Texte 2003022812
Article 1er.Le nombre d'associations comme plateformes de concertation, d'institutions et de services psychiatriques telles que visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, pouvant être agréées, est limité sur le base des critères suivants :
1°5 plateformes de concertation situées dans la région de langue néerlandaise;
2°7 plateformes de concertation situées dans la région de langue française, dont 1 située dans la région de langue allemande;
3°1 plateforme de concertation bilingue située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE