Texte 2003022837

11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
15-10-2003
Numéro
2003022837
Page
49892
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-11/96
Entrée en vigueur / Effet
15-10-2003
Texte modifié
2002022335
belgiquelex

Article 1er.A l'article 30 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, il est ajouté un § 3 libellé comme suit :

" § 3. Le pourcentage de 21 % dont question au § 1er peut être adapté en plus ou en moins en fonction du délai de facturation de l'hôpital.

Cette adaptation s'effectue de la manière suivante :

il est calculé un délai moyen de facturation pour chaque hôpital pour l'exercice considéré en considérant que la date de début du délai est le 15 du mois pendant lequel les prestations sont réalisées et la date de fin du délai, la date d'envoi des factures papiers correspondant à un support magnétique approuvé par les organismes assureurs.

Ce délai moyen exprimé en jours par hôpital est comparé avec le délai moyen national.

Si le délai moyen de l'hôpital est inférieur au délai moyen national x 0,9, le pourcentage de 21 % est augmenté à raison de 0,5 % par tranche complète de (délai national/10) jours avec un maximum de 2 %.

Si le délai moyen est supérieur au délai moyen national x 1,1, le pourcentage de 21 % est diminué à raison de 0,5 % par tranche complète de (délai national/10) jours avec un maximum de 2 %.

L'effet de l'adaptation précitée ne peut avoir pour conséquence un dépassement du budget national disponible pour la sous-partie A2 pour l'exercice considéré.

Au cas où un dépassement est constaté, la réduction s'effectuera de manière linéaire.

En vue de calculer l'adaptation précitée, les hôpitaux doivent envoyer avant le 31 décembre qui suit l'exercice de fixation du budget considéré, au Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, les données dont question et suivant le modèle figurant en annexe 16 du présent arrêté.

Art. 2.A l'article 92 du même arrêté, il est ajouté un point 8 libellé comme suit :

" 8. l'adaptation de la sous-partie A2 selon les règles visées à l'article 30, § 3. "

Art. 3.L'annexe au présent arrêté est ajoutée au même arrêté comme annexe 16.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Annexe.

Art. N1.Annexe 16.

Dénomination de l'établissement :

N° Agrément :

N° CIV :

Mois de facturation :

                         1              2              3              4
                   Montant de la  Date d'envoi       Date         Calcul du
                       bande      de la facture  d'approbation    delai (2)
                    magnetique       papier       du support
                   relative aux   correspondant   magnetique
                     patients     a un support        (1)
                   hospitalises    magnetique
                                  approuve par
                                       les
                                   organismes
                                    assureurs
                         -              -              -              -
  Mutualites
   chretiennes
  Mutualites
   socialistes
  Mutualites
   neutres
  Mutualites
   Liberales
  Mutualites
   professionnelles
  CAAMI
  [S.N.C.B.] <Erratum, voir M.B. 17.12.2003, p. 59405>
  Total                                                                   (3)
       
  (1) La date d'approbation du support magnetique doit être certifiee par un
      document delivre par l'organisme assureur concerne.
  (2) Le calcul du délai s'effectue en comparant la date figurant en colonne
      2 avec la date du 15 du mois de facturation.
  (3) Le calcul du délai moyen pour tous les organismes assureurs s'effectue
      en ponderant le délai figurant en colonne 4 pour chaque organisme avec
      le montant figurant en colonne 1.
  Exemple : mois de facturation : janvier
       
                         Colonne 1     Colonne 2     Colonne 3     Colonne 4
                             -             -             -             -
  Chretiennes :           500.000         25/2          24/2           42
  Socialistes :           400.000         27/2          25/2           44
  Neutres :               100.000         26/2          25/2           43
  Liberales                50.000          1/3          28/2           46
  Professionnelles         20.000          5/3           4/3           50
  CAAMI :                   5.000         25/2          24/2           42
  [S.N.C.B.] <Erratum, voir M.B. 17.12.2003, p. 59405>
  Total :               1.075.000

Délai moyen pour tous les organismes assureurs :

(42 x 500.000) + (44 x 400.000) + (43 x 100.000) + (46 x 50.000) + (50 x 20.000) + (42 x 5.000) = 46.410.000/1.075.000 = 43,17 jours.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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