Texte 2003022894

28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les montants des contributions de responsabilisation pour les années 2001 et 2002.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-9-2003
Numéro
2003022894
Page
48022
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-28/30
Entrée en vigueur / Effet
10-10-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le pourcentage défini à l'article 5, alinéa 1er de la loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public s'élève à 0,19358 p.c. pour l'année 2001.

Art. 2.Le montant global, défini à l'article 4 de la loi spéciale du 5 mai 2003 précitée, de la contribution de responsabilisation due pour l'année 2001, s'élève à 16.522.138,00 euro.

Art. 3.Le montant global visé à l'article 2 est, avant application de l'article 7 de la même loi spéciale, réparti comme suit :

  1° Communauté flamande :                                  9.335.398,00 euro
  2° Communauté française :                                 6.592.306,00 euro
  3° Communauté germanophone :                                 97.562,00 euro
  4° Région wallonne :                                        409.257,00 euro
  5° Région de Bruxelles-Capitale :                            77.244,00 euro
  6° Commission communautaire commune :                         8.025,00 euro
  7° Commission communautaire française :                       2.346,00 euro

Art. 4.Le montant de la contribution de responsabilisation due pour l'année 2001 est, après application de l'article 7 de la même loi spéciale, fixé comme suit :

  1° Communauté flamande :                                  6.243.000,00 euro
  2° Communauté française :                                 6.592.306,00 euro
  3° Communauté germanophone :                                 97.562,00 euro
  4° Région wallonne :                                        409.257,00 euro
  5° Région de Bruxelles-Capitale :                            69.914,00 euro
  6° Commission communautaire commune :                         5.933,00 euro
  7° Commission communautaire française :                       1.495,00 euro

Art. 5.Le pourcentage défini à l'article 5, alinéa 1er de la même loi spéciale, s'élève à 0,24275 p.c. pour l'année 2002.

Art. 6.Le montant global, défini à l'article 4 de la même loi spéciale, de la contribution de responsabilisation due pour l'année 2002, s'élève à 21.109.461,00 euro.

Art. 7.Le montant global visé à l'article 6 est, avant application de l'article 7 de la même loi spéciale, réparti comme suit :

  1° Communauté flamande :                                 11.925.834,00 euro
  2° Communauté française :                                 8.427.913,00 euro
  3° Communauté germanophone :                                126.537,00 euro
  4° Région wallonne :                                        518.918,00 euro
  5° Région de Bruxelles-Capitale :                           101.241,00 euro
  6° Commission communautaire commune :                         5.439,00 euro
  7° Commission communautaire française :                       3.579,00 euro

Art. 8.Le montant de la contribution de responsabilisation due pour l'année 2002 est, après application de l'article 7 de la même loi spéciale, fixé comme suit :

  1° Communauté flamande :                                  7.104.687,00 euro
  2° Communauté française :                                 8.427.913,00 euro
  3° Communauté germanophone :                                108.347,00 euro
  4° Région wallonne :                                        518.918,00 euro
  5° Région de Bruxelles-Capitale :                            75.528,00 euro
  6° Commission communautaire commune :                         5.439,00 euro
  7° Commission communautaire française :                       1.836,00 euro

Art. 9.Les montants des contributions de responsabilisation visés aux articles 4 et 8 doivent parvenir au Fonds des pensions de survie au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre de l'Emploi et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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