Texte 2003022750
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" Lits T " : lits situés dans les services neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;
2°" Lits MSP " : lits situés dans les maisons de soins psychiatriques;
3°" Lits aigus " : lits situés dans les services de diagnostic et de chirurgie(index C), lits situés dans les services de diagnostic et de traitement médical (index D) et lits situés dans les services de gériatrie (index G).
Art. 2.Les lits d'hôpitaux qui sont supprimés en application des normes concernant les taux d'occupation conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, ne peuvent pas donner lieu à la mise en service de lits MSP.
Art. 3.La reconversion de 1 lit T donne lieu à la création de 1,48 lit MSP.
Cette reconversion ne peut pas être effectuée si elle entraîne une diminution de l'offre de lits T telle que celle-ci n'atteint plus la moitié du nombre de lits prévu dans la programmation.
Art. 4.La reconversion de 1 lit aigu donne lieu à la création de 2,44 lits MSP.
Art. 5.Les lits MSP visés aux articles 2 et 3 ne peuvent en aucun cas être établis sur le site d'un hôpital.
Art. 6.Pour l'application du présent arrêté, l'engagement à la reconversion doit être pris dans le cadre d'un plan de restructuration qui est notifié au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions. Une copie de la décision visée doit être transmise aux Ministres qui ont respectivement la santé publique et la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans leurs attributions.
Art. 6bis.<Inséré par AR 2007-03-19/44, art. 1; En vigueur : 23-04-2007> Si une autorité compétente en matière de politique de santé, en vertu des articles 128, 130 ou 136 de la Constitution, est dans l'impossibilité de créer des lits MSP conformément aux règles visées aux articles 3 et 4, l'application de ces dernières dispositions peut avoir pour effet que l'autorité en question dispose d'un pool de 30 lits MSP.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE