Texte 2003022774
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre Ier, insérer les spécialités suivantes :
a)insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-07-2003, p. 38308-38309).
<Erratum, voir M.B. 09-09-2003, p. 45229>
2)modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-07-2003, p. 38309-38310).
2°au chapitre IV-B :
1)au § 24-2), insérer la spécialité suivante :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-07-2003, p. 38310).
2)au § 51, modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-07-2003, p. 38310).
3)au § 58, modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-07-2003, p. 38310).
4)au § 129, insérer les spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-07-2003, p. 38311).
5)ajouter un § 263 rédigé comme suit :
§ 263. a) La spécialité mentionnée au point g) ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est administrée pour le traitement d'une infection chronique par du Pseudomonas aeruginosa chez un bénéficiaire âgé de 6 ans ou plus, atteint de mucoviscidose, et présentant, à l'initiation du traitement, un VEMS égal ou supérieur à 25 % et inférieur à 75 % de la valeur théorique basée sur l'âge, le sexe et la taille.
b)Le remboursement est accordé pour autant que le médecin spécialiste visé au point d) ci-dessous s'engage à arrêter le traitement si un nouvel examen pléthysmographique, réalisé au cours du 6e mois après l'initiation du traitement, montre que le VEMS (le meilleur résultat de 3 épreuves) est inférieur au VEMS de départ.
c)Le remboursement est limité à un maximum de 6 conditionnements de 56 ampoules par période de 12 mois.
d)Le médecin spécialiste en pédiatrie ou en pneumologie, attaché à un Centre de référence reconnu en matière de mucoviscidose, établit à l'intention du médecin-conseil un rapport circonstancié démontrant que les conditions visées au point a) ci-dessus sont remplies, et joint à son rapport le protocole d'un examen pléthysmographique récent, ainsi que, lors de la première demande, une attestation dans laquelle il s'engage à réaliser un nouvel examen pléthysmographique au cours du 6ème mois après l'initiation du traitement, et à arrêter le traitement si, lors de cet examen, le VEMS (le meilleur résultat de 3 épreuves) est inférieur au VEMS de départ.
e)Sur base de ces éléments, le médecin conseil délivre au bénéficiaire, pour chaque conditionnement autorisé, l'attestation dont le modèle est fixé sous " c " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à un maximum de 12 mois.
f)Ces autorisations peuvent être prolongées par périodes renouvelables de 12 mois sur base chaque fois d'une demande motivée du médecin spécialiste visé ci-dessus, qui, lors de la première demande de prolongation, joint à sa demande le protocole de l'examen pléthysmographique visé au point b).
g)Spécialité concernée :
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 17-07-2003, p. 38311).
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique XV.1., remplacer le point 8 par le suivant, libellé comme suit : " substitution de la pharmacodépendance majeure aux opiacés. - Groupe de remboursement B-148 ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.
Bruxelles, le 7 juillet 2003.
F. VANDENBROUCKE