Texte 2003022848

11 JUILLET 2003. - Arrêté royal relatif au délai de prescription en matière de paiement des pensions et à la rectification des décisions entachées d'une erreur et à la rectification d'erreurs commises dans l'exécution d'une décision.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-9-2003
Numéro
2003022848
Page
46794
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-11/80
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2003
Texte modifié
1969042901196712220320010223571967122103
belgiquelex

Chapitre 1er.- Entrée en vigueur des articles 187 et 188 de la loi programme du 24 décembre 2002.

Article 1er.Les articles 187 et 188 de la loi-programme du 24 décembre 2002 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Chapitre 2.- Rectification d'une décision entachée d'une erreur de droit ou matérielle.

Art. 2.L'article 21bis, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par l'arrêté royal du 1er mars 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsqu'il est constaté que la décision administrative est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, l'Office prend une nouvelle décision corrigeant cette erreur de droit ou matérielle.

La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet.

Sans préjudice de l'application du § 2 du présent article ou de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, la nouvelle décision produira toutefois ses effets, en cas d'erreur due à l'administration, le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui accordé initialement.

Lorsque l'Office constate que l'erreur de droit ou l'erreur matérielle a provoqué un paiement supérieur au droit à la prestation, il peut, par mesure conservatoire, limiter le paiement au montant qu'il estime légalement dû. Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la décision rectificative réduisant le montant de la prestation rétroagit au premier jour du mois au cours duquel la mesure conservatoire a été appliquée. "

Art. 3.A l'article 54, § 1er, de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, remplacé par l'arrêté royal du 8 octobre 1991 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2000, sont apportées les modifications suivantes :

le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° Lorsqu'il est constaté que la décision administrative est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, l'Office prend une nouvelle décision corrigeant cette erreur de droit ou matérielle.

La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet.

Sans préjudice de l'application du § 2 du présent article ou de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, la nouvelle décision produira toutefois ses effets, en cas d'erreur due à l'administration, le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui accordé initialement.

Lorsque l'Office constate que l'erreur de droit ou l'erreur matérielle a provoqué un paiement supérieur au droit à la prestation, il peut, par mesure conservatoire, limiter le paiement au montant qu'il estime légalement dû. Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la décision rectificative réduisant le montant de la prestation rétroagit au premier jour du mois au cours duquel la mesure conservatoire a été appliquée. ";

le point 3° est abrogé.

Art. 4.L'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Lorsqu'il est constaté que la décision administrative est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, l'Office prend une nouvelle décision corrigeant cette erreur de droit ou matérielle.

La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet.

Sans préjudice de l'application du § 2 du présent article ou de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, la nouvelle décision produira toutefois ses effets, en cas d'erreur due à l'administration, le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui accordé initialement.

Lorsque l'Office constate que l'erreur de droit ou l'erreur matérielle a provoqué un paiement supérieur au droit à la prestation, il peut, par mesure conservatoire, limiter le paiement au montant qu'il estime légalement dû. Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la décision rectificative réduisant le montant de la prestation rétroagit au premier jour du mois au cours duquel la mesure conservatoire a été appliquée. "

Art. 5.L'article 156ter de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 1990, est abrogé.

Chapitre 3.- Rectification d'une erreur de droit ou matérielle dans l'exécution d'une décision.

Art. 6.Lorsque l'Office national des pensions est en défaut d'exécuter régulièrement une décision administrative, par suite d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle ou lorsqu'une erreur dans l'exécution d'une décision administrative est constatée, l'erreur de droit ou matérielle est corrigée et les arriérés sont payés au bénéficiaire, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. Cette règle s'applique également en cas d'exécution tardive ou irrégulière d'une indexation, d'une adaptation à l'évolution du bien-être général ou au montant du minimum garanti. Il en est de même pour toute prestation que l'Office est tenu de payer en application d'une disposition légale ou réglementaire.

Art. 7.Lorsque la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est en défaut d'exécuter régulièrement une décision, par suite d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle ou lorsqu'une erreur dans le calcul ou l'exécution d'une décision est constatée, l'erreur de droit ou matérielle est corrigée et les arriérés sont payés au bénéficiaire, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.

Chapitre 4.- Dispositions communes.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS.

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