Texte 2003022879
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " Service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée, les modifications suivantes sont apportées :
1°L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Pour être agréée et le rester, la fonction SMUR doit simultanément être intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et elle doit répondre aux normes d'agrément du présent arrêté. ";
2°L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Une fonction SMUR ne peut être agréée que si elle est exploitée par un hôpital ou une association qui exploite, sur le même site, une fonction agréée " Soins urgents spécialisés " intégrée dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente. "
Art. 2.A l'article 3, § 2, 1°, du même arrêté, les mots " maximum 5 km " sont remplacés par les mots " maximum de 8 km ".
Art. 3.L'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du (15 juillet 2002) fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " Service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée, est retiré.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.