Texte 2003022843

11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
5-9-2003
Numéro
2003022843
Page
44936
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-11/70
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2003
Texte modifié
1976040801
belgiquelex

Article 1er.A l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 1985, 11 avril 1987, 5 novembre 1987, 1er mars 1989, 21 février 1991 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " de l'article 26, § 1er " sont remplacés par les mots " des articles 26, § 1er ou 26, § 1er bis ";

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " handicapé âgé de moins de 21 ans, atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins " sont remplacés par les mots " visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er ";

il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :

" § 2bis. Les montants visés au § 1er sont, pour l'enfant visé à l'article 26, § 1erbis, majorés en fonction de la gravité des conséquences de l'affection, d'un supplément de 60 EUR, 150 EUR, 250 EUR, 350 EUR, 375 EUR ou 400 EUR, dans les conditions déterminées par Nous.

L'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, peut bénéficier du supplément par application du § 2 sous les conditions et pour une période déterminées par Nous. ";

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Si l'octroi du supplément visé aux §§ 2 et 2bis est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.

Les règles selon lesquelles le refus de traitement est constaté et par qui sont déterminées par Nous. "

Art. 2.A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1984, 5 novembre 1987, 21 février 1991, 28 août 1991 et 18 décembre 1996, sont apportés les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, les mots " qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et qui est " sont insérés entre les mots " de l'enfant " et les mots " atteint d'une ";

il est inséré un § 1erbis rédigé somme suit :

" § 1erbis. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.

Les critères et le mode de constatation des conséquences de l'affection visée à l'alinéa 1er, ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire, sont déterminés par Nous.

La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par Nous.

Art. 3.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1987 et 6 décembre 2002, les mots " article 20, § 2 " sont remplacés par les " l'article 20, §§ 2 et 2bis ".

Art. 4.A l'article 35, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 août 1991, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " aux articles 26 et 28 " sont remplacés par les mots " aux articles 26, § 1er et 28 ";

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les prestations familiales sont accordées en faveur du bénéficiaire visé aux articles 26, § 1erbis et 28 après constatation de son incapacité physique ou mentale résultant d'une ou de plusieurs affections, de la date de début et de sa durée, et laquelle est calculée et fixée suivant le " Barème officiel belge des invalidités " et/ou la " Liste des affections pédiatriques ", approuvés par Nous. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003.

Art. 6.Notre Ministre chargé des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS.

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