Texte 2003022820

11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-8-2003
Numéro
2003022820
Page
41986
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-11/66
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 214, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 14 juin 2001, et modifié par les arrêtés royaux des 11 novembre 2002 et 19 février 2003, les mots " l'invalide " sont remplacés par les mots " le titulaire ".

Art. 2.Dans l'article 219bis, dernier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, les mots " mesure de limitation " sont remplacés par les mots " mesure d'alignement ".

Art. 3.Dans l'article 219ter, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrête royal du 13 avril 1997, les mots " mesure de limitation " sont remplacés par les mots " mesure d'alignement. "

Art. 4.Dans l'article 222, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour le titulaire en chômage complet contrôlé visé à l'article 86, § 1er, 1°, c), de la loi coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité précitée en vertu de l'article 131 de la même loi, le montant de l'indemnité est égal à celui de l'allocation de chômage à laquelle il aurait pu prétendre, s'il ne s'était pas trouvé en congé de paternité. ";

l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour le titulaire reconnu incapable de travailler, le montant de l'indemnité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité d'incapacité de travail à laquelle il aurait pu prétendre s'il ne s'était pas trouvé en congé de paternité. "

Art. 5.Dans l'article 224 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, 1°, alinéa 1er, les mots " qui a entraîné l'invalidité " sont supprimés;

dans le § 1er, 1°, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Le titulaire doit en outre totaliser cent vingt jours de travail ou assimilés en application de l'article 203, alinéa 4. ";

le § 1er, 3° est supprimé;

dans le § 1er, 4°, alinéa 1er, les mots " les titulaires dont l'invalidité prend cours au plus tôt le 1er avril 1983 " sont remplacés par les mots " les titulaires ";

dans le § 3, alinéa 1er, les mots " l'indemnité d'invalidité " sont remplacés par le mot " l'indemnité ";

§ 4 est remplacé comme suit :

" § 4. Le titulaire qui réunissait les conditions pour l'octroi de la qualité de travailleur régulier, conserve ladite qualité lorsqu'il redevient incapable de travailler dans les douze mois qui suivent la fin de la période d'incapacité de travail pour laquelle la qualité de travailleur régulier lui avait été accordée. "

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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