUR ".
Art. 6.A l'article 20, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est abrogé;
2°dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots " Les taux de 68,42 EUR et 72,61 EUR sont portés à 103,25 EUR, et ceux de 126,60 EUR et 189,02 EUR respectivement à 148,19 EUR et 192,81 EUR " sont remplacés par les mots " Les taux de 68,42 EUR, 126,60 EUR et de 189,02 EUR sont portés respectivement à 103,25 EUR, 148,19 EUR et à 192,81 EUR ".
Art. 7.L'article 22, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1983, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Une allocation de naissance est accordée à l'occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu du présent arrêté.
L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu du présent arrêté, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil. "
Art. 8.L'article 22bis, § 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 novembre 1994, 5 décembre 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le Ministre des Classes moyennes peut accorder la prime d'adoption dans des cas ou des catégories de cas dignes d'intérêt lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas remplies. S'il entend accorder une dérogation qui vise des catégories de cas, il demande préalablement l'avis du conseil d'administration de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants. "
Art. 9.L'article 38, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 janvier 1977, 22 mars 1984, 21 février 1991 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Les prestations familiales sont payées à l'allocataire par chèque circulaire, à moins que celui-ci n'ait demandé par écrit que le montant en soit viré à son compte auprès de l'Office des Chèques postaux ou d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière. "
Art. 10.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 novembre 1994 et 11 mars 2002, les mots " trois ans " sont chaque fois remplacés par les mots " cinq ans ".
Art. 11.Dans l'article 40, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " cinq ans ".
Art. 12.Les articles 1er, 2, 7, 8, 10 et 11 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2003.
L'article 4 produit ses effets le 1er juillet 2001.
Les articles 3, 5, 6 et 9 entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.