Texte 2003022738

23 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
27-6-2003
Numéro
2003022738
Page
34835
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-23/49
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2003
Texte modifié
199801631919990160551995025166
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° produits destinés à l'alimentation des animaux: les matières premières, les prémélanges, les additifs, les aliments et tout autre produit destiné à être utilisé ou utilisé dans les aliments pour animaux; ";

le point 21° est remplacé par la disposition suivante :

" 21° mise en circulation ou circulation : le fait de détenir des produits destinés à l'alimentation des animaux dans le but de les vendre, y compris le fait de les mettre en vente, ou toute autre forme de transfert, à titre gracieux ou non, à des tiers, ainsi que la vente ou d'autres formes de transfert proprement dites; ";

le point 25° est remplacé par la disposition suivante :

" 25° Ministre: le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions; ";

il est inséré un point 26°, rédigé comme suit :

" 26° substance indésirable: toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné à l'alimentation des animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale; ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Les produits destinés aux aliments pour animaux ne peuvent être importés en provenance de pays tiers aux fins de leur utilisation dans la Communauté, et/ou être mis en circulation et/ou utilisés que :

- s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande;

- si lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement;

- s'ils ne sont pas susceptibles de nuire à la production animale;

- s'ils répondent aux prescriptions reprises dans l'annexe du présent arrêté;

- d'une manière qui ne soit pas de nature à induire en erreur. "

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. En particulier, les produits destinés à l'alimentation des animaux sont considérés comme non conformes à l'article 3 si :

leur teneur en substances indésirables dépasse les teneurs maximales fixées par le Ministre;

ils contiennent: des poussières dégagées par les aspirateurs utilisés lors de la manipulation des grains, des poussières et des matières terreuses dégagées par le tarare ou tout autre appareil de nettoyage et, en général, toute substance toxique ou nuisible à la santé des hommes ou des animaux. "

Art. 4.Dans l'intitulé et partout dans le texte du même arrêté les mots " substances destinées à l'alimentation des animaux " sont remplacés par les mots " produits destinés à l'alimentation des animaux ".

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er août 2003.

Art. 6.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER.

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