Texte 2003022869
Chapitre 1er.- Fixation de la situation administrative.
Article 1er.§ 1er. Les agents statutaires de l'ancien Institut Pasteur qui ont été transférés au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, et dont le nom et le grade sont mentionnés respectivement dans les colonnes 1 et 2 du tableau en annexe 1, sont, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, transférés d'office à l'Institut scientifique de Santé publique.
§ 2. Les agents visés au § 1er sont nommés d'office dans un grade de la carrière du personnel scientifique ou du personnel adjoint à la recherche ou du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et rémunérés dans l'échelle de traitement respectivement mentionnés dans les colonnes 3 et 4 du même tableau en annexe Ire.
Ces agents conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté qu'ils ont acquise dans leur grade à l'ancien Institut Pasteur.
Ils conservent également l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise à l'ancien Institut Pasteur.
Les agents qui ont été nommés dans un grade de niveau 2+, conservent dans ce niveau l'ancienneté qu'ils ont acquise dans le niveau 2 auprès de l'ancien Institut Pasteur.
Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, les agents titulaires du grade de bibliothécaire à l'ancien Institut Pasteur, conservent ce grade en extinction.
Ils conservent dans ce grade l'ancienneté de niveau et de grade qu'ils ont acquise à l'ancien Institut Pasteur.
§ 2. A partir de la date d'entrée en vigueur du cadre organique de l'Institut scientifique de Santé publique qui intègre les carrières liées aux niveaux 1 et 2+ qui sont reprises à l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les agents visés au § 1er sont nommés d'office au grade de conseiller adjoint.
L'ancienneté de grade qu'ils ont acquise, est censée avoir été acquise dans le grade de conseiller adjoint.
Art. 3.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de premier technologue de laboratoire (rang 23) à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), l'ancienneté acquise dans les grades de premier technologue de laboratoire et de technologue de laboratoire, est censée avoir été acquise dans le grade de technicien spécialisé de la recherche.
§ 2. Par dérogation à l'article 1er, § 2, alinéas 2 et 4, les agents titulaires du grade de technicien (rang 20) à l'ancien Institut Pasteur et porteurs d'un des diplômes ou titres repris sous la rubrique niveau 2+ à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, qui ont été nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche, ne conservent dans le niveau 2+, ni l'ancienneté de grade ni l'ancienneté dans le niveau 2 qu'ils ont acquises à l'ancien Institut Pasteur.
Pour le calcul de l'ancienneté dans le grade de technicien spécialisé de la recherche, est prise en considération l'ancienneté obtenue à partir de la date d'entrée en vigueur du cadre organique de l'Institut scientifique de Santé publique, qui intègre les carrières liées aux niveaux 1 et 2+ qui sont reprises à l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat,
§ 3. Les agents qui conformément au présent arrêté, ont été nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), sont considérés avoir réussi l'examen d'avancement barémique, le cas échéant, visé à l'article 13, § 6, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat ou visé à l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
§ 4. Par dérogation aux dispositions reprises à l'annexe II de l'arrêté royal précité du 16 juin 1970, les agents qui, conformément au présent arrêté, ont été nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) peuvent être promus au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), dans les limites des emplois vacants, pour autant qu'ils aient au moins neuf ans d'ancienneté dans le grade de technicien spécialisé de la recherche.
§ 5. A partir de la date d'entrée en vigueur du cadre organique de l'Institut scientifique de Santé publique qui intègre les carrières liées aux niveaux 1 et 2+ qui sont reprises à l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et par dérogation à l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les agents qui, conformément au présent arrêté, ont été nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), peuvent, dans les limites des emplois vacants, être promus au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), dès qu'ils ont au moins neuf ans d'ancienneté dans le grade de technicien spécialisé de la recherche.
Art. 4.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de premier technicien à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de technicien de la recherche, l'ancienneté acquise dans les grades de premier technicien et de technicien, est censée avoir été acquise dans le grade de technicien de la recherche.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de secrétaire comptable principal à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de technicien de la recherche, l'ancienneté acquise dans les grades de secrétaire comptable principal et de secrétaire comptable, est censée avoir été acquise dans le grade de technicien de la recherche.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de sous-chef de bureau à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de technicien de la recherche, l'ancienneté acquise dans les grades de sous-chef de bureau, de rédacteur et de comptable du matériel, est censée avoir été acquise dans le grade de technicien de la recherche.
§ 4. Les agents qui, conformément au présent arrêté, ont été nommés d'office au grade de technicien de la recherche et qui sont rémunérés dans l'échelle de traitement 20I ou 20E, sont considérés avoir réussi l'examen d'avancement barémique, le cas échéant, visé à l'article 13, § 5, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat ou visé à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
Pour le calcul de l'ancienneté fixée dans le grade de technicien de la recherche rémunéré dans l'échelle de traitement 20I, le cas échéant, dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, ou dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, est prise en considération une ancienneté de grade de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour le calcul de l'ancienneté fixée dans le grade de technicien de la recherche rémunéré dans l'échelle de traitement 20E, le cas échéant, dans l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat ou dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, est prise en considération une ancienneté de grade obtenue à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de préparateur en chef à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de technicien adjoint de la recherche, l'ancienneté acquise dans les grades de préparateur en chef, de premier préparateur principal, de préparateur principal et de préparateur, est censée avoir été acquise dans le grade de technicien adjoint de la recherche.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de premier préparateur principal à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de technicien adjoint de la recherche, l'ancienneté acquise dans les grades de premier préparateur principal, de préparateur principal et de préparateur, est censée avoir été acquise dans le grade de technicien adjoint de la recherche.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de préparateur principal à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de technicien adjoint de la recherche, l'ancienneté acquise dans les grades de préparateur principal et de préparateur, est censée avoir été acquise dans le grade de technicien adjoint de la recherche.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade d'animalier principal à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de technicien adjoint de la recherche, l'ancienneté acquise dans les grades d'animalier principal et d'animalier, est censée avoir été acquise dans le grade de technicien adjoint de la recherche.
Art. 6.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de téléphoniste principal à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de garçon de laboratoire, l'ancienneté acquise dans les grades de téléphoniste principal et de téléphoniste, est censée avoir été acquise dans le grade de garçon de laboratoire.
Art. 7.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade de contremaître chef à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade de premier ouvrier qualifié, l'ancienneté acquise dans les grades de contremaître chef et d'ouvrier d'élite, est censée avoir été acquise dans le grade de premier ouvrier qualifié.
§ 2. Les agents qui, conformément au présent arrêté, ont été nommés d'office au grade de premier ouvrier qualifié et qui sont rémunérés dans l'échelle de traitement 20E, sont considérés avoir réussi l'examen d'avancement barémique, le cas échéant, visé à l'article 13, § 5, de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat ou visé à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
Pour le calcul de l'ancienneté de grade fixée, le cas échéant, dans l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, ou dans l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, est prise en considération l'ancienneté obtenue à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents titulaires du grade d'ouvrier à l'ancien Institut Pasteur, qui ont été nommés d'office au grade d'ouvrier, l'ancienneté acquise dans les grades d'ouvrier et d'adjoint de métier, est censée avoir été acquise dans le grade d'ouvrier.
Chapitre 2.- Fixation de la situation pécuniaire.
Art. 9.Les échelles de traitement liées aux anciens grades des agents de l'ancien Institut Pasteur sont fixées aux dates mentionnées au tableau de l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 10.§ 1er. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés à l'article 1er, § 1er, est censée avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement [1 lié au grade dont les agents visés sont titulaires au 30 avril 1999]1.
§ 2. Par dérogation au § 1er et sous réserve de l'application du § 3, les agents visés à l'article 1er, § 1er, obtiennent, à la date de la publication du présent arrêté, dans leur nouveau grade, un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade auprès de l'ancien Institut Pasteur.
L'ancienneté utile et pécuniaire de ces agents est fixée sur base du résultat de l'insertion dans leur nouvelle échelle de traitement.
Pour l'application de l'alinéa précité, la différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises auprès de l'ancien Institut Pasteur, est reprise dans la nouvelle échelle de traitement.
Le troisième alinéa n'est pas d'application aux agents qui ont une ancienneté utile maximale dans leur échelle de traitement à l'ancien Institut Pasteur.
§ 3. Les agents de l'ancien Institut Pasteur n'obtiennent pas, à la date de la publication du présent arrêté, dans leur nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Si le traitement, fixé dans leur nouveau grade, est inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade, l'ancienne échelle de traitement leur est maintenue.
§ 4. Les agents visés à l'article 1er, § 1er, conservent à titre personnel la prime de bilinguisme, l'allocation de diplôme et l'allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes, dont ils bénéficiaient auprès de l'ancien Institut Pasteur.
Ces allocations ne peuvent pas être cumulées avec d'autres allocations similaires qui sont ou qui seront octroyées à des membres du personnel fédéral.
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(1AR 2004-07-08/30, art. 42, 002; En vigueur : 30-04-1999)
Art. 11.Les dispositions du présent arrêté ne peuvent pas porter préjudice aux droits à la pension des agents de l'ancien Institut Pasteur.
Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement 10C est liée au grade visé à l'article 2, § 1er.
§ 2. Les agents visés à l'article 2, § 2, conservent l'échelle de traitement 10C.
Art. 13.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, les services fixés à l'article 14 de l'arrêté précité, pour les agents en service au 30 avril 1999 et pour les services prestés avant cette date, entrent en considération à partir de l'âge de 20 ans pour les agents qui avaient droit à une échelle de traitement appartenant au "niveau 2" et à la "classe 20 ans" et qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont droit à une échelle de traitement appartenant au niveau 2+.
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 30 avril 1999.
Art. 15.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Personnel statutaire de l'ancien Institut Pasteur, dont le grade est converti en un grade du personnel scientifique ou du personnel adjoint à la recherche du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-09-2003, p. 47580-47597).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 2003 fixant les modalités de transfert des agents de l'ancien Institut Pasteur à l'établissement scientifique de l'Etat " Institut scientifique de Santé publique ".
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER
Art. N2.Annexe 2. - Echelles de traitement liées aux grades du personnel de l'ancien Institut Pasteur.
(Echelles de traitement non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 29-09-2003, p. 47598-47604).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 2003 fixant les modalités de transfert des agents de l'ancien Institut Pasteur à l'établissement scientifique de l'Etat " Institut scientifique de Santé publique ".
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER.