Texte 2003022894
Article 1er.Le pourcentage défini à l'article 5, alinéa 1er de la loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public s'élève à 0,19358 p.c. pour l'année 2001.
Art. 2.Le montant global, défini à l'article 4 de la loi spéciale du 5 mai 2003 précitée, de la contribution de responsabilisation due pour l'année 2001, s'élève à 16.522.138,00 euro.
Art. 3.Le montant global visé à l'article 2 est, avant application de l'article 7 de la même loi spéciale, réparti comme suit :
1° Communauté flamande : 9.335.398,00 euro
2° Communauté française : 6.592.306,00 euro
3° Communauté germanophone : 97.562,00 euro
4° Région wallonne : 409.257,00 euro
5° Région de Bruxelles-Capitale : 77.244,00 euro
6° Commission communautaire commune : 8.025,00 euro
7° Commission communautaire française : 2.346,00 euro
Art. 4.Le montant de la contribution de responsabilisation due pour l'année 2001 est, après application de l'article 7 de la même loi spéciale, fixé comme suit :
1° Communauté flamande : 6.243.000,00 euro
2° Communauté française : 6.592.306,00 euro
3° Communauté germanophone : 97.562,00 euro
4° Région wallonne : 409.257,00 euro
5° Région de Bruxelles-Capitale : 69.914,00 euro
6° Commission communautaire commune : 5.933,00 euro
7° Commission communautaire française : 1.495,00 euro
Art. 5.Le pourcentage défini à l'article 5, alinéa 1er de la même loi spéciale, s'élève à 0,24275 p.c. pour l'année 2002.
Art. 6.Le montant global, défini à l'article 4 de la même loi spéciale, de la contribution de responsabilisation due pour l'année 2002, s'élève à 21.109.461,00 euro.
Art. 7.Le montant global visé à l'article 6 est, avant application de l'article 7 de la même loi spéciale, réparti comme suit :
1° Communauté flamande : 11.925.834,00 euro
2° Communauté française : 8.427.913,00 euro
3° Communauté germanophone : 126.537,00 euro
4° Région wallonne : 518.918,00 euro
5° Région de Bruxelles-Capitale : 101.241,00 euro
6° Commission communautaire commune : 5.439,00 euro
7° Commission communautaire française : 3.579,00 euro
Art. 8.Le montant de la contribution de responsabilisation due pour l'année 2002 est, après application de l'article 7 de la même loi spéciale, fixé comme suit :
1° Communauté flamande : 7.104.687,00 euro
2° Communauté française : 8.427.913,00 euro
3° Communauté germanophone : 108.347,00 euro
4° Région wallonne : 518.918,00 euro
5° Région de Bruxelles-Capitale : 75.528,00 euro
6° Commission communautaire commune : 5.439,00 euro
7° Commission communautaire française : 1.836,00 euro
Art. 9.Les montants des contributions de responsabilisation visés aux articles 4 et 8 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre de l'Emploi et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.