Texte 2003022818
Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application du présent arrêté en ce qui concerne les dépenses de 2003, le risque de dépassement significatif est supprimé si aucun risque de dépassement significatif n'est constaté sur des objectifs budgétaires annuels partiels adaptés; ces objectifs budgétaires annuels partiels adaptés sont obtenus en majorant les objectifs budgétaires annuels partiels de leur quote-part dans un montant global de maximum euro 170 millions. Cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la nouvelle préfiguration budgétaire pour 2002, visée dans l'article 6 diminuée de la quote-part dans le montant global de maximum euro 170 millions; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire.
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.