Texte 2003022802

11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-8-2003
Numéro
2003022802
Page
41985
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-11/65
Entrée en vigueur / Effet
27-08-2003
Texte modifié
1971072703
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Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 est complété comme suit :

" 8° " stage " : la période, sans qu'elle n'excède vingt- quatre mois successifs, qui est nécessaire à tout travailleur salarié pour obtenir le titre de journaliste professionnel au sens de la loi du 30 décembre 1963, relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Les dispositions de l'arrêté royal n° 50 et de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, restent d'application aux journalistes professionnels, dans la mesure où les dispositions du présent arrêté n'y dérogent pas. "

Art. 3.L'article 6, § 1er du même arrêté, est remplacé comme suit :

" § 1er. Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, les périodes d'études visées à cet article sont assimilées à des périodes d'occupation en qualité de journaliste professionnel à condition que l'intéressé soit soumis au présent arrêté du chef de l'activité qu'il a exercé dans les douze mois de la fin de son stage. "

Art. 4.Le présent arrêté entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions

F. VANDENBROUCKE.

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