Texte 2003022794
Article 1er.Les matériels à risque spécifiés visés à l'article 1er, § 1er, 4°bis, de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, ainsi que les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 9 juin 2003 instaurant dans les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés certaines mesures de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, sont dénaturés au fur et à mesure de leur production à l'aide d'une solution aqueuse de bleu de méthylène 0,5 %.
Art. 2.Par mesure transitoire, la substance visée à l'article 2, § 3, point 6, de la décision de la Ministre de la Santé publique du 14 juin 2001 instaurant certaines mesures de protection concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine, peut être utilisée pour dénaturer les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés à l'article 1er pendant une période de trois mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 juillet 2003.
J. TAVERNIER.