Texte 2003022765

26 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission " Artistes "(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2003 et mise à jour au 24-03-2023)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Sécurité sociale - Justice
Publication
17-7-2003
Numéro
2003022765
Page
38316
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-26/42
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 § 1er. La Commission "Artistes", visée à l'article 172 de la loi-programme du 24 décembre 2002, est instituée avec une chambre du rôle linguistique néerlandophone et une chambre du rôle linguistique francophone.

Outre le président et sans préjudice du § 2, chaque chambre est composée des membres suivants :

un représentant de l'Office national de Sécurité sociale;

un représentant de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

un représentant de l'Office national de l'emploi;

trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles;

trois représentants des organisations patronales;

et trois représentants du secteur artistique.

Enfin, s'il le souhaite, le gouvernement de chaque Communauté pourra désigner un représentant au sein de la chambre du rôle linguistique qui la concerne, étant entendu que, lorsque la Commission doit connaître d'une demande d'un artiste habitant en région linguistique de langue allemande, ce représentant est désigné par le gouvernement de la Communauté germanophone.

["2 Les membres vis\233s \224 l'alin\233a 2 si\232gent avec voix d\233lib\233rative et les membres vis\233s \224 l'alin\233a 3 avec voix consultative."°

Un suppléant est désigné pour chaque membre et remplace celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement.

Il peut être mis fin au mandat s'il est constaté que les membres n'ont pas assisté à plusieurs reprises sans justification aux réunions de la Commission.

§ 2. Lorsque la chambre compétente connaît d'une demande relative à la nature de la relation de travail, les membres visés au § 1er, alinéa 2, 6°, ainsi que les représentants désignés par les gouvernements de Communauté ne siègent pas.]1

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(1AR 2014-03-26/14, art. 4, 002; En vigueur : 07-08-2014, à voir dans l'intitulé de l'AR 2014-07-17/10, le jour où l'arrêté de nomination des membres de la Commission Artistes visée à cet article est publié au Moniteur belge)

(2AR 2015-09-27/11, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2015)

Art. 2.Le Roi nomme, sur avis conjoint des Ministres qui ont la Sécurité sociale, l'Emploi et [1 le statut social des travailleurs indépendants]1 dans leurs attributions et sur proposition du Ministre de la Justice, le président et le président suppléant, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Nul ne peut être nommé président ou président suppléant s'il n'est docteur ou licencié en droit et s'il n'a pas exercé des fonctions judiciaires pendant huit ans au moins.

Le président doit connaître la langue française et la langue néerlandaise.

Les magistrats et anciens magistrats seront recrutés après avis publié au Moniteur belge. Ils doivent introduire leur candidature par lettre recommandée auprès du Ministre de la Justice, dans les quinze jours après l'annonce d'appel aux candidats dans le Moniteur belge.

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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 26, 004; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 26, 005; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 3.Le président effectif et le président suppléant ainsi que les membres sont nommés ou désignés pour un terme de six ans. Ils peuvent être renommés ou être désignés à nouveau.

Les fonctionnaires, membres effectifs et suppléants cessent de faire partie de la Commission lors de la cessation de leurs fonctions administratives.

Le président effectif et suppléant et les membres qui remplacent un président effectif ou suppléant ou un membre décédé, démissionnaire ou qui cesse de faire partie de la Commission, achèvent le mandat de celui qu'ils remplacent.

Art. 4.[1 § 1er. Il est alloué au président et au président suppléant un jeton de présence de 300 euros par séance complète à laquelle ils assistent effectivement. Celui-ci couvre tant le travail préparatoire que la participation à la séance.

Il est alloué aux membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 1°, aux membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 2°, d), et aux membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 2°, e) un jeton de présence de 150 euros par séance complète à laquelle ils assistent effectivement. Celui-ci couvre tant le travail préparatoire que la participation à la séance.

Le jeton de présence n'est dû que si la durée effective de la séance est d'au moins une heure.

Ces montants sont rattachés à l'indice pivot de décembre 2021 et varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ces jetons de présence sont à charge du budget du Service public fédéral Sécurité sociale.

§ 2. Le président, le président suppléant et les membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 1°, les membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 2°, d), et les membres visés à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, 2°, e), ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les présidents sont assimilés aux fonctionnaires de niveau A.

Ces frais de déplacement sont à charge du budget du Service public fédéral Sécurité sociale.]1

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(1AR 2023-03-13/03, art. 43, 006; En vigueur : 03-04-2023)

Art. 5.[1 Les administrateurs généraux de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants et de l'Office national de l'Emploi désignent chacun parmi les fonctionnaires de leur organisme un membre du personnel chargé de la préparation des travaux de la Commission.

Le SPF Sécurité sociale est chargé d'assurer le secrétariat de la Commission et la préparation de ses travaux.]1

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(1AR 2015-09-27/11, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2015)

Art. 6.[1 La Commission ne délibère valablement que lorsque le président ou son suppléant et un membre de chaque organisme visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et au moins un des trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles, un des trois représentants des organisations patronales et un des trois représentants du secteur artistique sont présents.

Pour le comptage des voix, les membres visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° à 3° disposent de chacun 3 voix.

Les membres visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 4° à 6° disposent de chacun une voix.

Le Président effectif et le président suppléant ne disposent que d'une voix consultative.

En cas de partage des voix, la décision est réputée négative.]1

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(1AR 2015-09-27/11, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2015)

Art. 7.La Commission établit un règlement d'ordre intérieur, contenant les modalités concernant le fonctionnement de la Commission et qui ne sont pas fixées par le présent arrêté.

Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation des Ministres qui ont l'Emploi, la Sécurité sociale, la Justice et [1 le statut social des travailleurs indépendants]1 dans leurs attributions.

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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 27, 004; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 27, 005; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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