Texte 2003022833
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre Ier, insérer les spécialités suivantes :
1)insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21-08-2003, p. 41522-41523).
2)ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité AVELOX 400 mg/250 ml Bayer libellée comme suit :
" Conformément aux dispositions de l'article 95 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon ou par sac. ";
3)modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21-08-2003, p. 41523).
4)supprimer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21-08-2003, p. 41524).
Modifié par :
<AM 2003-08-22/30, art. 1, En vigueur : 01-09-2003; M.B. 29-08-2003, p. 42600>
2°au chapitre III :
a)sous A-2), supprimer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21-08-2003, p. 41525).
b)sous B, supprimer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21-08-2003, p. 41525).
3°au chapitre IV-B :
1)au § 9, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21-08-2003, p. 41525).
2)au § 15, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21-08-2003, p. 41525).
3)au § 24), supprimer les spécialités ENALAPRIL BC 5 mg, ENALAPRIL BC 20 mg Biochemie et CO-ENALAPRIL BC 20/12,5 mg Biochemie;
4)au § 186, modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21-08-2003, p. 41525).
5)au § 229-a), insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21-08-2003, p. 41526).
6)ajouter un § 264 rédigé comme suit :
§ 264. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est administrée dans le cadre d'un traitement fibrinolytique de l'accident vasculaire cérébral ischémique à la phase aiguë par un médecin expérimenté dans la prise en charge aiguë des accidents vasculaires cérébraux, endéans les 3 heures suivant l'apparition des symptômes, et après exclusion du diagnostic d'hémorragie intracrânienne par des techniques appropriées d'imagerie.
Les pièces justificatives doivent être tenues par le médecin à la disposition du médecin-conseil.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21-08-2003, p. 41526).
7)ajouter un § 265 rédigé comme suit :
§ 265. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est administrée en association avec l'interféron alfa ou avec le peginterferon alfa pour le traitement de bénéficiaires adultes atteints d'une hépatite C chronique, prouvée par un examen histologique après biopsie hépatique, ou, en cas d'hémophilie ou de traitement concomitant par anticoagulants, démontrée par la persistance d'une élévation des ALAT pendant au moins six mois.
Le remboursement est accordé à condition que, à l'initiation du traitement associant le COPEGUS avec un interféron alfa ou avec un peginterferon alfa, le bénéficiaire concerné se trouve dans une des deux situations suivantes :
- avoir simultanément des ALAT élevées, un ARN-VHC positif, un score de cirrhose qui ne dépasse pas un grade A selon l'index de Child-Pugh, et, à l'examen histologique, lorsque la biopsie n'est pas contre-indiquée comme mentionné au premier alinéa ci-dessus, une fibrose ou une activité inflammatoire;
- être en rechute, avec ALAT élevées et un ARN-VHC positif, après avoir préalablement répondu à un traitement avec un interféron alfa ou avec un peginterféron alfa, administré en monothérapie pendant au moins 4 mois, à condition que ce traitement en monothérapie ait entraîné une normalisation des ALAT.
Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie maximale de 1 200 mg par jour.
Sur base d'un rapport circonstancié, établi par un médecin spécialiste en gastro-entérologie ou en médecine interne, qui mentionne notamment la posologie prescrite, ainsi que le type de conditionnement et le dosage souhaités, le médecin conseil délivre au bénéficiaire pour chaque conditionnement nécessaire au traitement autorisé, une attestation dont le modèle est fixé sous " c " de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.
Ces autorisations de remboursement du COPEGUS utilisé en association avec un interféron alfa ou avec un peginterféron alfa, peuvent être renouvelées à terme pour une seule période de 6 mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, qui démontre que la continuation du traitement est médicalement justifié en apportant la preuve que chez le patient concerné, au moins un des deux critères d'efficacité suivants a été rencontré :
- soit la virémie est devenue indétectable (ARN-VHC négatif);
- soit les ALAT se sont normalisées.
Le remboursement simultané de la spécialité COPEGUS avec la spécialité REBETOL n'est jamais autorisé.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21-08-2003, p. 41527).
8)supprimer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21-08-2003, p. 41527).
Modifié par :
<AM 2003-08-22/30, art. 1, En vigueur : 01-09-2003; M.B. 29-08-2003, p. 42600>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 3°-2) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 août 2003.
R. DEMOTTE
Pour le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absent,
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT