Texte 2003022749

23 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
30-7-2003
Numéro
2003022749
Page
39734
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-23/38
Entrée en vigueur / Effet
30-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" Lits T " : lits situés dans les services neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;

" Places IHP " : places situées dans les initiatives d'habitations protégées;

" Lits aigus " : lits situés dans les services de diagnostic et de chirurgie (index C), lits situés dans les services de diagnostic et de traitement médical (index D) et lits situés dans les services de géatrie (index G).

Art. 2.Les lits hospitaliers qui sont supprimés en application des normes concernant les taux d'occupation conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, ne peuvent pas donner lieu à la mise en service de places IHP.

Art. 3.La reconversion de 1 lit T donne lieu à la création de 5,96 places IHP.

Cette reconversion ne peut pas être effectué si elle entraîne une diminution de l'offre de lits T telle que celle-ci n'atteint plus la moitié du nombre de lits prévu dans la programmation.

Art. 4.La reconversion de 1 lit aigu donne lieu à la création de 9,83 places IHP.

Art. 5.Les places IHP visées aux articles 2 et 3 ne peuvent en aucun cas être établies sur le site d'un hôpital.

Art. 6.Pour l'application du présent arrêté, l'engagement à la reconversion doit être pris dans le cadre d'un plan de restructuration qui est notifié au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions. Une copie de la décision visée doit être transmise aux Ministres qui ont respectivement la santé publique et la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans leurs attributions.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

J. TAVERNIER

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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