Texte 2003022830

13 AOUT 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire.

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
14-8-2003
Numéro
2003022830
Page
41118
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-08-13/31
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
2003022333
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 2. Les mesures suivantes sont d'application sur tout le territoire :

1. L'accès à tout endroit en Belgique où sont détenues des volailles est interdit à tout véhicule, toute personne et tout matériel qui, dans les 4 jours précédents et tant pour une zone à risque située dans, que hors du territoire national, soit ont été en contact avec des volailles ou des oeufs de volaille, soit se sont rendus dans un endroit où sont détenues des volailles.

Cette interdiction n'est pas d'application au personnel de l'AFSCA et aux personnes travaillant pour le compte de celle-ci, à condition qu'ils respectent les dispositions d'hygiène fixées par l'AFSCA.

2. Dans toutes les exploitations de volaille ou endroits où se trouvent des animaux sensibles à l'influenza aviaire, l'administrateur délégué de l'AFSCA peut décider, sur base d'un avis motivé du service du staff prévention et gestion de crise, de procéder à l'abattage préventif de ces animaux. "

Art. 2.Dans l'article 4, point 2, du même arrêté un nouveau tiret est ajouté après le premier tiret :

" - le personnel nécessaire à la gestion de l'exploitation; "

Art. 3.Dans l'article 4, point 3, du même arrêté les mots " tous les visiteurs sont notés " sont remplacés par les mots " toute personne pénétrant dans le poulailler est inscrite ".

Art. 4.L'article 4, point 6, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" 6. Dans les cas suivants il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un lot de plus de 200 animaux si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis au centre de prévention et de guidance vétérinaire en vue d'un examen pour l'influenza aviaire :

- une réduction de la consommation normale d'eau et de nourriture de plus de 20 %;

- un taux de mortalité de plus de 3 % par semaine;

- une chute de ponte de plus de 20 %. "

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'annexe 2 au même arrêté est abrogée.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 août 2003.

Pour le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absent,

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

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