Texte 2003022822

11 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant les matières pour lesquelles les décisions au sein du Conseil technique médical doivent être approuvées par au moins la moitié des médecins généralistes ayant droit de vote ou des médecins spécialistes ayant le droit de vote.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
27-8-2003
Numéro
2003022822
Page
41982
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-11/63
Entrée en vigueur / Effet
27-08-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour les matières visées dans cet article, les décisions au sein du Conseil technique médical peuvent être prises uniquement si elles sont approuvées par au moins la moitié des médecins généralistes qui représentent les organisations professionnelles représentatives du corps médical ayant le droit de vote :

les propositions de modification de l'article 1er de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour autant que les dispositions de cet article concernent les médecins généralistes;

les propositions de modifications relatives aux libellés, lettres-clés et aux nombres coefficients de toutes les prestations reprises dans l'annexe visée en 1° et qui requièrent la qualification de médecin généraliste, ainsi que les règles d'application en relation avec ces prestations;

les propositions de règles d'interprétation relatives aux questions visées en 2°.

Art. 2.Pour les matières visées dans cet article, les décisions au sein du Conseil technique médical peuvent être prises uniquement si elles sont approuvées par au moins la moitié des médecins spécialistes qui représentent les organisations professionnelles représentatives du corps médical ayant le droit de vote :

Les propositions de modification de l'article 1er de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour autant que les dispositions de cet article concernent les médecins spécialistes;

les propositions de modifications relatives aux libellés, lettres-clés et aux nombres coefficients de toutes les prestations reprises dans l'annexe visée en 1° et qui requièrent la qualification de médecin spécialiste, ainsi que les règles d'application en relation avec ces prestations;

les propositions de règles d'interprétation relatives aux questions visées en 2°.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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