Texte 2003022742
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 13 janvier 1999 fixant le montant et les modalités de paiement des frais et redevances associés au label écologique européen, le texte français de l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : " CHAPITRE Ier. - Redevance pour les demandes ".
Art. 2.L'article 1er, second alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Conformément à la Décision 2000/728/CE de la Commission du 10 novembre 2000 établissant le montant des redevances pour les demandes d'attribution du label écologique communautaire et des redevances annuelles, le montant de cette redevance est fixé à 300 EUR, sans préjudice de l'application des réductions de 25% prévues par l'article 1er, paragraphe 3, de la décision précitée en faveur des fabricants de produits et des prestataires de services des pays en développement ainsi que des PME en matière de redevance pour l'introduction d'une demande. "
Art. 3.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " CHAPITRE II. - Redevance annuelle d'utilisation ".
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Une redevance annuelle d'utilisation du label est versée par tout demandeur ayant obtenu un label écologique conformément aux articles 10 et 12 du Règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique. "
2°le § 1er est complété par l'alinéa suivant : " Une redevance annuelle d'utilisation du label est versée par tout demandeur ayant obtenu un label écologique conformément aux articles 7 et 9 du Règlement (CEE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique. ";
3°dans les §§ 2 et 3 du texte néerlandais, les mots " Dit jaarlijks recht " sont remplacés par les mots " Deze jaarlijkse vergoeding ";
4°le § 3 est complété par la disposition suivante : " Lorsqu'il s'agit de services, les chiffres indiquant le volume annuel des ventes sont basés sur le prix de livraison. ";
5°le § 4 est remplacé par la disposition suivante : " § 4. Sans préjudice de l'application du § 3, le montant minimum de la redevance est fixé à 500 EUR, conformément à la Décision 2000/728/EG de la Commission des Communautés européennes du 10 novembre 2000 établissant le montant des redevances pour les demandes d'attribution du label écologique communautaire et des redevances annuelles ";
6°dans le même article, il est inséré un § 4bis rédigé comme suit : " § 4bis. Sans préjudice des §§ 3 et 4, des réductions de 25 % de la redevance annuelle sont accordées aux trois premiers demandeurs pour un groupe de produits donné, conformément à l'article 2, huitième alinéa de la Décision 2000/728/CE précitée. ";
7°dans le même article, il est inséré un § 4ter rédigé comme suit : " § 4ter. Les réductions accordées au paragraphe précédent, ajoutées aux autres réductions prévues par la Décision 2000/728/CE, qui sont toutes cumulatives, ne peuvent cependant dépasser 50 % de la redevance au total. Par autres réductions prévues, il faut entendre, d'une part, une réduction de 25 % pour les fabricants et prestataires de services dans les pays en voie de développement, ainsi que pour les PME et, d'autre part, de 15 % pour les demandeurs enregistrés dans le cadre d'EMAS et/ou qui ont obtenu une certification ISO 14001 et qui respectent par ailleurs les conditions prévues dans la Décision ";
8°dans le § 5, alinéa 1er du texte néerlandais, les mots " Het jaarlijks recht " sont remplacés par " De jaarlijkse vergoeding " et dans le second alinéa du même paragraphe du texte néerlandais, les mots " het verschuldigde jaarlijkse recht " sont remplacés par les mots " de verschuldigde jaarlijkse vergoeding ".
Art. 5.Dans le texte néerlandais les modifications suivantes sont apportées dans l'article 5 du même arrêté :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots " het recht " sont remplacés par les mots " de vergoeding ";
2°au § 1er, second alinéa, les mots " het verschuldigde recht " sont remplacés par les mots " de verschuldigde vergoeding ";
3°au § 2, troisième alinéa, les mots " het reeds betaalde recht " sont remplacés par les mots" de reeds betaalde vergoeding ";
4°au § 3 le mot " recht " est remplacé par le mot " vergoeding " et les mots " het jaarlijks recht " sont remplacés par les mots " de jaarlijkse vergoeding ".
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est complété comme suit :
" Les dispositions des §§ 4, 4bis et 4ter de l'article 4 ne sont d'application qu'aux contrats pour l'utilisation du label écologique européen conclus en vertu de l'article 9, paragraphe 1er du Règlement (CE) 1980/2000. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la Décision 2000/728/CE peuvent, à la requête du titulaire de la licence, être modifiés de manière à tenir compte des dispositions de la Décision précitée. "
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Economie et de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.