Texte 2003022771
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
- Point Focal belge REITOX : le service compétent au sein [1 de Sciensano]1;
- nouvelle drogue de synthèse : les substances qui ne sont pas reprises aux articles 2 et 25 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique ou à l'article 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, mais qui constituent une menace comparable pour la santé publique et qui ont une valeur thérapeutique limitée; il s'agit ici uniquement de produits finis et non des substances visées par l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
- échantillon : aussi bien les drogues que les échantillons cliniques.
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(1AR 2018-03-28/02, art. 65, 003; En vigueur : 01-04-2018)
Art. 2.<AR 2006-10-17/44, art. 2, 002; En vigueur : 23-12-2006> Tous laboratoire dont le directeur a une autorisation destinée à l'achat de petites quantités de stupéfiants et psychotropes dans une officine, en vue de les détenir et de les utiliser à des fins scientifiques, est tenu de signaler quotidiennement au Point focal belge REITOX les résultats d'analyse de produits qui se sont révélés positifs pour les drogues illicites autres que le cannabis et/ou pour les nouvelles drogues de synthèse, et ce même si l'analyse est faite dans le cadre d'une instruction judiciaire ou d'une enquête judiciaire. Tout laboratoire est tenu de signaler quotidiennement au Point focal belge REITOX les résultats d'analyse d'échantillons humains qui se sont révélés positifs pour les nouvelles drogues de synthèse, et ce, même si l'analyse est faite dans le cadre d'une instruction judiciaire ou d'une enquête judiciaire. Tout laboratoire médico-légal est tenu de signaler quotidiennement au Point focal belge REITOX les résultats d'analyse d'échantillons humains des victimes qui sont décédées suite à l'ingestion d'opiacés, de cocaïne et/ou d'amphétamines et dérivés sur le cycle de l'amphétamine, et ce même si l'analyse est faite dans le cadre d'une instruction judiciaire ou d'une enquête judiciaire.
Art. 3.La communication imposée par le présent arrêté peut se faire par fax ou par e-mail.
A chaque fois, un accusé de réception est transmis par le même canal de communication.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine le numéro de fax ainsi que l'adresse e-mail à contacter.
Les données que doit communiquer le laboratoire visé sont anonymes et reprennent (pour autant que cela soit connu) :
- le lieu où la drogue a été découverte (ou l'endroit où l'intoxication s'est produite) (arrondissement et type d'endroit); <AR 2006-10-17/44, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 23-12-2006>
- le moment de l'incident;
- la nature de l'échantillon biologique ou de l'échantillon de drogue de même que l'aspect de l'échantillon de drogue (forme, dimension, couleur, poids, logo);
- la composition du produit découvert (substances actives, concentration, produits de coupe) (ou dans le cas d'échantillons humains, la concentration des drogues illicites et/ou des nouvelles drogues de synthèse analysées dans l'échantillon; de même que la concentration des médicaments et/ou alcool éventuellement présents); <AR 2006-10-17/44, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 23-12-2006>
- l'âge et le sexe du patient en cas d'intoxication aiguë.
Art. 4.Le Point Focal belge REITOX dresse une liste détaillée des communications des nouvelles drogues de synthèse qui lui ont été faites en indiquant leur apparition en Belgique. Cette banque de données doit être actualisée au minimum chaque mois et les laboratoires médicaux et toxicologiques doivent pouvoir la consulter de manière électronique.
Art. 5.Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.