Texte 2003022822
Article 1er.Pour les matières visées dans cet article, les décisions au sein du Conseil technique médical peuvent être prises uniquement si elles sont approuvées par au moins la moitié des médecins généralistes qui représentent les organisations professionnelles représentatives du corps médical ayant le droit de vote :
1°les propositions de modification de l'article 1er de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour autant que les dispositions de cet article concernent les médecins généralistes;
2°les propositions de modifications relatives aux libellés, lettres-clés et aux nombres coefficients de toutes les prestations reprises dans l'annexe visée en 1° et qui requièrent la qualification de médecin généraliste, ainsi que les règles d'application en relation avec ces prestations;
3°les propositions de règles d'interprétation relatives aux questions visées en 2°.
Art. 2.Pour les matières visées dans cet article, les décisions au sein du Conseil technique médical peuvent être prises uniquement si elles sont approuvées par au moins la moitié des médecins spécialistes qui représentent les organisations professionnelles représentatives du corps médical ayant le droit de vote :
1°Les propositions de modification de l'article 1er de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour autant que les dispositions de cet article concernent les médecins spécialistes;
2°les propositions de modifications relatives aux libellés, lettres-clés et aux nombres coefficients de toutes les prestations reprises dans l'annexe visée en 1° et qui requièrent la qualification de médecin spécialiste, ainsi que les règles d'application en relation avec ces prestations;
3°les propositions de règles d'interprétation relatives aux questions visées en 2°.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.