Texte 2003022775
Article 1er.Dans l'article 26bis de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 21 octobre 1999, 26 juin 2001 et 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 1er, alinéa 3, les mots ", un centre d'accueil pour demandeurs d'asile " sont insérés entre les mots " institution pénitentiaire " et " ou dans un home de placement d'enfants ".
2°Au § 2, 2°, le mot " mensuellement, " est supprimé.
3°Un § 2bis est inséré, rédigé comme suit :
" § 2bis. Par dérogation au § 2, dans le cas particulier des délivrances de médicaments aux institutions pénitentiaires et aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les règles suivantes sont d'application :
1°Le médecin chef, ou, à défaut, le directeur, est considéré comme étant le mandataire des personnes hébergées dans l'institution pénitentiaire en ce qui concerne la délivrance de médicaments. Le directeur ou, dans le cas des initiatives locales d'accueil, la personne désignée à cet effet par le conseil de l'aide sociale, est considéré comme étant le mandataire des personnes hébergées dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, en ce qui concerne la délivrance de médicaments.
2°Un contrat est établi entre le pharmacien et l'institution pénitentiaire ou le centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui règle l'ensemble des questions relatives à la délivrance de médicaments.
3°Le pharmacien communique, dans le mois, au Direction générale Médicaments le nom et l'adresse de l'institution pénitentiaire ou du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont il approvisionne les résidents, ainsi q'une copie du contrat visé au 2° et notifie les modifications éventuelles.
4°Le pharmacien délivre les médicaments sur présentation des prescriptions médicales individuelles lorsque celles-ci sont requises par les dispositions réglementaires. Un changement de présentation d'un médicament sous forme pharmaceutique peut être effectué par le pharmacien lors de la délivrance, si le médicament est destiné à une personne hébergée dans une institution pénitentiaire ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et qu'un tel changement est conforme à la quantité du médicament mentionnée par le médecin sur la prescription, lorsqu'une prescription médicale est requise.
5°Le pharmacien indique le nom du malade sur l'emballage de chaque médicament. En outre il délivre plusieurs médicaments destinés au même résident dans un emballage individualisé.
6°Par dérogation à l'article 33, § 1er, 2), le pharmacien tient un registre séparé des médicaments soumis à prescription médicale délivrés aux résidants de l'institution pénitentiaire ou du centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Ce registre peut être tenu au moyen d'un système informatique, à condition qu'il soit imprimable sur demande. Il doit permettre de réaliser de tout temps l'inventaire des conditionnements de médicaments soumis à prescription entamés pour les besoins de la délivrance aux résidants de l'institution pénitentiaire ou du centre d'accueil pour demandeurs d'asile. "
Art. 2.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.